Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03795 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWRD
Jugement (N° 23/31872) rendu le 07 Mars 2024par le Juge des contentieux de la protection de roubaix
APPELANTE
Madame [N] [T] [G]
née le 16 Février 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy Malolepsy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005522 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Sofiane Djeffal, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 3 février 2012, M. [E] [O] a donné à bail à Mme [D] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 411,41 euros et une provision pour charges mensuelles de 20 euros.
Par acte du 9 mai 2022, M. [O] a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 588,99 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, M. [O] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en vue d’obtenir, avec exécution provisoire, la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de 3 237,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 octobre 2023, des indemnités d’occupation de 458,04 euros et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire gurant au bail conclu le 3 février 20l2 entre M. [O] et Mme [G] concernant un appartement sis [Adresse 1]. [Localité 2] sont réunies à la date du 9 juillet 2022 ;
Ordonné en conséquence à Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement :
Dit qu’à défaut pour Mme [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] pourra, deux mois après la signi cation d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné Mme [G] à payer M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au loyer et à la provision pour charge, soit la somme de 431,41 euros par mois, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et dé nitive des lieux ;
Condamné Mme [G] à verser à M. [O] la somme de 3 056,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 sur la somme de l 588,99 euros et à compter de la signi cation du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [G] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [O] a constitué avocat le 11 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions critiquées ;
Par l’effet dévolutif de l’appel :
Accorder les délais de paiement conformément à la décision de la commission de surendettement ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Mettre à la charge du demandeur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de :
Confirme le jugement du 7 mars 2024 rendu par le tribunal de proximité de Roubaix ;
En conséquence,
Débouter Mme [G] de demande d’octroi d’un délai de paiement ;
Débouter Mme [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] à payer à M. [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’absence de dossier de plaidoirie de l’appelante :
Le conseil de l’appelante n’a pas déposé son dossier de plaidoirie avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile.
Par message électronique du 12 janvier 2016, il lui a été demandé de déposer son dossier.
Au jour de la rédaction du présent arrêt, le 26 janvier 2026, la cour n’a toujours pas reçu le dossier de plaidoiries de l’appelante.
Il sera donc statué sur la base des écritures des parties et des seules pièces de l’intimé.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 juillet 2022 ni en ce qu’il a dit que la locataire reste devoir la somme de 3056,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 janvier 2024. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
L’appel n’a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l’octroi de délais de paiement et la suspension les effets de la clause résolutoire.
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (').
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes et notamment :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers (').
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Au soutien de sa demande en délais de paiement, Mme [G] fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui est orienté vers un aménagement des dettes.
Il résulte effectivement des pièces produites par l’intimé que Mme [G] a été déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. M. [O] précise même dans ses écritures qu’un plan de désendettement a été validé en septembre 2024.
Cependant, le relevé de compte locatif actualisé au 1er septembre 2024 produit en cause d’appel fait ressortir que Mme [G] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, condition nécessaire pour qu’il soit fait droit à ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ce que l’appelante ne soutient pas au demeurant.
Mme [G] sera donc déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par conséquent, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [G] et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [G] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à M. [O] la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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