Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CCF, la société HSBC Continental Europe |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00127
N° Portalis DBVL-V-B7I-UM3J
(Réf 1ère instance : 19/01913)
(3)
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1]
— Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [N] [O], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi PASSEMARD de la SELARL Ormen Passemard, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi PASSEMARD de la SELARL Ormen Passemard, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage financier proposant un investissement en crypto-monnaie, la SCI [Adresse 1] a réalisé en septembre 2018 un virement de 20 000 euros depuis un compte ouvert à son nom dans les livres de la société HSBC France, devenue la société HSBC continental Europe vers un compte ouvert dans les livres de la société HSBC Bank PLC, ayant son siège au Royaume-Uni.
Faute de restitution de cette somme et du règlement du gain qui lui était promis, la SCI [Adresse 1], arguant d’une fraude, a déposé plainte pour escroquerie.
C’est dans ce contexte que, suivant actes extrajudiciaires des 26 et 27 mars 2019, elle a assigné les deux banques devant le tribunal de grande instance de Rennes, en paiement de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société HSBC Bank PLC en déclarant le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître des prétentions dirigées contre celle-ci et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Le 14 octobre 2020, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt du 23 avril 2021, la cour d’appel de Rennes a prononcé la caducité de l’appel interjeté par la SCI [Adresse 1].
Suivant jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande à l’encontre de la société HSBC continental Europe, l’a condamnée aux dépens et à payer à la société HSBC continental Europe la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 9 janvier 2024, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 25 juin 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société HSBC continental Europe.
En ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— Dire et juger que la société CCF, venant aux droits et obligations de la société HSBC Continental Europe a commis une faute en lien de causalité direct avec les préjudices subis par la société [Adresse 1]
— Par conséquent :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 11 décembre 2023, en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société CCF de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— Débouter la société CCF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CCF à indemniser la SCI [Adresse 1] ;
— Statuant à nouveau :
— Débouter la société CCF de toutes ses demandes et conclusions ;
— Condamner la société CCF à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société CCF à régler à la SCI [Adresse 1], une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
— Condamner la société CCF aux dépens de première instance dont distraction au profit de la société Avolitis ;
— Y ajoutant :
— Condamner la société CCF à régler la SCI [Adresse 1] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— Le cas échéant, et en cas de confirmation de la décision dont appel, condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2025, la société CCF demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil, L.133-6 et L.133-24 du code monétaire et financier, de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 11 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de HSBC Continental Europe ;
— En conséquence :
— Débouter la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de HSBC Continental Europe ;
— En tout état de cause :
— Condamner la société [Adresse 1] à verser à la société CCF la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI [Adresse 5] monnaie se prévaut des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour rechercher la responsabilité du CCF.
Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu que la banque n’avait aucune raison de suspecter une fraude alors que :
— selon elle, il est constant que, même dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler sa régularité, afin de déceler des anomalies susceptibles de l’affecter et en l’espèce, la banque devait s’interroger sur le caractère habituel et normal de ce virement ;
— il ressort d’un faisceau d’indices le caractère anormal sinon frauduleux de l’opération : document adressé par M. [O] à la banque HSBC qui n’était pas un document officiel et authentifié émanant de la banque du bénéficiaire, lecture du RIB transmis qui aurait dû alerter le conseiller bancaire sur le fait que M. [O] recevait des instructions d’un tiers, plusieurs informations contenues dans le document auraient dû attirer l’attention de la banque sur le caractère frauduleux du document (montant du virement, caractère inhabituel de l’opération, âge, mentions indiquées, pays de destination, absence d’identité typographique, référence du paiement) ;
— à tout le moins la banque a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de son client.
Elle ajoute que même s’il existe un principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client et que le virement a été autorisé par le client, la banque demeure astreinte à son devoir de vigilance et ce principe laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une 'anomalie apparente’ qui peut être d’ordre matériel ou intellectuel.
Elle soutient également que la jurisprudence récente de la Cour de cassation a sensiblement évolué en faveur des victimes face à l’exposition des arnaques numériques et qu’il appartient désormais à la banque en matière de fraude bancaire de prouver qu’elle a rempli toutes ses obligations de sécurité et d’authentification et que le client a commis une négligence grave du client pour s’exonérer de sa responsabilité. Elle prétend qu’en l’espèce, un 'coup d’oeil, même rapide, permettait à un conseiller vigilant de déceler des anomalies apparentes et de relever qu’il ne s’agissait pas seulement d’un RIB et que le véritable bénéficiaire n’était pas M. [O]' et que ce dernier, profane, ne peut valablement être considéré comme responsable du préjudice qu’il subit tout comme la SCI [Adresse 1].
La société CCF sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation de prudence et de vigilance et que la faute repose en l’espèce uniquement sur l’appelante, en
soutenant que le virement ne présentait aucune anomalie apparente, qu’elle ne disposait d’aucune information sur l’investissement réalisé par l’appelante, qu’en application du principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients, il ne lui appartenait pas d’apprécier l’opportunité du virement qu’elle avait reçu ordre d’exécuter et qu’elle a satisfait à ses obligations de dépositaire des fonds.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] ne conteste pas que la somme de 20 000 € a été créditée sur le compte du titulaire de l’IBAN fourni par elle à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté (Com. 25 mars 2026 n° 25-10.353).
