Annulation 1 avril 2025
Rejet 20 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 1er avr. 2025, n° 2500889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne démontre que son éloignement vers l’Arménie est envisageable dans un délai raisonnable, en l’absence notamment de démarches engagées auprès du consulat arménien pour l’obtention d’un laissez-passer, et aucune date de vol vers l’Arménie n’ayant été programmée, et dès lors qu’elle est excessive ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des modalités de pointage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rothdiener pour le compte de la requérante, qui a déclaré se désister des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, admis le caractère définitif de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressée, et repris les conclusions et moyens exposés dans les écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante arménienne née le 31 décembre 1957, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Le conseil de la requérante a déclaré, lors de l’audience publique, se désister des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. La décision contestée du 26 février 2025, prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la requérante ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que, le 5 mars 2025, elle n’a pas remis son passeport, empêchant l’exécution d’office immédiate de la mesure d’éloignement prise à son encontre, rendant ainsi nécessaire l’obtention d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dès lors que la décision contestée du 26 février 2025 se fonde sur des circonstances qui sont postérieures à son édiction, la requérante est fondée à soutenir qu’à la date à laquelle elle a été adoptée, l’autorité administrative ne pouvait considérer qu’elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, et que la mesure d’éloignement est ainsi prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Rothdiener, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à Mme B à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 3 : L’arrêté du 26 février 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 4 : l’Etat versera à Me Rothdiener la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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