Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 sept. 2025, n° 21/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 janvier 2021, N° F17/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01855 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F17/00615
APPELANT
Monsieur [P] [T]
Né le 04 Octobre 1980 à [Localité 6] (89)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021014116 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. NEWREST FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 412 575 623
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Caroline BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K.020, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2015 par la société Newrest France, en qualité de contrôleur de vols agent de maîtrise.
La société Newrest France exploite une activité de restauration collective et a une activité de 'catering aérien’ consistant en la fabrication, la préparation et l’acheminement de plateaux repas à bord des avions.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [T] s’élevait à 2 426 euros La convention collective applicable est celle de la restauration des collectivités. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 7 décembre 2016, un avertissement est notifié à monsieur [T] concernant divers retards et absences.
Le 13 janvier 2017, monsieur [T] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 31 janvier 2017, reporté à la date du 13 février 2017.
Le 20 février 2017, monsieur [T] est licencié pour cause réelle et sérieuse, indiquant les motifs suivants : ' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le lundi 13 février 2017, dans le cadre d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous étiez absent à cet entretien, alors que vous avez demandé auprès de votre responsable hiérarchique, Monsieur [F] [L], Directeur logistique, le report de votre entretien préalable initialement prévu le 31 janvier 2017.
Vous occupez depuis le 1er mai 2015, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au statut d’agent de maîtrise, le poste de Contrôleur de Vols au sein de la Société Newrest France Site de [4].
Nous sommes au regret de constater que malgré nos précédentes mesures et sanctions, vous ne respectez toujours pas les procédures en vigueur au sein de notre Société.
Suite à une analyse des écarts réalisée en date du 15/01/2017, nous constatons par notre système de gestion du temps « KELIO », que vous cumulez des retards de la manière comme suit : 52 minutes le 30/11/2016, 35 minutes le 03/12/2016, 1h03 le 05/12/2016, 1h07 le 06/12/2016, 22 minutes le 10/12/2016, 12 minutes le 14/12/2016, 35 minutes le 16/12/2016, 14 minutes le 20/12/2016, 2h38 le 28/12/2016, 13 minutes le 30/12/2016, 13 minutes le 01/01/2017, 16 minutes le 06/01/2017 et 17 minutes le 12/01/2017.
Vous n’avez pas remis une justification sur l’ensemble de vos retards auprès de vos responsables hiérarchiques.
Nous vous rappelons que lors de la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à respecter les instructions émises par votre Direction ainsi que le respect des règles de fonctionnement interne, notamment celles mentionnées dans le Règlement Intérieur, dont vous avez déclaré avoir pris connaissance au moment de votre embauche.
En conséquence, nous vous rappelons que le Règlement Intérieur en vigueur stipule les articles suivants :
« 5.1 La durée de travail est fixée conformément à la règlementation en vigueur et les salariés sont astreints à l’horaire fixé par la Direction tel qu’il est affiché sur les lieux de travail, ou aux horaires particuliers portés à la connaissance des salariés en conformité avec les accords d’entreprise. La durée de travail s’entend du travail effectif0 Le non-respect des horaires peut entraîner des sanctions. »
« 6.1 Tout salarié doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début de travail et ne peut le quitter avant l’heure de fin. Le retard doit être justifié auprès de chaque responsable hiérarchique. Les temps de pause éventuellement prévus par l’horaire doivent être strictement respectés, qu’il s’agisse des heures où ils sont pris comme de leur durée. Le non-respect répété des horaires de travail est un motif de sanction. »
Le comportement que vous avez adopté, qui plus est de manière réitérée, est constitutif d’un manquement au respect des règles de travail et à votre contrat de travail ainsi que d’insubordination.
La société qui vous emploie a fait preuve de patience, vous laissant une chance pour vous améliorer, mais c’est en vain. Nous ne pouvons plus accepter ces manquements qui perturbent la bonne marche du service dont vous relevez.
Vous devez au même titre que l’ensemble du personnel respecter les règles de fonctionnement et directives de votre hiérarchie et ce, dans le cadre du bon déroulement des opérations au sein de la Société Newrest France site de [4].
Compte-tenu des faits reprochés, de leur répétition, de votre attitude d’insubordination manifeste et de votre dossier disciplinaire, nous ne pouvons maintenir notre collaboration et sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera rémunéré à chaque échéance normale, débutera à la date de présentation du présent courrier. »
Le 4 août 2017, monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande de contestation de son licenciement et en paiement de différentes sommes.
