Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 22/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/25
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : 25 – 24
N° RG 22/00672
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJ3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 17 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272493149126
Monsieur [O] [F]
né le 21 Mars 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273560769635
S.A.R.L. ALLIANCE LAUNDRY FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Eric CESAR, membre de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Alliance Laundry France exploite en France une activité de distribution de machines à laver professionnelles et de matériels de pressing et anime un réseau d’installation de laveries automatiques dénommé 'Speed Queen'.
M. [O] [F] est agent commercial exclusif pour le compte de la société Alliance Laundry France sur les départements 78, 91, 28, 45, 41, 37, 36, 18, 58 dans le cadre de la promotion et la vente de laveries automatiques Speed Queen.
Le contrat liant les parties en date du 1er février 2016 a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable tacitement par période d’un an, chacune des parties ayant la faculté de ne pas le renouveler moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant le terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2019, M. [O] [F] a dénoncé à son mandant, la société Alliance Laundry France, le fait que celle-ci :
— ait signé sur son territoire, à son insu, une commande avec un de ses prospects, en substituant cette commande, sans l’en avertir et sans son accord, à une autre commande préexistante,
— se soit autorisée des relations et une négociation commerciale cachées avec ce même prospect, alors même qu’il était déjà en relation commerciale avec celui-ci,
— ait abandonné unilatéralement un an après et toujours à son insu une commande parfaitement valable signée par un de ses clients,
et que toutes les affaires en cours le concernant fassent systématiquement l’objet d’erreurs à répétition, d’oublis, de livraisons de matériels et de prestations non conformes et non remplacés, d’incohérences dans les études de faisabilité et les plans, etc…
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 5 juin 2019, la société Alliance Laundry France a informé M. [F] de sa volonté de ne pas renouveler son contrat d’agent commercial à effet au 1er février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2019, M. [O] [F] a informé la société Alliance Laundry France qu’il mettait fin à son contrat avec effet immédiat compte tenu des détournement de clientèles, non respect de la clause d’exclusivité, déloyauté permanente, rétention d’informations, mails frauduleux, non paiement de commissions, non respect des délais de paiement, conformément au dernier paragraphe de l’article 8 du contrat.
La société Alliance Laundry France a pris note de la rupture unilatérale du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2019, contestant néanmoins les allégations dénoncées par M. [O] [F] et considérant que celui-ci supportait la responsabilité de cette rupture.
Faute d’accord entre les parties sur le montant des indemnités compensatoires de clientèle et de préavis ainsi que des commissions exigibles réclamées par M. [O] [F] aux termes de son courrier du 29 avril 2020, celui-ci a fait assigner, par acte du 15 janvier 2021, la société Alliance Laundry France devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement des sommes de 607 093 euros HT au titre de l’indemnité de fin de contrat conformément à l’article L.134-12 du code du commerce, après avoir fixé l’année de référénce à hauteur de 303 546,50 euros HT, de 90 122,20 euros HT au titre des commissions exigibles restant dues, de 152 604,88 euros HT en réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat, et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— déclaré l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Alliance Laundry France mal fondée,
— s’est déclaré compétent territorialement et matériellement pour statuer au fond sur les conclusions produites par M. '[T]' [F] et la société Alliance Laundry France selon les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile,
— débouté la société Alliance Laundry France de sa demande de concurrence déloyale formée à l’encontre de M. '[T]' [F],
— débouté la société Alliance Laundry France de sa demande de fautes graves formées à l’encontre de M. '[T]' [F], privatives d’indemnités,
— condamné la société Alliance Laundry France à verser à M. '[T]' [F] la somme de 34 920,20 euros HT au titre des commissions restantes dues sur l’année 2019,
