Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/06548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2023, N° F20/07077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06548 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/07077
APPELANTE
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
INTIMEES
Association AGEFOV
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, signifié à personne morale le 19 décembre 2023
Fédération CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE -CHARCUTERIE, TRAITEURS (CFBCT)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Association OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIM ITE 'OPCO EP'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [W] (la salariée) a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997 en qualité de directrice administrative, position cadre, avec une reprise de l’ancienneté à compter du 26 février 1980, par l’association paritaire AGEFOV, ayant en particulier pour objet la satisfaction des besoins de formation professionnelle continue des salariés des métiers de la viande et l’organisation, par délégation de l’organisme paritaire collecteur agréé de l’alimentation en détail, de la collecte des fonds auprès des entreprises à cette fin.
Par lettre du 29 avril 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, puis, par lettre du 20 mai 2008, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Une procédure pénale a par ailleurs été diligentée à l’initiative de l’employeur à l’encontre notamment de la salariée qui a donné lieu, après ordonnance du juge d’instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel de Paris le 27 février 2018 pour y être jugée des infractions d’abus de confiance, complicité d’escroquerie et recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, à un jugement de relaxe de l’intéressée du 11 juillet 2019.
Parallèlement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 février 2009 de demandes formées à l’encontre de l’AGEFOV et, invoquant une situation de coemploi, du syndicat Confédération Française de la Boucherie Charcuterie et Traiteurs (CFBCT), afin de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir sa réintégration au sein de l’AGEFOV et de la CFBCT, et en dernier lieu, le paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail, étant relevé que par jugement du 18 juin 2015, un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale a été ordonné, que l’instance a été réintroduite le 30 septembre 2020 et que par requête du 12 août 2021, la CFBCT a sollicité l’intervention forcée de l’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP) qu’elle estime venir aux droits de l’association AGEFOS-PME, étant elle-même venue aux droits de l’AGEFOV.
Il est précisé qu’à la suite de la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes de Paris le 22 février 2013 de demandes formées à l’encontre de l’association AGEFOS-PME, un jugement a été rendu le 23 octobre 2013, au contradictoire de cette dernière et la juridiction saisie, jugeant que celle-ci ne peut être considérée comme l’employeur de Mme [W], s’est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 septembre 2023, le premier juge a, après avoir joint les procédures initiées tant par Mme [W] que par la CFBCT, mis hors de cause l’OPCO EP et la CFBCT, a débouté Mme [W] de ses demandes, a débouté la CFBCT de ses demandes et a condamné Mme [W] aux dépens.
Le 16 octobre 2023, la salariée a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la CFBCT et l’OPCO EP de l’ensemble de leurs demandes, de constater la qualité de co-employeurs de l’AGEFOV et de la CFBCT, de condamner l’OPCO EP à garantir l’ensemble des condamnations qui seraient mises à la charge de l’AGEFOV, de condamner solidairement l’AGEFOV, l’OPCO EP et la CFBCT à lui verser les sommes de :
* 218 127 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 956 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 795,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 122 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 9 459,66 euros bruts au titre d’heures supplémentaires pour la période de janvier à avril 2007,
* 945,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 9 282 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du refus de communiquer l’attestation sollicitée par l’organisme de prévoyance,
* 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, d’ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts et de condamne solidairement les mêmes parties à rembourser à Pôle emploi l’intégralité des allocations de chômage qu’elle a perçue s depuis son licenciement jusqu’au jour de la décision à intervenir dans la limite de six mois.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, la CFBCT demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement sauf en son débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes et statuant à nouveau, condamner l’OPCO EP à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée au titre du contentieux relatif au contrat de travail de Mme [W] et condamner la partie succombante à lui régler 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre très subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes et statuant à nouveau, la déclarer recevable dans sa tierce opposition au jugement du 23 octobre 2013, réformer celui-ci au motif que la dissolution de l’AGEFOV a été réalisée par une transmission universelle de patrimoine sans liquidation et qu’en conséquence, tout contentieux relatif au contrat de travail de Mme [W] et à son licenciement relève de la compétence du conseil de prud’hommes, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la qualité d’employeur de l’AGEFOS-PME, juger que l’OPCO EP vient bien, à l’égard de la CFBCT, aux droits de l’AGEFOS-PME venant elle-même aux droits de l’AGEFOV du fait des transmissions universelles de patrimoine réalisées, condamner l’OPCO EP à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée au titre du contentieux relatif au contrat de travail de Mme [W] et condamner la partie succombante à lui régler 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, l’OPCO EP demande à la cour de confirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes de la CFBCT à son encontre qui sont sans lien avec la requête introductive d’instance de Mme [W].
