Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 3 juillet 2025, n° 23/06548
CPH Paris 8 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une situation de co-emploi

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une situation de co-emploi entre les deux entités.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi la faute grave, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité légale de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments pour contredire la demande de paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que la carence de l'employeur a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage par l'employeur conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2025, Mme [A] [W] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes du 8 septembre 2023, qui avait débouté ses demandes de réintégration et d'indemnités suite à son licenciement pour faute grave. La première instance a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une situation de co-emploi entre l'AGEFOV et la CFBCT, et a considéré le licenciement comme justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en constatant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve de la faute grave. Elle a condamné l'AGEFOV à verser à Mme [W] diverses indemnités, tout en confirmant le jugement pour le surplus des dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/06548
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06548
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2023, N° F20/07077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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