— condamné la société Alliance Laundry France à payer à M. '[T]' [F] à titre d’indemnité pour fin de contrat d’agent commercial la somme de 162 442,24 euros HT,
— débouté M. '[T]' [F] de sa demande de versement de la somme de 152 604,88 euros HT par la société Alliance Laundry France pour préjudice de rupture anticipée du contrat d’agent commercial,
— débouté M. '[T]' [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Alliance Laundry France à payer à M. '[T]' [F] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alliance Laundry France en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 17 mars 2022, M. [O] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— limité à 34 920,20 euros la condamnation prononcée à l’encontre de la société Alliance Laundry France en faveur de M. [T] [F] au titre des commissions restantes dues sur l’année 2019, – limité la condamnation de la société Alliance Laundry France à payer à M. [T] [F] à titre d’indemnité pour fin de contrat d’agent commercial à la somme de 162 442,24 euros,
— débouté M. [T] [F] de sa demande de versement de 152 604,88 euros HT par la société Alliance Laundry France pour préjudice de rupture anticipée du contrat d’agent commercial,
— débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [T] [F].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, M. [O] [F] demande à la cour de :
Vu le code de commerce et notamment ses articles L.134-6, L.134-7, L.134-10 et L.134-12,
Vu le code civil, et notamment ses articles 1104 et 1231-1,
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 46, 48 et 700,
Vu le contrat entre les parties du 1er février 2016,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [O] [F],
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il s’est déclaré compétent après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le mandant,
— se déclarer territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige né du contrat du 1er février 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alliance Laundry France de ses demandes visant à imputer à M. [O] [F] des fautes graves privatives d’indemnité compensatrice de fin de contrat,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [O] [F] ne pouvait être privé de l’indemnité compensatrice de fin de contrat,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la société Alliance Laundry France devait à M. [O] [F] la somme de 13 975,20 euros HT (affaire [W] 2), 12 709,40 euros HT (affaire [S]) et 8 235,60 euros HT (affaire Mairie [Localité 7]), outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a limité à 34 920,20 euros HT les sommes dues au titre des commissions restant dues pour l’année 2019, après avoir rejeté les demandes portant sur les dossiers [K] (10 545 euros HT), [A] (13 433 euros HT), [J] (13 433 euros HT), et [G] 2 (17 891 euros HT),
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à hauteur de 162 442,24 euros HT la somme due au
titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de sa demande de versement de la somme de 152 604,88 euros pour préjudice de rupture anticipée de contrat,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de sa demande de versement de la somme de 50 000 euros pour préjudice moral,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par la société Alliance Laundry France,
En conséquence,
— juger que M. [O] [F] n’a commis aucune faute de nature à exclure l’indemnité de fin de contrat,
— juger que les commissions non versées sollicitées pour l’année 2019 sont dues en ce que M.
[O] [F] a rempli ses obligations contractuelles,
— juger que l’inexécution par la société Alliance Laundry France de ses obligations contractuelles, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, cause du préjudice moral de M. [O] [F],
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Alliance Laundry France à verser à M. [O] [F] les sommes suivantes, auxquelles seront déduites les sommes accordées par le tribunal de commerce d’Orléans :
' 607 093 euros HT au titre de l’indemnité de fin de contrat conformément à l’article L.134-12 du code de commerce, après avoir fixé l’année de référence à hauteur de 303.546,50 euros HT,
' 55 302 euros HT au titre des commissions exigibles restant dues,
' 152 604,88 euros HT en réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat,
' 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Alliance Laundry France à verser à M. [O] [F] les sommes suivantes, auxquelles seront déduites les sommes accordées par le tribunal de commerce d’Orléans :
' 284 950,40 euros HT au titre de l’indemnité de fin de contrat conformément à l’article L.134-12 du code de commerce, après avoir fixé l’année de référence à hauteur de 149.051,31 euros HT,
