Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 octobre 2023, N° 22/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02461
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJP7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Octobre 2023 RG n° 22/00823
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [Y] [V] a été engagé à compter du 11 janvier 2019 par la société [4] en qualité d’aide soignant d’abord en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2020 par lettre du 9 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2020.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Caen. Après réinscription suite à une décision de retrait du rôle du 28 janvier 2022, il a par jugement du 6 octobre 2023 :
— condamné la société [4] à payer à M. [V] la somme de 2.442,56 ' brut à titre de rappel de salaire en rémunération des heures supplémentaires outre la somme de 244,25 ' brut au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et de l’indemnité forfaitaire correspondante,
— débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts correspondant, considérant qu’il s’agit au contraire d’un licenciement avec une cause réelle et sérieuse non privative d’indemnité de licenciement et de congés payés,
— condamné la société société [4] à payer à M. [V] la somme de 2.712,14 ' à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 271,29 ' brut de congés payés y afférents et celle de 734,76 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts concernant les circonstances de la rupture de son contrat de travail,
— condamné la société [4] à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes,
— condamné la société [4] à payer à M. [V] la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [4] de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, la société [4] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— dire que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et de l’indemnité forfaitaire correspondante, de sa demande de reconnaissance d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de sa demande indemnitaire concernant les circonstances de la rupture de son contrat de travail et en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement due à la somme de 734,76 ' ;
— le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau:
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 16. 217,64 ' net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, celle de 814,18 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où à la Cour rejetterait la demande au titre des heures supplémentaires, condamner la société à lui verser la somme de 786,5 ' à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 2.329,51 ' à titre d’indemnité et de préavis outre la somme de 232,95 ' à titre au titre des congés payés y afférents,
— qualifier à titre principal, la rupture du contrat de travail en licenciement nul, à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à titre principal, résultant de la nullité du licenciement, à titre subsidiaire, résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 2.700 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 2.500 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié indique qu’il réalisait des semaines de travail de 40 heures (journées de travail de plus de 10 heures en moyenne) ce afin de pallier les lacunes professionnelles des membres de son équipe. Il produit un tableau mentionnant la réalisation de 40 heures de travail par semaine pendant 52 semaines, sans date ni horaires de travail.
L’employeur estime que ces éléments ne sont pas suffisamment précis, en ce que le salarié n’a pas été présent pendant 52 semaines dans l’entreprise, qu’il n’y a aucune date, qu’il réalisait des journées de travail de 10 heures selon un roulement de 7 journées travaillées toutes les deux semaines (70 heures en 2 semaines), qu’il a pu réaliser des journées de travail supplémentaires de 10 heures qui lui ont été rémunérées et qu’il ne prend pas en compte ses périodes de congés.
Il produit des plannings du 11 janvier 2019 au 31 janvier 2020, mentionnant des jours et des horaires de travail précis, les jours de repos et les jours de congés.
Le salarié conteste ces plannings au motif qu’ils ne sont pas signés.
Si le tableau produit sur 52 semaines correspond à la période effectivement travaillée (du 11 janvier 2019 au 9 janvier 2020), ce seul élément qui ne comporte aucun horaire et ne précise pas les heures réalisées chaque jour, est insuffisamment précis et également contradictoire avec l’organisation d’un travail en 14 jours résultant des plannings produits, organisation sur laquelle le salarié ne forme aucune observation ou critique.
Il convient en conséquence de considérer qu’il ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Il sera par infirmation du jugement débouté de sa demande.
II- Sur le travail dissimulé
Le salarié indique que l’employeur n’a mis en place aucun contrôle fiable des horaires effectués, n’a pas donné suite à son courrier, qu’il savait qu’il effectuait des heures supplémentaires puisque certaines ont été réglées.
La demande en paiement au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, et les heures supplémentaires effectivement réalisées ayant été réglées et mentionnées sur les bulletins de paie, il convient de rejeter la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
III- Sur le licenciement
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Le 09 Janvier 2020, nous avons rencontré plusieurs de vos collègues et en particulier Mme [E] [I].
Celle-ci, quittant le vestiaire, s’est dirigée pour prendre l’ascenseur et a constaté que la porte se refermait alors que vous étiez dans l’ascenseur sans l’avoir attendue.
Les choses en sont restées la et votre collègue de penser que vous ne l’aviez pas vue pour expliquer ce geste.
Celle-ci a pris son poste et vous vous êtes croisés quelques minutes après à l’étage RDC.
Mme [E] [I] était accompagnée de sa collègue Mme [C] [W].
D’autres personnes étaient également présentes et toutes confirment, malgré vos dénégations écrites, que vous avez tenu des propos-injurieux envers elle en la provoquant, en indiquant « ça y est, tu gueules encore ' Tu es une petite branleuse, une feignasse. .. « .
