Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 mars 2025, n° 24/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 juin 2024, N° 18/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05956 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZYE
CPAM DE L’AIN
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 17 Juin 2024
RG : 18/00618
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [B] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [J] (l’assurée) a été engagée par l'[5] (la société, l’employeur) en qualité d’opératrice sur presse à compter du 3 février 1983.
Les 8 mars 2012 et 25 juillet 2012, elle a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir une ténosynovite du poignet droit et une ténosynovite du poignet gauche.
Les 3 et 13 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Le 23 juillet 2018, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts et leur imputabilité auxdites maladies.
Le 21 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 24 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l’employeur.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les maladies professionnelles du 8 mars 2012 et ceux qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par ces maladies
Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le docteur [V] a établi son rapport définitif le 22 janvier 2024.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a déclaré les arrêts de travail et soins dont avait bénéficié Mme [Z] [J] pour la période postérieure au 9 juin 2012 consécutivement à sa maladie professionnelle du 8 mars 2012, inopposables à la société [5] et débouté les parties du surplus de leurs demandes, la CPAM étant condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
— dire et juger opposables à l’employeur les arrêts et soins prescrits à Mme [Z] [J] jusqu’à la date de guérison fixée au 6 janvier 2014,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] [J] suite à sa maladie professionnelle du 8 mars 2012,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la CPAM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce et qu’elle n’est pas renversée puisque les conclusions du médecin-expert ne permettent pas d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des soins et arrêts de travail pris en charge jusqu’au 6 janvier 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle indique avoir, dès la première audience, transmis l’ensemble des certificats médicaux en sa possession auxquels l’expert a eu accès et relève que ce dernier n’a fait état d’aucune difficulté dans le cadre de l’exercice de sa mission. Elle considère que le rapport d’expertise est à lui seul suffisant pour statuer.
En réponse, la société fait valoir que, dès lors que la caisse n’a pas transmis au médecin expert les éléments lui permettant de remplir sa mission, en l’occurrence le dossier médical de la salariée malgré la demande en ce sens de l’expert, la totalité des soins et arrêts de travail doit lui être déclarée inopposable.
Subsidiairement, la société prétend que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 8 juin 2012 ne sont pas justifiés et doivent lui être déclarés inopposables, ajoutant que le rapport du docteur [V] est sur ce point parfaitement clair et dénué d’ambiguïté.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas, en lui-même, sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Ici, à l’appui de sa demande en inopposabilité portant sur l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle déclarée, la société fait valoir que, dans le cadre de l’expertise, la caisse n’a pas respecté l’obligation imposée par le premier juge concernant la communication de l’ensemble des éléments médicaux à l’expert.
Le jugement du 26 juin 2023 a ordonné une expertise en enjoignant le service médical de la CPAM de communiquer l’entier dossier médical de l’assuré au médecin-expert commis.
Le professeur [V] indique dans son rapport que, malgré sa demande, le service médical n’a pas envoyé les pièces sollicitées « lors de la convocation à expertise avec rappel de la mission du TGI Pôle social ».
Il appartient donc à la cour de tirer toute conséquence de l’absence de communication par le praticien-conseil à l’expert du rapport médical et de déterminer ainsi la date à laquelle les soins et arrêts de travail n’étaient plus imputables aux maladies professionnelles concernées, étant observé que l’expert a été en mesure de rendre son rapport et de répondre aux différents chefs de sa mission.
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il est en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. De même, la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 février 2012 prescrit un arrêt de travail qui a été renouvelé sans interruption jusqu’à la date de consolidation.
Dès lors, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre des deux maladies professionnelles s’appliquent et il revient à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
La cour ajoute que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, de même que les barèmes référentiels auxquels se réfère l’expert n’ont qu’une valeur indicative et moyenne.
Au cas d’espèce, l’expert conclut que les arrêts de travail et les soins prescrits du 8 mars 2012 au 8 juin 2012 ont notamment pour origine les maladies professionnelles du 8 mars 2012. Et il ajoute que les arrêts et soins prescrits à compter du 9 juin 2012 jusqu’au 6 janvier 2014 ne sont pas, même partiellement, en lien avec les deux maladies professionnelles litigieuses.
La caisse est mal fondée à critiquer ce rapport alors qu’elle n’a pas participé loyalement à la mesure d’instruction, comme elle en avait l’obligation, en ne communiquant pas l’intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation du 6 janvier 2014, étant rappelé que le secret médical n’était pas opposable à l’expert judiciaire qui aurait pu avoir accès à tous les comptes rendus d’examens médicaux.
Ainsi, la cour retient que les termes du rapport d’expertise du docteur [V] établissent que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] [J] à compter du 9 juin 2012 trouvent leur origine dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou dans l’existence d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattachent exclusivement ces soins.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [Z] [J] pour la période postérieure au 9 juin 2012 consécutivement à sa maladie professionnelle du 8 mars 2012, inopposables à la société [5] et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Angola ·
- Souscription ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Code civil
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Instrumentaire ·
- Pays ·
- Mandat ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrats ·
- Adresses
- Jonction ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice économique ·
- Autoconsommation ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Dépréciation monétaire ·
- Victime ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Assurance automobile ·
- Contestation ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Transport routier ·
- Domicile ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Appel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Ministère ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Disque ·
- Classification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.