' 55 302 euros HT au titre des commissions exigibles restant dues,
' 92 415,34 euros HT en réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat,
' 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Alliance Laundry France à verser à M. [O] [F] les sommes suivantes, auxquelles seront déduites les sommes accordées par le tribunal de commerce d’Orléans :
' 210 079,34 euros HT au titre de l’indemnité de fin de contrat conformément à l’article L.134-12 du code de commerce, après avoir fixé l’année de référence à hauteur de 149 051,31 euros HT,
' 55 302 euros HT au titre des commissions exigibles restant dues,
' 92 415,34 euros HT en réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat,
' 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
En toute hypothèse,
— condamner la société Alliance Laundry France à verser à M. [O] [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alliance Laundry France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, la SARL Alliance Laundry France demande à la cour de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
— recevoir comme régulier et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 17 février 2022 (Rôle n° 2021000215) par le tribunal de commerce d’Orléans,
— réformer les dispositions du jugement précité en ce qu’il a jugé :
' condamne la société Alliance Laundry France à verser à M. [T] [F] la somme de 34 920,20 euros HT au titre des commissions restantes dues sur l’année 2019,
' condamne la société Alliance Laundry France à payer à M. [T] [F] à titre d’indemnité pour fin de contrat d’agent commercial la somme de 162 442,24 euros HT,
— confirmer les dispositions du jugement précité en ce qu’il a jugé :
' déboute M. [T] [F] de sa demande de versement de la somme de 152 604,88 euros HT par la société Alliance Laundry France pour préjudice de rupture anticipée du contrat d’agent commercial,
' déboute M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger qu’il est rapporté la preuve que M. [F] a exécuté le contrat d’agent commercial de mauvaise foi,
— juger que M. [F] a eu un comportement déloyal envers la société Alliance Laundry,
— juger que l’ensemble des faits reprochés constitue un comportement déloyal de la part de M. [F] qui caractérise une faute grave exclusive de toute indemnité compensatrice au sens des dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
— juger qu’il se déduit de la faute grave commise par M. [F] que l’indemnité compensatrice de rupture d’un montant de 162 442,24 euros à laquelle a été condamnée la société Alliance Laundry est infondée,
— juger par ailleurs que la condamnation au titre des commissions restant dues est excessive au
regard des justifications apportées,
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alliance Laundry au paiement d’une indemnité compensatrice de rupture d’un montant de 162 442,24 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [F] de réparation fondée sur le prétendu préjudice de rupture anticipée du contrat est infondée,
— réformer le jugement du 17 février 2022 déféré en ce qu’il prononce une condamnation à hauteur de 34 920,20 euros au titre de ventes sur l’année 2019 qui n’ont en réalité pas été réalisées, et sur lesquelles M. [F] ne détient aucun droit,
A titre subsidiaire :
— juger que la demande d’indemnité de 152 604,88 euros fondée sur le prétendu préjudice de rupture anticipée du contrat accordée à M. [F] est disproportionnée et infondée,
— juger que le quantum de l’indemnité fondée sur le prétendu préjudice de rupture anticipée du contrat accordée à M. [F] doit être fixé à un montant limité à la somme de 131 343,46 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner de M. [F] à verser à la société Alliance Laundry la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner de M. [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, pour l’affaire être plaidée le 8 février suivant.
MOTIFS :
Sur les commissions restant dues :
L’article 4-1 du contrat d’agent commercial stipule que 'l’agent commercial percevra une commission pour toute vente du produit définitivement conclue pendant la durée du contrat et dûment payée :
1) grâce à son intervention, avec un acheteur appartenant à la fois au territoire et à la clientèle ciblée, à l’exception des opérations conclues avec l’intervention d’un autre agent, correspondant à des ventes passives réalisées par cet autre agent,
2) grâce à son intervention, avec un acheteur établi en dehors du territoire, correspondant à une vente passive réalisée de bonne foi par ses soins'.
Ce même article précise que 'l’agent commercial n’aura droit à aucune commission au titre des ventes de produit qui auront fait l’objet d’impayés ou qui auront été annulées'.