Comme si votre agression verbale ne suffisait pas, vous vous êtes non seulement dirigé vers elle pour la menacer physiquement, vous rapprochant d’elle et de poser front contre front comme si vous alliez la frapper mais vous l’avez également attrapé par le col de sa tenue et vous l’avez soulevée de terre.
Une autre collègue présente sur les lieux, Mme [F] [D] s’est interposée entre vous d’eux pour tenter de calmer la situation.
Mme [C] [W] a dû intervenir pour vous séparer et vous avez persisté dans votre comportement en insultant Mme [I] en des termes particulièrement orduriers « vas te faire baiser par ton [A], vas te faire enculer, branleuse, connasse… »).
Mme [C] [W] est intervenue à son tour mais cela n’a pas eu d’effet puisque vous avez persisté dans votre comportement.
J’ai pris bonne note de vos dénégations sur la réalité même de vos propos injurieux et sur l’existence même d’une empoignade à son col.
Cependant, comme je vous l’ai indiqué, sur les 2 personnes qui étaient présentes, outre Mme [I] , elles confirment toutes la matérialité de ces faits et propos alors qu’aucune n’accrédite votre version.
Par votre courrier du 11 janvier 2020, vous avez présenté une version totalement différente de ces faits tout, en reconnaissant qu’une altercation s’était produite avec votre collègue.
Dans ce même courrier, vous reprenez, à titre d’arguments, l’un des propos qui vous est prêté et que vous avez d’ores et déjà tenu a plusieurs reprises au sein de la résidence, à savoir votre age et votre expérience et d’indiquer, selon les propos qui vous sont attribués par l’ensemble des personnes présentes « j’ai 56 ans, vous n’aIIez quand même pas me casser Ies couilles ».
ll est également acquis que l’une de vos collègues a été contrainte d’isoler Mme [I] afin de l’apaiser et de la calmer, celle-ci éclatant en sanglots compte tenu de la frayeur provoquée par vos menaces et propos.
Mme [C] [W] est restée avec vous pour vous demander de vous calmer et, comme si votre comportement ne suffisait pas, vous l’avez insultée en la traitant de « connasse ».
Vous avez alors quitté la résidence et ce sans prévenir l’in’rmiére en poste alors que vous veniez de prendre votre travail.
Puis, dans la matinée, vous avez contacté la gouvernante pour lui faire part d’un rendez-vous médical à venir en fin d’après-midi et que vous seriez alors en situation d’arrêt de travail.
J’ai pris la peine compte tenu de vos dénégations, de rencontrer chacun des interlocuteurs présents sur place et tous attestent de la même scène et de vos propos orduriers.
Aucun de vos collègues ne confirme votre présentation des faits.
Vous n’avez pas pu m’expliquer les raisons de votre emportement et quoiqu’il en soit, rien ne saurait justifier que vous puissiez, insulter et menacer physiquement vos collègues.
Rien ne peut justifier que vous puissiez avoir, à l’égard de vos collègues de travail un tel comportement menaçant et ordurier.
Votre tentative d’explication écrite mettant en cause la qualité et la quantité de travail de votre collègue n’est pas admissible.
Puisque vous avez fait le choix de mettre en avant votre âge et donc votre expérience, vous auriez dû, soit faire bénéficier vos collègues de cette expérience, .soit, en cas de désaccord, vous rapprocher de votre hiérarchie pour faire état des dysfonctionnements que vous avez soudainement invoqués.
Rien ne saurait justifier que vous puissiez envers vos jeunes collègues, et encore plus envers ces jeunes femmes avoir une telle attitude.
Votre formation de soignant aurait dû vous conduire à maitriser vos colères et pouvoir dépasser une contrariété manifestement futile.
Par Ies excès de votre comportement, vous rendez impossible la poursuite de votre contrat de travail alors même que le principe du travail en équipe est un des fondements essentiels de notre activité.
Pour l’ensemble de ces raisons, je n’ai d’autre alternative que de mettre un terme immédiat a votre contrat de travail par la présente lettre de licenciement. »
L’employeur produit aux débats :
— un compte rendu écrit d’entretien établi le 9 janvier 2020 avec Mme [I], Mme [W], Mme [D], M. [Z] (IDEC) et Mme [N] (gouvernante) et signé par Mme [I], Mme [W], Mme [D] et M. [Z].