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023 remis à Mme [E] [V], directrice du département juridique, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGEFOV. Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la présente cour, ni remis de conclusions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er avril 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la situation de co-emploi
La salariée soutient qu’il existe une situation de co-emploi entre l’AGEFOV et la CFBCT en faisant valoir que ces deux entités présentent une direction commune, une confusion d’activité et d’intérêts, une mise en commun de leurs moyens matériels et humains et qu’elle était placée sous leur subordination.
La CFBCT réplique qu’elle n’était pas l’employeur de celle-ci, considérant qu’aucun des critères du co-emploi n’est en l’espèce établi.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En premier lieu, il est relevé que tant l’AGEFOV que la CFBCT ne sont pas des sociétés, la première étant une association et la seconde un syndicat.
Si les statuts du syndicat CFBCT mentionnent l’objectif de veiller aux intérêts généraux de la boucherie, boucherie-charcuterie et traiteurs et d’aider à promouvoir les actions collectives propres au développement de cette activité dans tous les secteurs l’intéressant, l’AGEFOV aux termes de ses statuts, a pour objectif de satisfaire les besoins des salariés des professions du secteur en matière de formation professionnelle continue, son activité se développant donc dans un secteur spécifique, plus restreint que celui de la CFBCT, celui de la formation professionnelle, de sorte qu’il ne peut être retenu une confusion d’activité et d’intérêts entre les deux entités.
Par ailleurs, outre qu’il ressort des statuts de l’AGEFOV une présidence tournante et paritaire tous les deux ans, de sorte qu’il ne peut être retenu que le président de la CFBCT est le président de l’AGEFOV, le fait que la CFBCT soit l’une des entités composant le collège employeur de l'[8] est insuffisant pour conclure que celle-ci dispose d’un pouvoir d’immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l’AGEFOV conduisant à la perte d’autonomie sociale de cette dernière alors que d’autres entités siègent tant au sein du collège employeur (FBHF, CNTF) qu’au sein du collègue salarié (CFTC, FAA-CFE-CGC, FGA-CFDT, FGTA-FO, FNAF-CGT), qu’elle n’a pas de voix prépondérante et que les décisions de l’AGEFOV sont issues d’une négociation paritaire entre les deux collèges, ce qui a pour effet de 'diluer’ les voix et points de vue de la CFBCT, ainsi que celle-ci le fait valoir sans être contredite.
En outre, le fait que l’AGEFOV et la CFBCT aient leur siège social à la même adresse et qu’elles partagent le service du traitement du courrier, un logiciel informatique et des outils de ressources humaines, ne suffit pas à démontrer une immixtion permanente de la CFBCT dans la gestion économique et sociale de l’AGEFOV conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La lettre de M. [D], secrétaire général de la CFBCT du 29 février 2008 adressée à Mme [W] lui communiquant le règlement intérieur applicable notamment à l’AGEFOV de la part de M. [J], président de l’AGEFOV est totalement insuffisante à démontrer la subordination juridique à la CFBCT invoquée par Mme [W].
Il n’est établi par aucune pièce que la salariée recevait des directives de travail de la CFBCT. A cet égard, la demande du 29 février 2008 de fourniture d’une liste des organismes de formation dispensant des stages pour des salariés de la région PACA et ayant bénéficié de prises en charge financières au cours des six derniers mois, émane de M. [J], président de l’AGEFOV, ainsi qu’il ressort de la lettre de licenciement et du courrier de celui-ci du 18 mars 2008, les allégations différentes de la salariée n’étant prouvées par aucune pièce.
Enfin, la lettre de licenciement a été co-signée par M. [K] [J], président de l’AGEFOV et M. [Z] [O], vice-président de l’AGEFOV et ne comporte aucune mention de la CFBCT et l’expéditeur figurant sur l’enveloppe est l’AGEFOV, de sorte que Mme [W] n’est pas fondée à soutenir que cette lettre a été envoyée par la CFBCT.
Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [W] échoue à démontrer la situation de coemploi de l’AGEFOV et de la CFBCT.
Il convient par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CFBCT.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à Mme [W] lui fait en substance grief d’avoir contrevenu aux instructions formelles données, en permettant le financement de formations dans lesquelles M. [X] [L] était mentionné, d’avoir favorisé le financement en particulier de l’organisme de formation AFC, présentant des similitudes avec l’EBCF, dont M. [X] [L] était le gérant et d’avoir opéré de la rétention d’informations et de documents.
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que la décision de la licencier n’a pas été prise par le bureau ou le conseil d’administration de l’AGEFOV mais par son président seul, ce qui constitue un non-respect des procédures applicables au sein de cette association et qu’en tout état de cause, les griefs sont infondés au regard d’une part du jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2019 la relaxant des infractions qui lui étaient reprochées alors que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux ayant donné lieu à cette décision de justice et d’autre part, à l’absence de tout élément produit par l’employeur au soutien de la faute grave, qu’elle conteste de manière précise point par point.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Si la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2019 ne permet pas de retenir que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont les mêmes que ceux qui sous-tendent les poursuites pénales à l’encontre de la salariée, il convient cependant de constater que l’employeur, défaillant à la présente procédure, ne produit aucune pièce de nature à établir la faute grave motivant le licenciement de Mme [W], étant de surcroît relevé que celle-ci développe sur neuf pages dans ses conclusions une argumentation précise contestant chaque grief, de manière détaillée, en relevant en particulier que :
— l’interdiction de financement concernait uniquement les organismes de formation dans lesquels M. [L] était associé directement et indirectement, mais pas ceux dans lesquels il figurait comme formateur,
— aucune similitude entre l’organisme AFC et l’EBCF n’est démontrée par une quelconque pièce,
— à la suite de la demande écrite du 18 mars 2008, elle a transmis dès le lendemain, 19 mars 2008, la liste des organismes demandés à M. [J], président de l’AGEFOV, comme en justifient ses lettres à celui-ci des 19 et 28 mars 2008 et le listing qu’elle produit, de sorte qu’aucune rétention d’informations et de documents n’est établie.
Dans ces conditions, il convient de constater que la faute grave n’est pas établie par l’employeur, ce qui rend le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Celle-ci a par conséquent droit aux indemnités suivantes :
* 7 956 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 795,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 122 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, celle-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté de vingt-huit années et de son âge de 54 ans au moment du licenciement, de son salaire de référence de 4 530 euros, ainsi que des éléments dont elle fait état sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement (pièces de nature médicale : certificats médicaux de son médecin généraliste du 18 février 2008, du médecin du travail du 27 avril 2008 et d’un médecin psychiatre du 21 mai 2008, en lien avec ses doléances relatives à un conflit au travail, et prise en charge par Pôle emploi sans avoir retrouvé d’emploi puis prise de sa retraite à partir de juillet 2016), il convient de lui allouer une indemnité de 83 500 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, la salariée indique avoir été contrainte de réaliser un nombre important d’heures supplémentaires entre septembre 2005 et avril 2007 afin de compenser l’absence de Mme [B], laquelle a été en arrêt longue maladie de septembre 2005 à décembre 2006, puis en mi-temps thérapeutique de janvier à avril 2007 et ajoute que si, sur décision du président de l’AGEFOV, ses heures supplémentaires effectuées en 2005 ont été compensées par l’attribution de quinze jours et demi de repos compensateurs, elle n’a cependant jamais été rémunérée des heures supplémentaires effectuées pour la période allant de janvier 2006 à avril 2007, malgré ses demandes.
Elle produit un courrier de M. [J] du 25 octobre 2006 lui octroyant des repos compensateurs, son courrier à M. [J] de demande de paiement des heures supplémentaires restantes datée du 27 février 2008, un décompte des 475,50 heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier à juillet 2006 et de janvier à mars 2007 et un calcul de ces heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Toutefois, celui-ci étant défaillant, aucun élément de l’employeur relatif aux heures de travail réalisées par la salariée n’est versé aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de la salariée à hauteur de 9 459,66 euros au titre des heures supplémentaires et de 945,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents, sommes auxquelles sera condamné l’employeur.