Ces stipulations contractuelles s’apprécient au regard d’une part de l’article L.134-6 du code de commerce duquel il résulte que le fait générateur de la créance de commission de l’agent commercial se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, conformément à l’article L.134-6, lequel fixe le droit à commission 'pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence’ (Com., 15 novembre 2005, n° 03-13.261 ; 7 mars 2018, n°16-24.657) ; d’autre part de l’alinéa 2 de l’article L.134-9 du code de commerce et de l’alinéa 1er de l’article L.134-10 auxquels la convention des parties ne peut déroger au détriment de l’agent commercial selon les termes de l’article L.134-16 du même code.
L’article L.134-9 alinéa 2 dispose que 'la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part’ et l’article L.134-10 alinéa 1er que 'le droit à commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant'.
Sur ce dernier point, il incombe au mandant de rapporter la preuve de l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondants aux contrats souscrits (Com., 31 mai 2015, n° 14-10.346).
Il en résulte que la société Alliance Laundry France ne peut utilement soutenir que la cause du droit à commission est la réalisation effective de la vente, et qu’à défaut l’agent ne peut prétendre à aucune commission, en faisant abstraction des circonstances qui pourraient lui être imputables dans l’inexécution de l’opération, en violation des dispositions d’ordre public susvisées.
M. [O] [F] explique, sans être démenti par la société Alliance Laundry France, que la société Alliance Laundry France devait le mettre en relation avec les personnes qui, relevant de son secteur géographique, faisaient part de leur intérêt pour l’achat de laveries automatiques de marque Speed Queen ; qu’il correspondait alors avec ces prospects avant de les rencontrer aux fins de les convaincre des mérites des produits commercialisés par la société Alliance Laundry France sous cette marque ; qu’au terme de cette rencontre, il concluait avec le client un 'protocole d’accord pour l’implantation d’une laverie sous licence de marque Speed Queen', lequel était
accompagné du versement d’un acompte par le client à la société Alliance Laundry France ; que le protocole d’implantation précisait que 'le versement de cette somme implique pleinement l’entrepreneur et Alliance Laundry France dans la réalisation d’une laverie sous licence de marque Speed Queen’ ; que c’était ensuite à la société Alliance Laundry France qu’il revenait de réaliser concrètement et techniquement l’implantation de la laverie dans le local commercial désigné après une 'étude de faisabilité’ comprenant un devis proposé au client.
Ainsi, la conclusion du protocole d’implantation accompagné du paiement d’un acompte qui constitue la part de l’opération de l’agent -puisqu’il n’est pas constesté que l’établissement de l’étude de faisabilité et du devis permettant de finaliser la vente relève du mandant- est le fait générateur du droit à commission de M. [O] [F], lequel ne peut s’éteindre que si la société Alliance Laundry France rapporte la preuve que la réalisation de la vente n’a pas été effective à raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables.
* affaire [N] [W]
M. [O] [F] justifie de la signature le 27 juin 2019 du protocole d’accord pour l’implantation d’une laverie [Adresse 6] à [Localité 10], celui-ci mentionnant 'dispense de versement de l’acompte, accord de [E] [H] du 15 mars 2019", ainsi que de l’établissement d’une étude de faisabilité comprenant un devis à concurrence de 69 876 euros HT non datée, mais comprenant page 12 une enquête de fréquence réalisée le 23 décembre 2019.
La société Alliance Laundry France se prévaut de l’abandon du projet par le client sans l’établir, et ce d’autant que par courrier du 24 janvier 2020 adressé à M. [O] [F] elle faisait part de ce que 'le dossier [W]/[Adresse 11] devrait se réaliser au printemps prochain', sans fournir dans ses conclusions d’explications sur le non aboutissement de cette vente.
La commission de 13 975,20 euros HT correspondant à 20 % du devis -conformément aux termes du contrat d’agent commercial- est donc due.
* affaire [P]
M. [O] [F] justifie de la signature le 28 mai 2018 d’un protocle d’accord pour l’implantation d’un concept laverie Speed Queen accompagné du paiement d’un acompte de 3.600 euros.
