Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 30 juin 2022, N° 1118001255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/799
N° RG 22/04952 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URSO
Jugement (N° 1118001255) rendu le 30 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [M] [D] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 mai 2024
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 21 décembre 2016, M. [E] [P] a conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT un contrat afférent à la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec, d’un onduleur Schneider d’une puissance totale de 3.000 WC ainsi que d’un GSE AIR SYSTEM avec 4 bouchons d’insufflation pour un prix de 26.000 euros.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 21 décembre 2016, M. [E] [P] et Mme [X] [D] épouse [P] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit affecté d’un montant de 26.000 euros remboursable en 144 mensualités de 273,82 euros avec un différé de 12 mois au taux annuel effectif global de 3,58 %.
Il est à noter que les consorts [P] avaient par ailleurs fait l’acquisition d’une seconde installation photovoltaïque auprès de la société VIVA VIECO financée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ces contrats à propos desquels le premier juge a également statué, ne concernent pas la présente procédure d’appel.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2018, la SA COFIDIS a fait assigner en justice M. [E] [P] et Mme [X] [D] épouse [P] afin de voir:
— condamner solidairement les époux [P] au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
' 29.049,78 euros au titre d’un prêt affecté au financement de l’acquisition de panneaux photovoltaïques souscrit le 21 décembre 2016 portant sur la somme de 26.000 euros,
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— subsidiairement, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et répétés des époux [P] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil devenu 1224 à 1229 du code civil, et condamner les époux [P] solidairement à lui régler la somme de 29.049,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner les époux [P] aux dépens.
Par actes d’huissier en dates des 2 et 5 avril 2019, M. [E] [P] et Mme [X] [D] épouse [P] ont fait assigner en intervention forcée la SASU ECO ENVIRONNEMENT afin notamment de voir prononcer la nullité ou subsidiairement la résiliation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a notamment ( les chefs de cette même décision concernant les contrats de vente et de crédit conclus avec la société VIVA et la SA BNP PARIBAS ne concernant pas la présente procédure):
— déclaré les époux [P] recevables en leurs demandes,
— prononcé la nullité du contrat d’achat conclu le 21 décembre 2016 entre la société ECO ENVIRONNEMENT et M. [E] [P] pour un prix de 26.000 euros,
— dit que M. [E] [P] devra laisser à disposition de la société ECO ENVIRONNEMENT les matériels livrés,
— prononcé la nullité du contrat de prêt accepté souscrit par M. [E] [P] et Mme [X] [P] le 21 décembre 2016 auprès de la S.A. COFIDIS portant sur la somme de 26.000 euros,
— dispensé M. [E] [P] et Mme [X] [P] de restituer à la S.A COFIDIS la somme prêtée de 26.000 euros,
— débouté M. [E] [P] et Mme [X] [P] de sa demande restitution formulée à 1'encontre de la société COFIDIS,
— débouté la société COFIDIS de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, COFIDIS et. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [E] [P] et Mme [X] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré les époux [P] recevables en leurs demandes,
' prononcé la nullité du contrat d’achat conclu le 21 décembre 2016 entre la société ECO ENVIRONNEMENT et M. [E] [P] pour un prix de 26.000 euros,
' dit que M. [E] [P] devra laisser à disposition de la société ECO ENVIRONNEMENT les matériels livrés,
' prononcé la nullité du contrat de prêt accepté souscrit par M. [E] [P] et Mme [X] [P] le 21 décembre 2016 auprès de la S.A. COFIDIS portant sur la somme de 26.000 euros,
' dispensé M. [E] [P] et Mme [X] [P] de restituer à la S.A COFIDIS la somme prêtée de 26.000 euros,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [X] [P] à lui payer la somme de 29.196,64 euros au taux contractuel de 3,89 % l’an à compter de la déchéance du terme du 7 juillet 2018, et subsidiairement à les voir condamner à lui rembourser le capital d’un montant de 26.900 euros au taux légal à compter du jugement, déduction faite des échéances et plus subsidiairement à voir condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 33.064,95 euros au taux légal, et infiniment subsidiairement à voir condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 26.000 euros au taux légal,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de la société ECO ENVIRONNEMENTà la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [E] [P] et de Mme [X] [P],
' condamné la S.A. COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [E] [P] et Mme [X] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 janvier 2023, et tendant à voir:
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur et Madame [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P] née [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.049,78 euros au taux contractuel de 3,89% l’an à compter du 25 juin 2018.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait la résolution judiciaire :
Infirmer le jugement sur les conséquences de l’anéantissement des conventions,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P] née [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P] née [D] du remboursement du capital,
Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 33.064,95 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 26.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [P].
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des époux [P] en date du 2 mai 2024, et tendant à voir:
A titre principal et subsidiaire :
' REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société COFIDIS et de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
' CONFIRMER l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le tribunal de proximité en date du 30 juin 2022.
