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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/04556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWIT
Ordonnance n° 2025/M273
E.U.R.L. ROUVIER FORMATION
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. STAGE PERMIS FRANCE
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 13 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté le désistement de la SARL Rouvier Formation de sa demande principale ;
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la SAS Stage permis France au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Rouvier Formation à payer à la SAS Stage permis France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
dit n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par la société Rouvier Formation le 14 avril 2025 ;
Vu la constitution, le 17 juin 2025, de Me [M] en défense des intérêts de la société Stage permis France ;
Vu l’ordonnance, en date du 24 avril 2025 et l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelante fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 et la clôture au 7 janvier précédant ;
Vu les premières conclusions de fond transmises par l’appelante le 26 juin 2025 ;
Vu l’avis adressé par le greffe à l’intimée le 29 août 2025 aux termes duquel elle a été invitée à s’expliquer sur l’irrecevabilité de ses conclusions susceptible d’être encourue en application de l’article 906-2 du code de procédure civile en l’absence de notification dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante ;
Vu les conclusions d’incident, transmises par la voie du RPVA le 12 septembre 2025, par lesquelles la société Stage permis France demande de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 avril 2025 ;
à titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité dudit appel ;
en tout état de cause, condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocat associés aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises par la voie du RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société Stage permis France réitère ses prétentions tout en demandant à la cour de débouter l’appelante de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises par la voie du RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société Rouvier Formation sollicite de la cour qu’elle :
— prononce l’irrecevabilité des conclusions d’incident déposées le 12 septembre 2025 par l’intimée ;
— déboute l’intimée de ses demandes ;
— la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Frédéric Grosso ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident transmises par l’intimée
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile alinéa 2, l’intimée dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre sesconclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 906-3 du même code dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer notamment sur la caducité de la déclaration d’appel. Le dernier alinéa précise qu’il est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce, alors même que l’appelante a transmis ses premières conclusions sur le fond de l’affaire le 26 juin 2025 à 19h46, l’intimée n’a remis au greffe aucune conclusion destinée à la cour.
En revanche, elle a adressé au président de la chambre 1-2 des conclusions d’incident tendant à la caducité de la déclaration d’appel par la voie du RPVA le 12 septembre 2025 à 10h27.
Dès lors que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel, l’intimée n’était pas tenue de remettre ses conclusions d’incident dans le délai de deux mois imparti pour remettre ses conclusions sur le fond de l’affaire.
Dans ces conditions, les conclusions d’incident transmises par l’intimée le 12 septembre 2025 seront déclarées recevables.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, alors même que l’appelante disposait d’un délai expirant le mercredi 25 juin 2025 à minuit, soit le premier jour ouvrable suivant le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé par la voie du RPVA le 24 avril 2025 à 14h19, pour remettre ses conclusions au greffe, cette dernière a transmis ses conclusions sur le fond de l’affaire par la voie du RPVA le jeudi 26 juin 2025 à 19h46, tel que cela résulte des messages sortants et entrants de WinCI CA.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever la caducité de la déclaration d’appel de la société Rouvier formation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la décision, l’appelante sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocat associés aux offres de droit.
En outre, la caducité de la déclaration d’appel mettant fin à l’instance, l’équité commande de condamner l’appelante à verser à l’intimée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons recevables les conclusions d’incident transmises le 12 septembre 2025 par la SAS Stage permis France ;
Relevons la caducité de la déclaration d’appel transmise le 14 avril 2025 par l’EURL Rouvier formation ;
Condamnons l’EURL Rouvier formation à verser à la SAS Stage permis France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL Rouvier formation aux entiers dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocat associés aux offres de droit.
Fait à [Localité 3], le 13 Novembre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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