Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 avr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubenas, 29 novembre 2024, N° 23/000026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHO
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBENAS
29 novembre 2024 RG :23/000026
[A]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’AUBENAS en date du 29 Novembre 2024, N°23/000026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
M. [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] occupe depuis le 1er juin 2016 le premier étage d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], dont Mme [C] [A] est usufruitière.
Se plaignant de divers désordres, M. [L] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, fait assigner Mme [C] [A] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à réaliser divers travaux et à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a ordonné une expertise et désigné Mme [O] [U] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été dépose le 29 février 2024.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a :
— condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 5 627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral,
— condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 13 janvier 2025, Mme [C] [A] a interjeté appel dudit jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [A], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 6 de de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer Mme [C] [A] recevable en son appel de la décision rendue le 29 novembre 2024 par le tribunal de proximité d’Aubenas,
— Infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il :
— condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 5.627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance,
— condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral,
— condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] [P] à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [P], intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 5.627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral,
— condamné Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Et,
— Débouter Mme [C] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [C] [A] à payer à M. [L] [P] les sommes de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [A] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Le dispositif des conclusions de Mme [C] [A] est libellé de la façon suivante :
'- Déclarer Mme [C] [A] recevable en son appel de la décision rendue le 29 novembre 2024 par le tribunal de proximité d’Aubenas,
— Infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il :
— condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 5.627,85 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice de jouissance,
— condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de son préjudice moral,
— condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 800 € à M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [C] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] [P] à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'
M. [L] [P] n’a formé aucun appel incident.
La cour n’est saisie que de demandes relatives à l’application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens.
La décision critiquée est dès lors confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
S’agissant des dépens, Mme [C] [A], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [L] [P] une somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [A] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [C] [A] de sa demande à l’encontre de M. [L] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [A] à payer à M. [L] [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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