L’article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il résulte que la banque est tenue d’une obligation de résultat quant à l’exécution d’un virement conformément aux directives de son client dès lors qu’il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.
Sauf disposition légale contraire, la banque, simple teneur de compte et non investi d’un mandat particulier ou d’une mission de police générale, est en effet tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les ordres qu’il donne, sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou des investigations destinées à s’assurer de la régularité et de l’opportunité de l’opération ou à réclamer des justifications des demandes de paiement
régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
De plus, en matière d’ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.
En l’espèce, le 14 septembre 2018, M. [O], associé et gérant de la SCI [Adresse 1], a réalisé un virement de 20 000 € depuis un compte bancaire ouvert au nom de la SCI dans les livres de la société HSBC France, devenue la société HSBC continental Europe, vers un compte ouvert dans les livres de la société HSBC Bank PLC, ayant son siège au Royaume-Uni.
Il est constant que ce virement a été effectué sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [O], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux de l’investissement.
Il n’est pas démontré en l’espèce que l’ordre de virement était affecté d’anomalies matérielles, la SCI [Adresse 1] n’ayant jamais conclu et encore moins établi ne pas en être l’auteur ou qu’il était erroné quant à son montant ou l’identification des coordonnées du compte bénéficiaire.
Si l’appelante reproche à la banque de ne pas avoir constaté que le document qui lui avait été adressé n’était pas un document officiel, il apparaît, outre le fait qu’elle ne démontre pas les prétendus éléments habituels qui devaient figurer sur les RIB de la banque HSBC ni leur absence sur le RIB remis par M. [O] à la banque, que c’est M. [O] qui a remis ce document à la banque lorsqu’il s’est déplacé à l’agence pour effectuer le virement, qu’il était désigné comme titulaire/bénéficiaire du compte et qu’il a signé l’ordre de virement après avoir lui-même vérifié les coordonnées qu’il avait indiquées à la banque, sans s’interroger sur le caractère frauduleux de ce document ou émettre le moindre doute lors de sa venue à l’agence. Il ne s’est pas non plus interrogé sur la destination de cette opération qui n’était pas effectuée au profit de la société Positiva AD. Comme le fait justement observer l’intimée, à partir du moment où M. [O] se présente à l’agence comme le titulaire du compte ouvert dans les livres de la banque étrangère, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir contesté cette titularité.
La SCI [Adresse 1] est également mal fondée à soutenir qu’il y aurait
une imprécision dans le nom de la banque dans la mesure où il manquerait
'UK’ dès lors qu’il est bien précisé dans le document remis à l’agence que la banque était la 'HSBC Bank PLC'. De même, le fait que le nom du titulaire/bénéficiaire du compte, soit '[D] [O]' soit d’une typographie différente (en minuscules) que les autres mentions du document (en majuscules) ne peut suffire à attirer l’attention sur le caractère frauduleux du relevé d’identité bancaire alors que M. [O] a lui-même communiqué ce document à la banque et s’est présenté comme titulaire du compte dans la banque étrangère, sans s’en étonner auprès du conseiller qui a reçu son ordre de virement et a signé l’avis d’opération après avoir vérifié les coordonnées qu’il avait lui lui-même indiquées à la banque.
Au surplus, contrairement à ce qu’indique l’appelante, la mention figurant sur le relevé d’identité bancaire, avant l’encadré 'ci-dessous notre relevé d’identité bancaire. Note importante : le bénéficiaire du compte à créditer est : [D] [O]', certes inhabituelle, n’était pas cependant de nature à faire croire que M. [O] recevait des instructions d’un tiers, mais plutôt à corroborer le fait que le virement lui était bien destiné, ce qui confirmait l’identité du titulaire du compte figurant dans l’encadré.
L’ordre de virement litigieux est régulier puisqu’il a été autorisé par le client de sorte qu’il n’est entaché d’aucune anomalie formelle ou matérielle.
S’agissant des anomalies apparentes intellectuelles alléguées, il ressort des deux relevés de compte versés aux débats par la banque (l’appelante n’ayant pas jugée utile de produire ses propres relevés de compte sur la période considérée) que le montant n’était pas inhabituel puisqu’elle avait déjà débité de son compte des sommes de 30 000 € (virement réalisé en février 2016) et de 70 000 € (chèque en juin 2016) et le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue du virement qu’elle a ordonné et qu’elle a donc veillé à ce que ce compte soit alimenté avant l’exécution du virement.
L’exécution de cet ordre de virement n’a pas eu pour effet de placer ce compte chèque en position débitrice ni de ramener son solde à zéro. Elle n’a donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les avoirs dont disposait alors la SCI [Adresse 1].
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que dès lors que le virement a bien été ordonné par le gérant de la SCI, l’argumentation relative au caractère inhabituel de l’opération (montant, destination à l’étranger, référence…), qui ne révélait en lui-même aucune évidence de fraude, est inopérante.