Il relate l’épisode de l’ascenseur, Mme [I] indiquant avoir dit à M. [V] sur le ton de l’humour « et bien d’accord tu ne m’attends pas », puis dans le local à chariots, alors que Mme [I] et Mme [W] remarquaient que les chariots n’étaient pas prêts, M. [V] qui les rejoint dit « ça y est tu gueules encore tu n’es qu’une petite branleuse, une feignasse, de toute façon vous vous planquez ensemble dans les ordis et vous ne foutez rien », puis il montre du doigt Mme [I] se rapproche jusqu’à poser son front sur le sien de façon menaçante, la repousse en posant sa main à la base du cou, que Mme [I] réagit en disant « tu es complètement taré, retourne fumer ton chichon avant d’en arriver là, il t’arrive quoi ' », à ce moment là Mme [I] indique qu’il l’a attrapée par le col de la tenue et l’a soulevée de terre, que Mme [D] se met entre les deux en disant, calmez vous cela suffit, Mme [I] indique qu’il la alors lâchait, que Mme [W] a écarté M. [V] en s’avançant entre les deux, que M. [V] a continué les insultes « vas te faire baiser par ton [A], vas te faire enculer, branleuse, connasse et j’ai 56 ans, vous n’allez pas me casser les couilles », que Mme [I] essaie de l’apaiser en lui disant « tu peux me reprocher ma façon de travailler mais ne pas en arriver aux mains », Mme [D] emmène Mme [I] à l’écart, Mme [W] reste avec M. [V] en lui disant de se calmer et de rester respectueux et elle indique qu’il lui dit « tu es une connasse car toi aussi tu râles sur le travail de [E] et là tu prends sa défense ».
Le procès verbal rapporte également les propos de Mme [N] lorsqu’elle a eu au téléphone M. [V] qui a appelé pour dire qu’il avait rendez vous avec son médecin, qu’il lui a dit que dès qu’il est monté dans l’ascenseur il a entendu une insulte et qu’il leur aurait dit « elle se planque après 10h avec sa copine et les changes ne sont pas faits », qu’il ne nie pas avoir insulté Mme [I], que celle-ci s’est avancée vers lui en lui touchant le torse avec son index et qu’il l’a repoussée.
— un témoignage écrit de Mme [E] [I] du 5 février 2021 signé et accompagné d’une pièce d’identité
— une attestation de Mme [I] du 6 juin 2023 qui reprend les termes de son courrier écrit. Elle rappelle dans les termes du compte rendu évoqué ci-avant l’épisode de l’ascenseur, son échange avec Mme [W] sur les chariots non prêts, l’intervention de M. [V] qui lui dit « ça y est tu gueules encore » auquel elle indique répondre « ça ne te concerne pas et je ne gueules pas c’est juste que de voir le boulot non fait dès le matin ça démotive », les propos de M. [V] « tu n’es qu’une petite branleuse, une feignasse de toute façon avec [E] vous vous planquez ensemble dans les ordis vous ne foutez rien » et le fait qu’il a commencé à la montrer du doigt s’approchant d’elle jusqu’à poser son front sur le mien de façon menaçante et qu’il l’a repoussée en posant sa main à la base du cou. Elle indique alors lui avoir dit « tu es complètement taré, arrête de fumer ton chichon si ça te rend comme ça, il t’arrive quoi ' et que M. [V] l’a attrapée par le col et l’a soulevée de terre », que Mme [D] s’est interposée entre nous et M. [V] l’a lâchée. Elle indique enfin que Mme [W] a écarté M. [V] et que celui-ci a continué ses insultes « va te faire enculer, retourne te faire baiser par ton [A] », « j’ai 56 ans vous n’allez pas me casser les couilles ». Elle ajoute qu’elle a essayé de l’apaiser en lui disant « tu peux me reprocher ma façon de travailler mais ne pas en arriver aux mains »
— une attestation de Mme [W] qui indique être aide médico psychologique depuis décembre 2011, que le 9 janvier 2020, elle était dans le local stockage des chariots avec Mme [I], que celle-ci a fait une remarque sur le remplissage des chariots non faits, que M. [V] nous a rejoint et s’en est pris verbalement à Mme [I] en lui disant « ça y est tu gueules encore ' Tu n’es qu’une petite branleuse, une feignasse » qu’il a ensuite pointé du doigt Mme [I] allant jusqu’à poser son front sur le sien, l’a ensuite repoussé en posant sa main à la base de son cou. Elle précise que Mme [I] s’est défendue en lui disant « tu es complètement taré » suite à quoi il l’a attrapée par le col et l’a soulevée de terre. Elle indique que Mme [D] collègue de l’unité protégé s’est interposée ayant été alertée par les éclats de voix et a isolé Mme [I], qu’elle est restée seule avec M. [V] qui s’en est pris à elle lui disant qu’elle était une connasse car elle pouvait être mécontente du travail de ma collègue mais qu’elle avait pris sa défense, qu’elle lui a dit qu’il y avait un fossé entre être mécontente et s’en prendre physiquement à quelqu’un, qu’il lui a alors dit qu’il allait se casser et qu’elle lui avait dit « casses toi. Elle précise qu’elle a recroisé M. [V] quelques semaines après son licenciement et qu’il lui a dit en criant « qu’on avait réussi ».