Sur le refus de communication de l’attestation de prévoyance
La salariée expose qu’alors qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 avril 2008 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 21 mai 2008, l’employeur n’a jamais complété et signé la déclaration d’incapacité de travail qu’elle lui a adressée le 3 septembre 2008, afin de lui permettre de percevoir une indemnité au titre de la prévoyance pour la période considérée, et ce, malgré la réitération de sa demande par courrier du 12 novembre 2008 et réclame l’indemnisation du préjudice financier subi du fait du manquement de l’employeur.
Une demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
S’il résulte des garanties de l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés, organisme de prévoyance, produites aux débats, que la salariée avait droit à une indemnité du fait de son placement en arrêt de travail pour maladie au-delà du septième jour d’absence, force est de constater que malgré les demandes formées par la salariée les 3 septembre et 12 novembre 2008, et encore par la voie de son conseil le 21 avril 2009, il n’est justifié d’aucune réponse apportée à la demande de renseignement et signature de la déclaration d’incapacité de travail pour l’organisme de prévoyance.
La carence de l’employeur a privé la salariée de la perception du maintien de salaire auquel elle avait droit au titre des garanties de prévoyance.
Le préjudice subi sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’OPCO EP
La salariée soutient que si l’OPCO EP, créé en 2019, n’est pas son employeur, celui-ci doit cependant être condamné à garantir la créance dont elle dispose à l’encontre de l’AGEFOV, du fait de la transmission de celle-ci à l’AGEFOS-PME à la suite d’une transmission universelle de patrimoine puis de l’AGEFOS-PME à l’OPCO EP à la suite d’un traité d’apport partiel d’actif.
L’OPCO EP, relevant qu’elle a été créée le 29 mars 2019 par l’agrément des pouvoirs publics pour désigner l’opérateur de compétences des entreprises de proximité, soit plus de dix ans après le litige opposant Mme [W] à l’AGEFOV, conclut au débouté de cette demande en invoquant :
— le respect de l’autorité de la chose jugée le 23 octobre 2013, ayant retenu que l’AGEFOS-PME ne pouvait être considéré comme l’employeur de la salariée,
— l’absence de moyen juridique ou comptable justifiant sa mise en cause dans le cadre du présent litige,
— l’interdiction faite à toute partie de se contredire au détriment d’une autre, en rappelant que Mme [W] dans ses premières conclusions devant la présente cour a demandé sa mise hors de cause.
La CFBCT ayant conclu à titre subsidiaire à la garantie de l’OPCO EP de toute condamnation mise à sa charge, il n’y a pas lieu à examen de cette prétention du fait du débouté des demandes formées à l’encontre de la CFBCT.
Il est certain que le jugement définitif du 23 octobre 2013, rendu au contradictoire de Mme [W] et de l’association AGEFOS-PME, par lequel le conseil de prud’hommes se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Mme [W] de mise en cause de cette entité au profit du tribunal de grande instance de Paris, relève qu’à la date de la transmission universelle de patrimoine et d’activité de l’AGEFOV le 14 décembre 2012 à l’AGEFOS-PME, le contrat de travail de la salariée était rompu depuis plusieurs années et n’a pu lui être transmis en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, qu’en outre, les formalités de dissolution de l’association AGEFOV n’ayant pas été accomplies, la personnalité morale de cette dernière subsiste et qu’en conséquence, l’AGEFOS-PME ne peut être considérée comme l’employeur de Mme [W].
En outre, force est de constater qu’alors que la personnalité morale de l’AGEFOS existe toujours en l’absence de toute dissolution, la démonstration de la transmission de la créance que détient Mme [W] à son égard à l’OPCO EP n’est pas faite par les éléments produits aux débats, celle-ci n’invoquant aucun moyen propre à démontrer la reprise par l’OPCO EP des obligations sociales de l’AGEFOV.
Il convient par conséquent de débouter Mme [W] de ses demandes à l’encontre de l’OPCO EP et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit en l’espèce le présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [A] [W] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour refus de l’employeur de communiquer l’attestation sollicitée par l’organisme de prévoyance et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association AGEFOV à payer à Mme [A] [W] les sommes suivantes :
* 7 956 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 795,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 122 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 83 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 459,66 euros au titre des heures supplémentaires,
* 945,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de communication par l’employeur de l’attestation sollicitée par l’organisme de prévoyance,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par l’association AGEFOV aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [A] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE l’association AGEFOV aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association AGEFOV à payer à Mme [A] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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