La société Alliance Laundry France se prévaut de l’abandon du projet par le client sans l’établir.
La commission de 13 433 euros HT calculée par référence au montant moyen des dix dernières commissions versées ou à verser à M. [O] [F] est donc due.
* affaire [R] [J]
M. [O] [F] justifie de la signature le 20 mai 2019 d’un protocle d’accord pour l’implantation d’un concept laverie Speed Queen accompagné du paiement d’un acompte de 3.600 euros.
La société Alliance Laundry France se prévaut de l’abandon du projet par le client en versant aux débats une attestation de celui-ci datée du 11 mai 2020 aux termes de laquelle il est demandé le remboursement de l’acompte, sans plus de motivation.
Compte tenu des termes du courrier de la société Alliance Laundry France adressé le 24 janvier 2020 à M. [O] [F] 'je suis sans nouvelles des prospects [J] et [A] , en avez-vous '', la société mandante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les ventes ont été abandonnées par les clients à raison de circonstances qui ne lui seraient pas imputables.
La commission de 13 433 euros HT calculée par référence au montant moyen des dix dernières commissions versées ou à verser à M. [O] [F] est donc due.
* affaire [U] [S]
M. [O] [F] justifie de la signature le 28 juin 2018 d’un protocole d’accord pour l’implantation d’un concept laverie Speed Queen accompagné du paiement d’un acompte de 3.600 euros, ainsi que de l’établissement d’une étude de faisabilité et d’un devis accepté d’un montant HT de 71 047 euros. Il établit également avoir relancé la société Alliance Laundry France en vue de la réception des plans d’aménagement du local au mois de juin et juillet 2019, puis à réception des plans avoir relayé leur caractère inexploitable auprès de la société Alliance Laundry France, avertissant que 'le dossier reste bloqué, dans l’attente de plans corrects’ suivant courriel du 22 juillet 2019.
La société Alliance Laundry France se prévaut de l’abandon du projet par le client sans l’établir, et ce d’autant que par courrier adressé le 24 janvier 2020 à M. [O] [F] elle fait état de ce que 'le dossier [S] est toujours en attente’ sans plus d’explications.
La commission de 14 209,40 euros HT correspondant à 20 % du devis -conformément aux termes du contrat d’agent commercial- dont à déduire la somme de 1 500 euros réglée lors de la conclusion du protocole est donc due à concurrence de 12 709,40 euros.
* affaire [G] 2
M. [O] [F] expose que ce client, avec lequel il avait été précédemment amené à conclure l’implantation d’une laverie Speed Queen à [Localité 9] (78) relevant de son secteur géographique, a poursuivi un second projet d’implantation à [Localité 5] (93) ne relevant pas de son secteur géographique. Il fait grief à la société Alliance Laundry France d’avoir proposé le dossier à un autre agent commercial dans le 93, alors qu’il bénéficiait d’une antériorité auprès de son ancien client et considère que la commission lui est due à raison de la conclusion de ce dossier dont il a été injustement évincé.
Ainsi que le relève lui-même M. [O] [F], ce second dossier [G] concerne un secteur non compris dans sa zone géographique. Le contrat d’agent commercial ne prévoit de rémunération à cet égard que si la vente a été réalisée grâce à son intervention avec un acheteur établi en dehors de son territoire, 'correspondant à une vente passive réalisée de bonne foi par ses soins', ce que celui-ci n’entreprend pas de démontrer ni même n’allègue.
M. [O] [F] sera donc débouté de ce chef.
* affaire [M] [K]/Mairie de [Localité 7]
Il résulte des pièces du dossier que si M. [O] [F] a conclu un protocole d’accord d’implantation avec M. [M] [K], lequel a d’abord accepté un devis d’un montant HT de 69 949 euros le 21 septembre 2017 avant d’en solliciter un autre qu’il a accepté le 16 mai 2018 à hauteur de 52 725 euros HT, il est vite apparu que celui-ci n’envisagait pas de mener l’installation à son terme et d’honorer ses engagements, faute des financements nécessaires, alors que parallèlement la mairie de [Localité 7] -dont le maire est l’oncle de M. [K]- s’est montrée intéressée pour reprendre à son compte le projet de l’implantation et que l’opération s’est in fine conclue avec elle, moyennant une somme moindre de 41 178 euros HT.