Par un jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Dit le licenciement de monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Newrest France à verser à monsieur [T] les sommes suivantes :
' 2014,78 euros à titre de rappel de salaire pour absences injustifiées,
' 20,47 euros à titre de congés payés afférents,
Ces sommes portant intérêts à taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
' 5 000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
' 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes portant intérêts à taux légal à compter de la décision.
— Ordonné à la société Newrest France la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision,
— Fixé une astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant le notification du jugement,
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte et dans fixer une définitive,
— Condamné la société Newrest France à rembourser à l’organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de un mois d’indemnités de chômage.
— Débouté monsieur [T] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Newrest France de sa demande reconventionnelle,
— Dit qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Newrest France en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la société Newrest France, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 26 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Newrest France à verser à monsieur [T] la somme de 204,78 euros à titre de rappels de salaire outre la somme de 20,47 euros au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Newrest France à verser à monsieur [T] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Newrest France à verser à monsieur [T] les sommes suivantes :
' 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 500 euros pour non-respect du temps de pause,
' 1 196 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’activité continue,
' 119,60 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Newrest France demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 14 janvier 2021 en ce qu’il a débouté monsieur [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et d’un rappel de la prime d’activité,
L’infirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Juger les avertissements disciplinaires des 9 septembre et 7 décembre 2016 justifiés,
Juger que le licenciement de monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, irrecevables et en tous cas infondées,
Ordonner le remboursement par monsieur [T] sous astreinte des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit, soit 225,25 euros bruts, assortis des intérêts légaux,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [T] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société Newrest France au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Condamner monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Monsieur [T] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il soutient que la société Newrest France a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs au 7 décembre 2016 qui ont fait l’objet d’un avertissement.
Il soutient que les faits antérieurs au 20 décembre 2016 sont prescrits à la date du licenciement.
Il soutient n’avoir commis aucune faute car il existait au sein de l’entreprise un usage selon lequel les salariés arrivaient à des horaires différents de ceux indiqués sur le planning en fonction des vols et des horaires de ceux-ci. Il soutient avoir subi un important préjudice du fait de la perte injustifiée de son emploi.
La société Newrest France soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle soutient ne pas avoir épuisé son pouvoir disciplinaire puisque la sanction du 7 décembre 2016 concernait uniquement les retards antérieurs au 25 octobre 2016 et qu’elle pouvait tenir compte des fautes précédemment sanctionnées dans son appréciation de la sanction à prononcer en raison de a persistance des faits fautifs.
Elle soutient que les retards constatés entre le 30 novembre 2016 et le 12 janvier 2017 ne sont pas prescrits puisque la procédure disciplinaire a été engagée le 13 janvier 2017. Ces nombreux retards ont révélé une attitude d’insubordination réitérée. Elle rappelle qu’une note de service avait été émise, mais qu’il n’en n’a pas tenu compte et que la ponctualité est essentielle au regard des fonctions qu’assuraient monsieur [T], tout retard pouvant désorganiser l’ensemble du service. Elle conteste tout usage dans la société sur une prétendue souplesse concernant les retards.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire
L’avertissement du 7 décembre 2016 concerne des retards qui se sont produits les 10,12,13,18, 23 et 25 octobre 2016 et lui reprochait son absence à son poste les 8 et 10 octobre 2016 alors que la lettre de licenciement en date du 20 février 2017 lui reproche des faits postérieurs à ceux sanctionnés par l’avertissement ces retards ayant eu lieu les 30 novembre 2016, 3,5,6,10,16,20,28et 30 décembre 2016 et les 1er 6 et 12 janvier 2017
Dès lors l’employeur n’a nullement épuisé son pouvoir disciplinaire.
La société Newrest verse aux débats les feuilles d’émargement pour la période concernée qui sont signées par le salarié et établissent ces retards, la note interne en date du 13 septembre 2016 rappelant d’avoir à respecter les horaires de travail et la planification, une première mise en garde pour deux retards le 2 septembre 2016, outre le règlement intérieur qui est mentionné dans le contrat de travail le contrat précisant que M. [T] doit se conformer aux instructions qui lui seront données par sa direction et à se conformer aux règles de fonctionnement internes notamment celles mentionnées dans le règlement intérieur dont il déclare avoir pris connaissance.
