Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 23/01239
CPH Lisieux 16 mai 2023
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CA Caen
Infirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait n'était pas applicable, car le salarié n'avait pas eu d'entretien annuel pour discuter de sa charge de travail, et a donc retenu les heures supplémentaires qu'il a déclarées.

  • Rejeté
    Dissimulation des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié avait lui-même souhaité le forfait jour et qu'il n'y avait pas de preuve de dissimulation d'heures supplémentaires par l'employeur.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un comportement fautif de l'employeur et que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

  • Accepté
    Non-respect du préavis

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, justifiant le paiement de l'indemnité de préavis par le salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la prise d'acte ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01239
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/01239
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 16 mai 2023, N° 21/00149
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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