M. [O] [F] ne saurait donc réclamer la commission sur la vente [K] qui n’a pas eu lieu du fait du client mais est en revanche fondé à réclamer celle sur la vente Mairie de [Localité 7] intervenue sur son secteur, grâce à son intervention préalable auprès de M. [K], soit la somme de 8 235,60 euros HT.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur le montant des commissions restant dues à M. [O] [F] et la société Alliance Laundry France condamnée à payer de ce chef la somme HT de 61 786,20 euros.
Sur l’indemnité de rupture anticipée :
M. [O] [F] expose qu’à raison de la décision de non renouvellement de la société Alliance Laundry France du 5 juin 2019, le contrat aurait dû s’achever le 1er février 2020 ; qu’il a toutefois par courrier du 23 juillet 2019 fait part des raisons, imputées au comportement de la société Alliance Laundry France, qui l’ont contraint à mettre un terme immédiatement au contrat, sans être en mesure de le poursuivre jusqu’à son terme naturel ; que du fait du comportement fautif de son mandant, il n’a pu bénéficier de la possibilité de poursuivre son contrat entre le 23 juillet 2019 et le 1er février 2020 et de recevoir les commissions correspondantes. Il considère pouvoir obtenir réparation de cette période de 6 mois et 8 jours non exécutée à raison de la rupture anticipée du contrat par la faute de la société Alliance Laundry France, et ce distinctement de l’indemnité spécifique de fin de contrat prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce, par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 152 604,88 euros HT calculée sur la base du montant de référence de 303 546,50 euros HT / 12 x 6 mois et 8 jours.
La société Alliance Laundry France réplique que le contrat ayant été rompu par la faute exclusive de M. [O] [F], aucune demande d’indemnisation ne saurait prospérer tant au titre du préavis que de la fin du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2019 intitulé 'Rupture de contrat', M. [O] [F] s’est adressé en ces termes à la société Alliance Laundry France:
'Je constate que ma lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2019 est restée sans effets et n’a donné lieu à aucune réponse de votre part, et que les agissements des intervenants d’Alliance France destinés à me nuire et à nuire au bon déroulement et à l’aboutissment de mes dossiers ne se sont pas arrêtés, et au contraire perdurent et se sont aggravés (détournement de client et de prospect, non respect de la clause d’exclusivité, déloyauté permanente, rétention d’information, mails frauduleux, non paiement de commissions, non respect de délais de paiement, etc.)
Compte tenu de ces agissements et de la gravité des faits, et conformément au dernier paragraphe de l’article 8 du contrat, je vous informe que je mets fin avec effet immédiat au contrat d’agent commercial signé le 1er février 2016".
L’article 8 du contrat d’agent commercial intitulé 'résiliation anticipée du contrat’ sur lequel se fonde M. [O] [F] stipule : 'Une partie pourra mettre fin au contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas où l’autre partie n’aurait pas remédié à un manquement significatif à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ou des obligations inhérentes à l’indemnité exercée, au plus tard 30 jours après la notification indiquant l’intention de faire application de la présente clause, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant.
Ce préavis ne s’appliquera pas en cas de manquement auquel il ne peut être remédié, par nature, le contrat pouvant alors être résilié immédiatement'.
En l’espèce, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2019 auquel M. [O] [F] fait expressément référence dans son courrier du 23 juillet 2019, celui-ci n’a pas notifié à son mandant son intention de se prévaloir de la clause de résiliaition anticipée de l’article 8 du contrat, ce qu’au demeurant il ne dénie pas, écrivant avoir mis fin avec effet immédiat à son contrat 'conformément au dernier paragraphe de l’article 8 du contrat'.