En conséquence, y ajoutant,
' CONDAMNER la SA COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT, outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à Monsieur [P] et Madame [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si la présente juridiction estimait que la banque COFIDIS ne peut être privée de son droit à restitution du capital :
' JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT sera tenue de restituer aux époux [P] le prix payé pour la fourniture et la pose de l’installation solaire, soit la somme de 26.000 euros ;
' JUGER que les époux [P] devront restituer le matériel installé en exécution du bon de commande nul, à charge pour la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder elle-même et à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux, notamment de la toiture et du bâti ;
' JUGER que faute pour la société ECO ENVIRONNEMENT d’avoir procédé à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois, le matériel financé sera réputé acquis aux époux [P] ;
' JUGER que la banque COFIDIS sera tenue de restituer aux emprunteurs l’ensemble des frais et intérêts éventuellement versés par ceux-ci en exécution du contrat de crédit affecté ;
' DIRE que les époux [P] seront tenus de restituer à la banque le capital emprunté, soit 26.000 euros, des lors que la société ECO ENVIRONNEMENT leur aura restituer le prix de l’installation ;
' ORDONNER la compensation des sommes réciproquement dues
En conséquence, y ajoutant,
' CONDAMNER la SA COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT, outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à Monsieur [P] et Madame [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société ECO ENVIRONNEMENT en date du 18 octobre 2023, et tendant à voir:
— DECLARER la Société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— REJETER toutes les prétentions et demandes formées par les époux [P] à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
— REJETER toutes les prétentions et demandes formées par la société COFIDIS à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
' Prononcé la nullité du contrat d’achat conclu le 21 décembre 2016 entre la société ECO ENVIRONNEMENT et Monsieur [E] [P] pour un prix de 26.000 euros,
' Dit que Monsieur [E] [P] devra laisser à disposition de la société ECO ENVIRONNEMENT les matériels livrés,
' Prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P] le 21 décembre 2016 auprès de la S.A. COFIDIS portant sur la somme de 26.000 euros,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Débouté les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la S.A. COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Sur l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre la société ECO ENVIRONNEMENT et les époux [P] le 21 décembre 2016
— JUGER que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT ;
— JUGER que les documents contractuels remis aux époux [P] par la Société ECO ENVIRONNEMENT sont conformes à ces dispositions ;
— JUGER que les époux [P] ont parfaitement été informés des modalités d’exercice de leur droit de rétractation aux termes du contrat ;
— JUGER qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [P] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
— JUGER qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice des époux [P], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les époux [P] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
— JUGER que les époux [P] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
— JUGER l’absence de dol affectant le consentement des époux [P] lors de la conclusion du contrat de vente ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement dont appel et DEBOUTER les époux [P] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la Société ECO ENVIRONNEMENT le 21 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
' Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la Société ECO ENVIRONNEMENT et les époux [P] le 21 décembre 2016 pour inexécution contractuelle
— JUGER que les époux [P] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société ECO ENVIRONNEMENT ;
— JUGER l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la société ECO ENVIRONNEMENT ;
— JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat conclu le 21 décembre 2016 ;
— JUGER que les époux [P] ne prouvent pas l’impossibilité d’un remboursement ou d’un remplacement du bien livré par la société ECO ENVIRONNEMENT ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [P] de leur demande de résolution du bon de commande conclu auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
A titre très subsidiaire,
' Sur la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX en ce qu’il débouté la société COFIDIS de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT
— JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— JUGER que la société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la Société COFIDIS les fonds empruntés par les époux [P] augmenté des intérêts ;
— JUGER que la Société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la société COFIDIS ;
— JUGER que la société COFIDIS formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur SOFEMO alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [P] est un contrat de crédit PROJEXIO ;
— DECLARER que la convention de crédit vendeur SOFEMO produite par la banque COFIDIS n’est pas applicable au présent litige ;
— JUGER que la société COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
— JUGER que la relation entre la Société ECO ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement dont appel et DEBOUTER la Banque COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
— CONDAMNER la Banque COFIDIS à verser à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
' Sur l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX en ce qu’il a débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre des époux [P]
— INFIRMER le jugement dont appel et CONDAMNER solidairement les époux [P] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ;
— INFIRMER le jugement dont appel et CONDAMNER solidairement les époux [P] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— INFIRMER le jugement dont appel et CONDAMNER in solidum les époux [P] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur les exactes limites de la saisine de la cour:
Il convient de souligner que la cour dans le cadre de la présente procédure d’appel, n’est saisie que des demandes des parties afférentes au contrat de vente conclu par M. [E] [P] avec la société ECO ENVIRONNEMENT et au contrat de crédit conclu par les époux [P] avec la société COFIDIS.