En effet, le pays de destination, à savoir l’Angleterre, alors membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier et était soumis à la même réglementation européenne.
La SCI [Adresse 1] ne démontre pas que l’identification du pays dans le relevé d’identité bancaire (Angleterre au lieu de Royaume-Uni) était de nature à donner un caractère frauduleux au document dès lors que l’IBAN mentionné dans ce document était structuré de façon normalisée, commençant par les deux premières lettres du pays (GB pour Royaume-Uni) suivi de chiffres de contrôle et du code banque.
L’âge de M. [O] (76 ans en 2018) ne saurait constituer en tant que tel une anomalie alors qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une altération de son comportement susceptible de constituer une anomalie à la date de réalisation de l’opération litigieuse, et ce alors qu’il s’est, au surplus, déplacé à l’agence bancaire pour effectuer ce virement.
De la même façon, l’appelante ne saurait tirer argument de la référence figurant sur ce virement (GHRT218VS) en la qualifiant d’anormale, les motifs étant laissés à l’appréciation des clients et cette mention n’étant pas susceptible d’informer la banque de la nature de l’opération sous-jacente à ce versement.
Ce virement comme le fait justement observer l’intimée, a été émis en agence, en présence et à la demande de M. [O], associé et gérant de la SCI, vers un compte dont il s’est présenté comme étant le titulaire, ouvert dans les livres d’un autre établissement de crédit situé en Angleterre et il a communiqué le RIB mentionnant expressément qu’il était le titulaire du compte vers lequel le virement devait être effectué. L’appelante a d’ailleurs produit l’avis d’opération qui démontre que M. [O], dont l’identité a été vérifiée, a signé l’ordre de virement et donc vérifié les coordonnées qu’il avait lui-même indiquées à la banque. Dans ces conditions, la SCI [Adresse 1] ne saurait utilement reprocher à la banque de ne pas avoir contesté cette titularité au sein de la banque étrangère alors que c’est son associé et gérant qui a communiqué le RIB en vue de la réalisation du virement à destination de ce compte et qu’il n’a pas contesté être titulaire de ce compte. Il n’est nullement soutenu par la SCI avoir questionné l’employé qui a traité ce virement sur le titulaire de ce compte et/ou sur le contenu de l’opération qu’elle réalisait ainsi.
Enfin, le fait que M. [O] soit détenteur d’un compte ouvert dans les livres d’une autre banque ne saurait constituer en soi une anomalie apparente et l’appelante ne démontre nullement que cette dernière devait savoir que le titulaire du compte n’était pas M. [O], étant relevé que la banque HSBC France était une entité juridique distincte d’HSBC Bank PLC et ne pouvait donc avoir accès au fichier clientèle de cette banque ainsi que cela ressort du courrier qu’elle a adressée au conseil de la SCI le 14 mars 2010, ce qui n’est au demeurant pas démenti par des pièces contraires de l’appelante.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil ou d’information et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par la SCI [Adresse 1], ni que la banque ait été informée de la nature de l’investissement effectué, ni qu’elle ait eu connaissance que cet investissement était réalisé par l’intermédiaire de la société Positiva AD. L’appelante ne justifie pas avoir sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
La SCI [Adresse 1] n’a contesté la régularité de ce virement qu’après avoir découvert la fraude dont elle estime avoir été victime de la part de la société mi-janvier 2019. Il ne peut donc sérieusement reprocher à la banque de ne pas l’avoir alertée sur une opération dont elle s’est rendu compte a posteriori qu’elle constituait une escroquerie.
En outre, l’appelante ne saurait se prévaloir de la jurisprudence sur l’authentification forte en citant deux arrêts de la Cour de cassation en date des 20 novembre 2024 et 30 avril 2025 qui ne sont pas transposables à sa situation puisqu’il s’agissait dans un cas, d’opérations frauduleuses réalisées par un tiers suite à la remise volontaire par le titulaire du compte de son RIB, de sa carte et de ses codes 'cyber', et dans l’autre cas, sur des virements frauduleux ordonnés par un tiers à distance après que le titulaire du compte avait cliqué sur un lien frauduleux adressé par courrier, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Enfin, la société CCF n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
La société CCF, qui est intervenue dans le cadre du présent litige en sa seule qualité de teneur de compte et d’établissement de paiement, n’était pas tenue au respect d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de la SCI [Adresse 1] quant au placement en crypto-monnaies que celle-ci avait souscrit, sauf convention contraire dont l’existence n’est pas rapportée par ce dernier, étant au surplus rappelé que la banque n’était nullement informée de la volonté de ladite SCI de placer son argent sur des crypto-monnaies, de l’entremise du gestionnaire de compte (M. [W] ou M. [I]) et de l’existence de la société Positiva AD.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la SCI [Adresse 1] échoue à caractériser un manquement de la banque lui permettant d’obtenir réparation d’un préjudice dont, en se lançant dans des opérations spéculatives hasardeuses, elle est la première responsable et qu’il a débouté ladite SCI de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI [Adresse 1] à payer à’la société CCF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SA CCF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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