Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 déc. 2025, n° 25/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 septembre 2025, N° 25/01627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03385
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du dix Décembre deux mille vingt cinq
N° RG 25/03288 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne (RG 25/01627)
Nous, Isabelle PERRIN, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [N] [R]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde à l’encontre de M [N] [R] en date du 30 octobre 2023, notifiée le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative pris à l’encontre de M [N] [R] le 3 décembre 2025 par le préfet de la Gironde notifié le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h00 qui a :
— rejeté l’exception de nullité ;
— déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Gironde ;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [N] [R] régulière,
— dit n’yavoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M [N] [R] pour une durée de vingt-six joursa l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [N] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à la cour d’annuler la décision de placement en rétention, de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention et d’annuler la decision de placement en rétention administrative.
Il y est soutenu :
— in limine litis, la nullité de la procédure de garde à vue et des actes subséquents en raison de l’absence d’interprète lors de la notification des droits et pendant la mesure de garde à vue de l’intéressé, ainsi que le caractère tardif de cette notification,
— la nullité de la procédure de placement en rétention faute de traduction de cette décision à l’intéressé dans une langue qu’il comprend,
alors qu’il résulte de deux-procès-verbaux établis lors de la procédure d’enquête qu’il ne comprend pas bien le français et que 'la CIMADE’ et le conseil de l’intéressé à l’audience ont effectivement pu le constater.
A l’audience, son conseil développe les exceptions et moyens invoqués à la déclaration d’appel.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur l’exception de nullité de la garde à vue in limine litis
Sur l’absence de recours à un interprète au cours de la garde à vue
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue, ainsi que de ses droits. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Le juge doit cependant rechercher si la personne n’avait pas une connaissance suffisante de la langue française et analyser à cette fin les pièces de la procédure, avant de constater l’éventuelle nullité du procès-verbal de notification des droits relatifs à la garde à vue d’un étranger et annuler la mesure de rétention (Cass.Civ. 2ème, 10 octobre 2002, n°01-50.060.)
Il résulte par ailleurs de l’article 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par des agents ou officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par des témoignages.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation de [U] [R] établi le 2 décembre 2025 à 18h50 mentionne que ce dernier répond aux questions des effectifs de police intervenants avec dif’culté car il sent fortement l’alcool et tient des propos incohérents, et qu il a du mal à s’ exprimer en frangais car ilest de nationalité serbe.
Il a été placé en garde à vue le même jour à 19h05 et aux termes du procès-verbal de notification différée de ses droits établi à 20h09, il est mentionné ' En raison deson état divresse,Vu Ies di’icultés évidentes de compréhension de sa part, ainsi que ses dif’cultés d’élocution avec un fort accent étranger, décidons de différer ta notification de ses droits relatifs a la présente decision jusqu’à son dégrisement'.
Il a en effet été contrôlé à 19h30 avec un taux d’alcoolémie de 1,33 mg/L d’air expiré et à 19h35 ce taux était de 1,38 mg/L d’air expiré.
Il résulte du procès-verbal de notification des droits de garde à vue effectuée après son dégrisement que ceux-ci ont été portés à sa connaissance par l’officier de police judiciaire le 3 décembre 2025 à 10h08 'en langue française qu’il comprend'.
Il a fait l’objet d’une audition le 3 décembre 2025 entre 11het 11h40, sans l’assistance d’un interprète, au cours de laquelle il lui a été posé de nombreuses questions précises et où il a répondu de manière également précise, tant sur sur les faits qui lui étaient reprochés qu’il a intégralemet contestés et leurs circonstances, que sur sa situation administrative. Il a ainsi pu expliquer : 'Cette madame était bourrée et prend des médicaments, elle a appelé
la police pour rien', 'c’est une collégue je ne la connais pas beaucoup', 'je n’entretiens aucune relation avec elle , elle m’heberge seulement’ , 'non je l’ai pas giflé ni tapé, elle est tombée toute seule parce qu’elle était bourrée', 'j’ai juste mis une gifle sur le dessus de sa tête parce qu’elle ne
parlait pas bien aux policiers, elle parlait pour rien’ , ' non on ne s’est pas disputé mais avec le mélange de medicaments pour dormir et l’alcool elle a crié et après elle est tombée', ' non je ne l’ai pas tapée je lui ai iuste mis un petit coup sur la tete quand la police était là, j’avoue que j’avais bu mais pas beaucoup', et il a mimé son geste 'qui ressemble à un légercoup avec le plat de la main sur le haut du front'.