— Sur la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce force est de constater que la rubrique du bon de commande litigieux en date du 21 décembre 2016 afférente à la date de livraison n’est nullement renseignée. Par ailleurs s’agissant d’une prestation complexe il aurait été absolument nécessaire d’indiquer dans ce bon de commande les dates relatives aux diverses tranches des travaux et démarches administratives. Or, de telles indication font défaut dans ce contrat comme la date des démarches visant à obtenir l’autorisation de la mairie concernant les travaux en cause ainsi que la date de raccordement au réseau ERDF.
Il ressort des observations qui précédent que M. [E] [P] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions relatives au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [E] [P] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence d’autres circonstances qu’il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l’organisme prêteur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’achat conclu le 21 décembre 2016 entre la société ECO ENVIRONNEMENT et M. [E] [P] pour un prix de 26.000 euros.
— Sur la nullité du contrat de crédit conclu avec la société COFIDIS:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité prononcé la nullité du contrat de prêt accepté souscrit par M. [E] [P] et Mme [X] [P] le 21 décembre 2016 auprès de la S.A. COFIDIS portant sur la somme de 26.000 euros.
— Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement purement mécanique du statu quo ante. En effet se pose aussi la question de savoir si la banque peut éventuellement être privée de sa créance de restitution.
Certes l’annulation de la vente du fait de l’anéantissement rétroactif de cette convention doit conduire notamment à la restitution du matériel. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que M. [E] [P] devra laisser à disposition de la société ECO ENVIRONNEMENT les matériels livrés.
Par ailleurs l’annulation du contrat de vente doit automatiquement entraîner la restitution du prix de vente de la société ECO ENVIRONNEMENT à M. [E] [P] étant rappelé que l’entreprise installatrice est in bonis.
De plus il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté, et ce alors même que ce bon de commande était entâché de graves irrégularités.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Par suite, la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle- même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal.
Il incombe au consommateur se lequel repose la charge de la preuve, d’établir l’existence d’un préjudice corrélé à la faute du prêteur pour que la banque soit dûment privée de sa créance de restitution. Dans le cas présent il n’est pas contesté que les panneaux photovoltaïques dûment livrés, posés et raccordés au réseau ERDF ont fonctionné correctement. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 20 avril 2022 a considéré qu’alors qu’il était relevé que l’installation photovoltaïque fonctionnait, l’emprunteur ne pouvait se prévaloir d’un préjudice consécutif à la faute de la banque (Cass. Civ, 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-22.457). De plus il convient de souligner que la SARL ECO ENVIRONNEMENT étant in bonis, les époux [P] obtiendront la restitution du prix – conséquence automatique de l’annulation du contrat de vente.
Par suite, en l’espèce il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [E] [P] et Mme [X] [P] née [D] aient subi un quelconque préjudice corrélé à la faute de la banque.
Il importe de souligner que la créance de restitution doit être arbitrée à hauteur du montant du capital emprunté. La cour ne saurait cependant statuer ultra petita car la SA COFIDIS dans ses conclusions demande la restitution du capital (avec les intérêts au taux légal), déduction faite des échéances payées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dispensé M. [E] [P] et Mme [X] [P] de restituer à la S.A COFIDIS la somme prêtée de 26.000 euros, et débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [X] [P] à lui payer la somme de 29.196,64 euros au taux contractuel de 3,89 % l’an à compter de la déchéance du terme du 7 juillet 2018. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [X] [P] née [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.000 euros, déduction à faire des échéances payées.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel partiel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge, a:
' débouté M. [E]. [P] et Mme [X] [P] de leur demande de restitution formulée à1'encontre de la société COFIDIS,
' débouté la société COFIDIS de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement déféré,
' débouté les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, et COFIDIS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la S.A. COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [E] [P] et Mme [X] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, COFIDIS [et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE] aux dépens.
Le jugement querelé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner la SARL ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COFIDIS,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
'dispensé M. [E] [P] et Mme [X] [M] [P] de restituer à la S.A COFIDIS la somme prêtée de 26.000 euros,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [X] [M] [P] à lui payer la somme de 29.196,64 euros au taux contractuel de 3,89 % l’an à compter de la déchéance du terme du 7 juillet 2018,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— CONDAMNE solidairement M. [E] [P] et Mme [X] [M] [P] née [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.000 euros, déduction à faire des échéances payées,
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
' débouté M. [E]. [P] et Mme [X] [M] [P] de leur demande de restitution formulée à1'encontre de la société COFIDIS,
' débouté la société COFIDIS de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement déféré,
' débouté les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, et COFIDIS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la S.A. COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [E] [P] et Mme [X] [M] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les sociétés ECO ENVIRONNEMENT, COFIDIS [et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE] aux dépens,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la SARL ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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