Toutefois, les griefs dont il fait état à l’encontre de la société Alliance Laundry France ne constituent pas des manquements auxquels il ne peut être remédié par nature, s’agissant du non paiement de commissions de dossiers encore en cours à la date de son courrier, comme vu plus haut et que M. [O] [F] n’avait manifestement pas encore réclamées, du non respect de la clause d’exclusivité dans des dossiers prêtant à discussion ([Z] et [V] faute d’éléments extérieurs à l’appelant, [G] 2 et Mairie de [Localité 7] manquement non établi) ou encore de rétention d’informations à raison d’erreurs de plan pouvant être rectifiées.
Dans ces conditions, M. [O] [F] n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation couvrant la période de non exécution de son préavis dont il a pris l’initiative et dont la société Alliance Laundry France a pris note dans son courrier du 26 juillet 2019, certes sans contester le principe même de cette fin anticipée des relations contractuelles, mais sans en accepter toutefois la responsabilité.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [O] [F] sera débouté de sa demande d’indemnité de rupture anticipée.
Sur l’indemnité compensatrice de fin de contrat :
L’article L.134-12 du code de commerce dispose qu''en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits'.
En application de l’article L.134-13 du même code, 'La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence'.
En l’espèce, la cessation des relations résulte du non renouvellement du contrat d’agent commercial par la société Alliance Laundry France notifié le 5 juin 2019 et M. [O] [F] a sollicité auprès de son mandant le paiement de l’indemnité légale prévue par l’article L.134-12 par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2020.
La société Alliance Laundry France invoque des fautes graves commises par M. [O] [F] privatives de toute indemnité, lui reprochant d’avoir décidé de ne plus se rendre aux ouvertures des laveries, de ne pas promouvoir les produits de la marque, de faire l’objet de nombreux rappels à l’ordre du directeur ainsi que de plaintes de clients et du personnel interne contre ses agissements, d’avoir ouvertement dénigré sa mandante tant à l’égard des prospects que des équipes de Alliance Laundry France, d’avoir conclu un contrat d’agent commercial avec le principal concurrent direct de la société Alliance Laundry France.
La jurisprudence de la chambre commerciale, selon laquelle les manquements graves commis par l’agent commercial pendant l’exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l’agent commercial de son droit à indemnité, doit être modifiée au regard de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a faite des articles 17, §§ 3 et 18, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986 transposant les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce, dans les arrêts des 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09) et 19 avril 2018 (CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16). Ainsi, il convient de retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (Com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423).
En l’espèce, la lettre de non renouvellement du contrat d’agent commercial du 5 juin 2019 n’est pas motivée. M. [O] [F] indique à cet égard, attestation de M. [X] [L] agent commercial de la société Alliance Laundry France à l’appui, que l’ensemble des contrats d’agents commerciaux n’a pas été renouvelé au cours de la réunion du 5 juin 2019, la société Alliance Laundry France proposant à chacun d’entre eux un nouveau contrat d’agent commercial comprenant une nouvelle tarification avec des taux de commission révisés à la baisse.
S’agissant du contrat conclu par M. [O] [F] avec un concurrent de la société Alliance Laundry France le 2 janvier 2020, il n’est pas contesté que cette dernière en a découvert l’existence après la lettre de non renouvellement du contrat, de sorte que la conclusion de ce contrat n’a pu provoquer le non renouvellement. Au demeurant, ce contrat a été conclu par M. [O] [F] après que la société Alliance Laundry France a décidé de ne pas renouveler son contrat et après qu’il a averti celle-ci mettre fin à sa période de préavis sans opposition sur ce point de sa mandante. Il apparaît ainsi que la conclusion de ce nouveau contrat d’agent commercial n’est pas la cause mais la conséquence du non renouvellement par la société Alliance Laundry France le 5 juin 2019 du contrat d’agent commercial du 1er février 2016.
