Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 27 mars 2024, N° 24/000953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00857
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 27 Mars 2024
RG n° 24/000953
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. GOUVILLE FROID
N° SIRET : 344 172 994
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [K] [X], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SASU GOUVILLE FROID
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
N° SIRET : 303 236 186
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Par jugement du 1er mars 2023 le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SASU Gouville froid et a désigné Me [K] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société CGL a déclaré au passif une créance d’un montant de 94.665,14 euros, correspondant aux échéances restant dues sur l’amortissement d’un contrat de location financière accessoire à une vente d’un véhicule BMW, le créancier ayant indiqué qu’une déclaration de créance rectificative parviendrait au mandataire en cas de reprise et vente du bien financé.
Par ordonnance du 13 novembre 2023 le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Gouville froid a accueilli la demande en revendication et en restitution du véhicule financé et en a ordonné la restitution.
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la SASU Gouville Froid.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Caen a ordonné l’admission définitive de la créance de la SA CGL pour la somme de 86.059,22 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus soit 8.605,92 euros.
Par déclaration du 5 avril 2024, la SASU Gouville a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, la SASU Gouville demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— Débouter la société CGL de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Gouville froid,
— Condamner la société GCL aux entiers dépens.
Me [K] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de SASU Gouville, n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 3 juin et 12 juillet 2024 à domicile.
La SA Compagnie générale de location déquipements n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 24 mai et 10 juillet 2024 à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir que le véhicule objet du contrat de crédit souscrit auprès de la société CGL a été restitué, que la déclaration de créance de la société CGL doit être révisée afin qu’il soit tenu compte du prix de revente du véhicule restitué devant venir en déduction du capital restant dû, qu’en l’état et en l’absence de toute déclaration de créance rectificative de la société CGL, celle-ci doit être déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Gouville Froid.
Selon l’article L622-24 du code de commerce, la déclaration des créances peut être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation.
Pour statuer sur l’admission de la créance, le juge-commissaire et, sur recours, la cour d’appel doit se placer au jour du jugement d’ouverture.
L’ordonnance ordonnant la restitution du véhicule à la société CGL est postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Le montant de la créance au jour de l’ouverture de la procédure collective tel que retenu par le juge-commissaire n’est pas contesté.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société Gouville Froid sera condamnée aux dépens d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Gouville Froid aux dépens d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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