M. [B] qui n’a pas produit sa carte d’identité indique qu’il existe des changements réguliers de planning du fait de l’absentéisme et de l’activité aérienne et que les comptes rendus du CHSCT dénoncent régulièrement cette situation.
Aucun de ces comptes rendus ne sont produits, et le salarié ne démontre pas soit par la production de Sms ou de plannings modifiés que les retards qui lui sont reprochés correspondent à de telles modifications faites dans un temps ne lui permettant pas d’être présent à l’heure modifiée.
Bien que l’attestation de M. [B] mentionne une tolérance de l’entreprise et un usage de non sanction si les tâches devant être réalisées ont effectivement été effectuées, ce témoignage ne démontre pas que M. [T] dont les retards étaient en moyenne de 40mn avait réalisé ses tâches.
L’attesttation de M. [J] qui a versé sa carte d’identité ne confirme ni ces changements intempestifs de planning ni cet usage tolérant les retards alors qu’il est délégué du personnel.
Il sera rappelé que M. [T] a été sanctionné par un avertissement, ce qui signifie que si un tel usage existait, il n’était de fait plus appliqué.
M. [T] ne peut contester avoir été seulement averti de la nécessité d’être à l’heure.
Dès lors la réitération des retards démontre à l’évidence l’insubordination dont le salarié faisait preuve, le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire
La lettre recommandée du 7 décembre 2016 est une mise en garde portée au dossier ce qui ne s’analyse pas comme un avertissement, elle n’a donc pas à être annulée.
En outre cette lettre reproche au salarié une absence injustifiée de deux jours les 8 et 10 octobre 2016 dont le montant a été retenu le mois suivant à hauteur de 204,78 euros
Cependant à la lecture du document intitulé’ badgeage’ il est constaté que les 8 et 10 octobre le salarié parait avoir 7h40 et 7h50.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement de cette somme, l’employeur n’alléguant aucune autre absence injustifiée.
Sur le non-respect des temps de pause
Monsieur [T] soutient qu’il travaillait plus de 7h30 sans aucun temps de pause, en violation des dispositions sur la durée du travail.
La société Newrest France soutient que monsieur [T] bénéficiait de 30 minutes de pause rémunérées pour 7 heures de travail.
Il est versé aux débats de la réunion des DP en date du 15 mars 2012 qui indique que la direction valide la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation et indique que les personnes qui seront concernées par ce mode de fonctionnement journalier soit 7h30 dont 30 mn de pause rémunérées sont : les chauffeurs, les chauffeurs contrôleurs, les contrôleurs vols ainsi que les régulateurs.
Il sera observé que M. [T] ne démontre pas le non respect de ce temps de pause.
Sur la prime d’activité continue
Monsieur [T] soutient que la prime d’activité continue prévue à l’article 36-1 de la convention collective de la restauration des collectivités ne lui a jamais été versé, malgré le fait que la société Newrest France a choisi d’appliquer volontairement cette convention. Il soutient en effet que son employeur n’a jamais informé ses salariés qu’elle ne revendiquait qu’une application partielle de la convention.
La société Newrest France soutient que monsieur [T] ne justifie pas en quoi la prime d’activité continue est due en l’espèce. Elle soutient que la convention collective de la restauration de collectivités s’applique de manière volontaire à la société et qu’elle peut donc décider de ne pas appliquer la prime d’activité continue.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Newrest france a fait le choix d’appliquer volontairement cette convention dans ses dispositions étendues au 1er mai 1996, la société expliquant ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion du 20 janvier 2003 que puisque l’adhésion à la convention collective était volontaire cela signifiait que cela ne rend pas forcément obligatoire l’application des avenants ultérieurs et que cette prime ayant été prévue postérieurement à l’adhésion ne s’appliquera pas.
Le jugement sera confirmé
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés et de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Newrest à payer à M. [T] les sommes de 204,78 euros à titre de rappels de salaires et 20,47 euros au titre des congés payés y afférents et en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes en paiement des temps de pause et de prime d’activité ;
L’INFIRMANT sur le surplus,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [T] de l’ensemble de ses demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens.
Le greffier La présidente
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