Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 mars 2026, n° 22/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° 19/06470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06228 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/06470
APPELANTE
Association, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INTIMÉE
Madame, [A], [F]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Mme Stéphanie ALA, Présidente,
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2015, Mme, [A], [F] a été engagée par l’Ecole de formation des, [Etablissement 1]) des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris en qualité d’assistante de direction.
Elle a ensuite été embauchée par l’Ordre des avocats de, [Localité 3] (ci-après l’Ordre des avocats) par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2018, prenant effet au 18 avril 2018, contrat qui mentionnait les fonctions de « chargée de communication », prévoyait une période d’essai de deux mois renouvelable une fois et une reprise d’ancienneté à sa date d’arrivée à l’EFB.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Par courrier daté du 18 juin 2018, l’Ordre des avocats de, [Localité 3] lui a notifié un renouvellement de sa période d’essai.
Par courrier daté du 27 juillet 2018, l’Ordre des avocats de, [Localité 3] l’a informée de la rupture de sa période d’essai.
Le 16 juillet 2019, Mme, [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger, à titre principal, la rupture de la période d’essai abusive ou, à titre subsidiaire, le renouvellement intervenu hors délai, et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes :
— Déclare la requête de Mme, [A], [F] recevable ;
— Dit que le renouvellement de la pé’riode d’essai est intervenu hors de’lai ;
— Dit que la rupture de la pé’riode d’essai s’analyse comme un licenciement dont Mme, [A], [F] a fait l’objet de’pourvu de cause re’elle et se’rieuse ;
— Condamne l’Ordre des avocats de, [Localité 3] a’ verser a’ Mme, [Q],'[K], [F] les sommes de :
* 7 312 euros au titre de l’indemnité compensatrice de pre’avis,
* 731 euros au titre des conge’s paye’s affe’rents,
* 3 656 euros au titre de l’indemnite’ le’gale de licenciement, outre les inte’rêts au taux le’gal a’ compter du 22 juillet 2019,
* 10 968 euros a’ titre d’indemnite’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse, outre les intérêts au taux le’gal a’ compter de la pre’sente de’cision,
— Condamne l’Ordre des avocats à payer a’ Mme, [A], [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Ordonne l’exe’cution provisoire de la pre’sente de’cision ;
— Condamne l’Ordre des avocats de, [Localité 3] aux entiers de’pens de l’instance.
Par déclaration du 14 juin 2022, l’Ordre des avocats de, [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, l’Ordre des avocats de, [Localité 3] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que la pe’riode d’essai de deux mois impose’e a’ Mme, [F] n’e'tait pas abusive ;
— Juger que le renouvellement de la pe’riode d’essai est parfaitement valable ;
— Juger que la rupture intervenue est parfaitement valable ;
— Juger que Mme, [F] ne dé’montre aucun pré’judice ;
En conse’quence :
— Débouter Mme, [F] de l’ensemble de ses demandes.
En tout e’tat de cause :
— Condamner Mme, [F] à’ verser à’ l’Ordre des avocats la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme, [F] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, Mme, [F] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré’ en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Juger que l’Ordre des Avocats de, [Localité 3] ne pouvait valablement imposer une nouvelle pe’riode d’essai a’ Mme, [F] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la rupture du contrat de Mme, [F] par M., [U] contrevient aux dispositions du règlement inte’rieur du barreau de Paris ;
En tout e’tat de cause :
— Confirmer le jugement de’fe’re’ en ce qu’il :
— Dit que la rupture de la pe’riode d’essai s’analyse comme un licenciement dont Mme, [F] a fait l’objet de’pourvu de cause re’elle et se’rieuse ;
— Condamne l’Ordre des Avocats de, [Localité 3] a’ verser a’ Mme, [F] les sommes de :
* 7 312 euros, au titre de l’indemnite’ compensatrice de pre’avis,
* 731 euros, au titre des conge’s paye’s affe’rents,
* 3 656 euros, au titre de l’indemnite’ le’gale de licenciement,
outre les inté’rêts au taux le’gal a’ compter du 22 juillet 2019,
* 10 968 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse, outre les inte’rêts au taux le’gal àcompter de la pré’sente décision,
— Condamne l’Ordre des Avocats de, [Localité 3] a’ payer a’ Mme, [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
Y ajoutant :
— Condamner l’Ordre des Avocats de, [Localité 3] à verser a’ Mme, [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irre’pe’tibles d’appel.