Au début de son audition, il a indiqué 'Je con’rme que je parle et comprends parfaitement la langue frangaise’ et il résulte de ce qui précède qu’en effet, l’intéressé la comprend.
Si le procès-verbal établi lors de son interpellation mentionne qu’il a du mal à s’exprimer en français, il y est également indiqué qu’il a des difficultés et tient des propos incohérents du fait de son imprégnation alcoolique.
Quant au procès-verbal de notification des droits différés, il n’indique pas que le gardé à vue ne comprend pas la langue française, mais qu’ en raison de son état d’ivresse il a des difficultés évidentes de comprehension, outre des dif’cultés d’élocution, et le fait qu’il ait été relevé ' un fort accent etranger’ n’induit pas qu’il ne comprend pas le français.
Il est au contraire établi que ses difficultés de compréhension et d’élocution en la langue française -et en général-étaient le fait de son état d’ébriété, avéré au regard du taux d’alcoolémie contrôlé et il n’est aucunement rapporté qu’après dégrisement, il ne comprenait pas la langue française.
Or, ses droits lui ont été notifiés et son audition -au cours de laquelle il a contesté l’ensemble des faits reprochés- a été réalisée après son dégrisement.
Il n’est donc pas démontré qu’au moment de la notification de ses droits et de son audition il ne comprenait pas le Français et le fait que 'La CIMADE a constaté qu’il ne comprend pas la langue française et son conseil à l’audience’ ne répond pas aux exigences probatoires de l’article 537 du code de procédure pénale précité.
Il s’ensuit le moyen ne peut être admis.
Sur la notification tardive de la garde à vue
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a été placé en garde à vue à 19h05 le 2 décembre 2025, qu’il a été contrôlé le même jour à 19h30 avec un taux d’alcoolémie de 1,33 mg/L d’air expiré et à 19h35 de 1,38 mg/L d’air expiré, que la notification de ses droits a dû être différée en raison de ses problèmes de compréhension et d’élocution dus à son état d’ébriété et qu’il a été placé en dégrisement.
Il apparaît également de la procédure que :
— le 3 décembre 2025 à 2h, l’officier de police judiciaire constate qu’il est encore fortement sous l’emprise de l’alcool et que ses tentatives pour le réveiller sont vaines de sorte que la notification de ses droits est encore différée,
— le même jour à 7h42 il présente un taux d’alcoolémie de 0,40 mg/L d’air expiré empechant la notification de ses droits,
— le même jour à 9h50 il présente un taux d’alcoolémie de 0,17 mg/L d’air expiré empechant la notification de ses droits,
et que ses droits lui sont finalement notifiés le 3 décembre 2025 à 10h08.
Il s’en déduit que la notification des droits n’a été différée qu’aux fins et jusqu’à dégrisement complet de l’intéressé afin que l’appelant puisse être en mesure de les comprendre, et que ce dernier est dès lors particulièrement mal fondé à se prévaloir de sa tardiveté.
Cette exception de nullité ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur l’exception tirée du défaut de traduction de la décision de placement en rétention
L’article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appelant avait indiqué lors de son audition par les services de police qu’il maîtrisait la langue française, et que la lecture de son audition.
Dès lors qu’il n’a pas fait connaître, lors de son placement au centre de rétention, qu’il ne la comprenait plus, et alors que ce défaut de compréhension de la langue française de l’intéressé n’apparaît d’aucun élément de la procédure jusqu’à sa requête en contestation de cette mesure, il ne saurait être fait grief au préfet de n’avoir pas traduit son arrêté de placement ou de n’avoir pas eu recours à un interprète pour ce faire.
Il y a lieu de rejeter cette exception de nullité.
La procédure ne fait par ailleurs apparaître aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce M. [N] [R], en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas de domicile. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation et ne peut faire l’objet d’une mesure alternative à la rétention.
L’administration justifie de ses diligences pour avoir sollicité des autorités consulaires serbes un laisser-passer le 4 décembre 2025.
Dès lors la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Rejetons les exceptions de nullité ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de LA GIRONDE
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Décembre deux mille vingt cinq à …………………………
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Décembre 2025
Monsieur [N] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de LA GIRONDE , par mail
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