Quant aux autres fautes alléguées, outre que certaines (telles ne pas se rendre aux ouvertures des laveries) ne peuvent être qualifiées de graves, elles ne sont établies par aucun élément circonstancié, notamment s’agissant des 'plaintes’ et des 'nombreux rappels à l’ordre'. Concernant le dénigrement invoqué, la lecture des pièces révèle surtout le mécontentement de M. [O] [F] au vu de l’établissement de plans inexacts ou montés à l’envers, qui ne saurait caractériser un dénigrement.
Au demeurant, il convient d’observer que les faits aujourd’hui reprochés à M. [O] [F] étaient connus de la société Alliance Laundry France avant même le non renouvellement du contrat d’agent commercial, ainsi qu’il ressort des courriels échangés entre les parties pendant l’exécution du contrat par lesquels celle-ci tente d’en rapporter l’existence, et qu’elle n’a pas jugé bon en faire part lors du non-renouvellement du contrat le 5 juin 2019, aucune faute n’ayant d’ailleurs été reprochée à M. [O] [F] avant sa demande indemnitaire formée le 29 avril 2020.
Dans ces conditions, en l’absence de faute grave, M. [O] [F] a droit à l’indemnité spécifique de fin de contrat prévu à l’article L.134-12 du code de commerce.
Le préjudice subi par l’agent commercial s’apprécie par rapport à la privation pour l’avenir des commissions auxquelles il aurait pu continuer à prétendre grâce à l’activité développée dans l’intérêt commun des parties pendant la durée de son contrat.
Il est d’usage que l’indemnité corresponde à deux années de commissions, calculée en fonction de la moyenne annuelle des trois dernières années de commissions, soit en l’espèce :
— 2017 : 55 963,20 euros
— 2018 : 82 087 euros
— 2019 : 86 946,60 euros (effectivement versés) + 61 786,20 euros (à verser) = 148 732,80 euros
Total : 286 783 / 3 x 2 = 191 188,66 euros
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur le montant de l’indemnité compensatrice de fin de contrat et la société Alliance Laundry France condamnée à payer de ce chef la somme HT de 191 188,66 euros.
Sur le préjudice moral :
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’attestation de M. [X] [L], collègue de l’appelant, et du justificatif d’intervention des sapeurs-pompiers le 5 juin 2019 à 18 h 42, qu’à l’issue de la réunion du 5 juin 2019 au cours de laquelle M. [O] [F] a appris le non renouvellement de son contrat à des fins de reprise de la relation contractuelle sur des bases financières moins avantageuses, alors qu’il ne lui était fait aucun reproche, celui-ci a été victime d’un ictus amnésique, accident neurologique consécutif 'à l’annonce de son licenciement en fin d’après-midi’ selon les notes des médecins.
Il s’avère que les circonstances de la rupture des relations contractuelles, brutale et sans égard pour le travail fourni jusque là par M. [O] [F] dont la société Alliance Laundry France ne s’était jamais plaint auparavant, sont constitutives d’un comportement fautif, lequel a causé à celui-ci un indéniable préjudice moral dont témoigne l’accident neurologique dont il a été victime.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient d’allouer à M. [O] [F] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Alliance Laundry France, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. [O] [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 17 février 2022 du tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de sa demande de versement de la somme de 152 604,88 euros HT par la société Alliance Laundry France pour préjudice de rupture anticipée du contrat d’agent commercial, condamné la société Alliance Laundry France à payer à M. [O] [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Alliance Laundry France en tous les dépens,
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Alliance Laundry France à payer à M. [O] [F] la somme HT de 61 786,20 euros au titre des commissions restant dues,
Condamne la société Alliance Laundry France à payer à M. [O] [F] la somme HT de 191 188,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat,
Condamne la société Alliance Laundry France à verser à M. [O] [F] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Alliance Laundry France aux dépens d’appel,
Condamne la société Alliance Laundry France à verser à M. [O] [F] la somme de 4 000 euos en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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