— Condamner l’Ordre des Avocats de, [Localité 3] aux entiers de’pens de première instance et d’appel.
— De’bouter l’Ordre des Avocats de, [Localité 3] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le renouvellement de la période d’essai et sa rupture
L’Ordre des avocats soutient que le renouvellement de la période d’essai de Mme, [F] était régulier dès lors qu’il est intervenu le 18 juin 2018, soit le dernier jour de la première période de deux mois. Il fait valoir que la salariée était informée de ce renouvellement, qu’elle n’a jamais refusé et qu’elle n’a contesté qu’aux termes d’un courriel du 22 juin 2018.
Mme, [F] soutient à titre principal que le renouvellement de la période d’essai est intervenu hors délai dès lors que sa durée expirait le 17 juin 2018, et qu’elle a en outre toujours contesté le renouvellement daté du 18 juin 2018, dont elle a pris connaissance après cette date.
***
Selon l’article L.1221-21 du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 1221-23 du même code, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
La période d’essai se décompte, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de manière calendaire.
Selon l’article 10 de la convention collective des avocats et de leur personnel, dans sa version applicable à l’espèce : « Le contrat de travail peut prévoir :
1.1. Une période d’essai d’une durée maximale de (') 2 mois pour le personnel agent de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est égal à 300 ou 350.
1. 2. Son renouvellement possible, une fois, d’une durée maximale identique à la période initiale, et après accord écrit du salarié. ».
En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail de Mme, [F] prenant effet le 18 avril 2018 prévoyait une période d’essai « fixée à 2 mois, renouvelable une fois ».
En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, la période d’essai de Mme, [F] se décompte de manière calendaire.
Il en résulte que cette période a débuté le 18 avril 2018 pour s’achever le 17 juin suivant à minuit, de sorte que la salariée est fondée à soutenir qu’aucun renouvellement ne pouvait intervenir le 18 juin 2018, étant relevé qu’en tout état de cause l’employeur ne justifie pas de la date de notification de la lettre de renouvellement litigieuse.
Au surplus, l’appelant ne peut utilement faire valoir que l’intimée n’a pas expressément refusé le renouvellement ni le fait qu’elle ait continué à exercer ses fonctions, dès lors que le renouvellement de la période d’essai est subordonné à l’accord exprès, clair et non équivoque, du salarié intervenu au cours de la période initiale, et ne peut résulter de la seule poursuite par celui-ci de son activité.
Il sera également observé que l’apposition par la salariée de la mention « lu et approuvée », non datée, sur le courrier de renouvellement est également sans incidence, étant relevé à titre surabondant que le courriel adressé le 22 juin 2018 à son employeur confirme son absence d’acceptation non équivoque dans le délai de renouvellement en ce que celle-ci indiquait : « Je me permets de revenir sur notre entretien d’hier car je vous avoue que le caractère imprévu de celui-ci ne m’a pas permis de me préparer. Vous avez décidé de renouveler ma période d’essai. Je vous avoue que la date du 18.06 étant passée, je pensais naturellement que mon CDI avait repris son cours. ».
Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement de la période d’essai, le contrat de travail s’est poursuivi et que la rupture datée du 27 juillet 2018, intervenue à l’initiative de l’employeur postérieurement au terme de cette période, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de trois années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’employeur, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé qu’elle soutient sans l’établir s’être trouvée dans une grande précarité financière, c’est par une juste appréciation que le jugement a fixé le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, dont l’appelant ne conteste pas le quantum et qui a été justement fixée par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, au regard de son ancienneté, à une l’indemnité légale de licenciement dont l’appelant ne conteste pas le quantum et qui a été justement fixée par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Ordre des avocats sera condamné aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
ORDONNE le remboursement par l’Ordre des avocats de, [Localité 3] à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme, [A], [F], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l’Ordre des avocats de, [Localité 3] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE l’Ordre des avocats de, [Localité 3] à payer à Mme, [A], [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Appel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Ministère ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Disque ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Transport routier ·
- Domicile ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Investissement ·
- Crypto-monnaie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Lésion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Associations ·
- Prévoyance ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Cosmétique ·
- Désistement ·
- Location ·
- Électronique ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.