— un dépôt de plainte de Mme [I] le 11 janvier 2020 devant les services de gendarmerie dans laquelle elle reprend les propos de M. [V] à son égard, et ses gestes « il me montrait du doigt, il s’est mis front à front avec moi, il ma poussée par la gorge et m’a soulevée de terre à une main ». Il n’est pas justifié de la suite donnée à cette plainte.
L’employeur se fonde également sur la lettre écrite par le salarié le 11 janvier 2020 (qui sera examinée ci-après) et sur les propos qu’il aurait tenu devant le bureau de conciliation « oui mais bien sûr que je l’ai injuriée ».
Or, la note d’audience du bureau de conciliation du 8 février 2021 ne contient aucune mention sur la rubrique « déclaration des parties ». Le salarié indique que ce jour là, il a indiqué qu’il avait dû répondre à Mme [I] afin qu’elle cesse ses menaces et ses agressions physiques.
Le salarié invoque une rupture de fait rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il indique qu’il a reçu le 9 janvier 2020 un appel de la directrice de la structure lui enjoignant de ne plus venir travailler et lui interdisant de se présenter sur le site de travail, que la décision de l’employeur de le licencier était prise à ce moment là. Il se réfère au seul procès verbal de dépôt de plainte de Mme [I] dans lequel elle indique après avoir rappelé les faits objets de sa plainte, que l’infirmier cadre et la directrice ont été appelés, qu’ils nous ont reçu et on a décrit les faits, précisant « le rapport a été envoyé au siège et M. [V] va être mis à pied et sûrement licencié. Il a interdiction de venir sur le site et de nous parler ».
S’il est vrai que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire dès le 9 janvier 2020, ce qui impliquait qu’il ne se présente plus sur son lieu de travail, les seules indications de Mme [I] qui ne reflète que son sentiment personnel et non une décision de l’employeur de le licencier à cette date, ne sauraient caractériser une rupture de fait du contrat.
Le salarié conteste les faits reprochés. Il fait valoir qu’il a été témoin à de nombreuses reprises de l’incompétence de Mme [I] et du danger qu’elle représentait pour les résidents, qu’il a alerté sa hiérarchie à de nombreuses reprises sans résultat. Il indique que Mme [I] l’a insulté ce jour là car il ne l’avait pas attendue dans l’ascenseur, elle l’attendait en effet à l’étage, et lui a dit « tu es une enflure tu ne m’as pas attendue dans l’ascenseur, » qu’elle était agressive, qu’elle lui parlait à 2 cm du visage, a pointé son doigt sur lui de manière menaçante vers sa poitrine, l’a insulté en lui frappant le torse et que Mmes [D] et [W] l’ont laissée faire sans réagir. Il précise qu’elle l’insultait régulièrement le traitant de « vieux », qu’elle l’a provoquée et qu’il s’est contenté de se défendre en lui enjoignant de cesser ses menaces.
Il a adressé à l’employeur une lettre le 11 janvier 2020 dans laquelle il indique notamment « j’ai constaté depuis plusieurs jours voir des semaines un comportement indigne envers les résidents de la part de certains soignants dans le service E : bleus sur le corps, sur la tête, changes non effectués l’après-midi, douches faites avec shampoing sans rinçage etc'. [E] et sa copine [R] finissent leur travail mal fait à 10h15 et se cachent dans la selle titan jouer sur leurs téléphones. Elles envoient des textos lors des repas des résidents sans leur parler. [E] a quand même dit à M. [O] que c’était un petit con et qu’il ferme sa gueule sous les yeux de témoins. Certains faits ont même été signalés sur titan. Si vous n’étiez pas au courant avant maintenant vous le savez et si vous ne faites rien vous et [U] vous êtes complices. Etant un bon soignant il m’est intolérable de voir cette maltraitance sans rien dire ce qui déplait fortement aux coupables bien entendu. Comme la hiérarchie ne fait rien et laisse la maltraitance s’installer il en résulte des conflits entre soignants.
De ce fait quand je suis arrivé jeudi matin au travail, [E] m’a traité d’enflure parce que je n’avais pas attendu dans l’ascenseur (je ne l’avais pas vu). Elle me parlait à 2 cm du visage en me postillonnant dessus et me frappait le torse avec son index. Je lui ait dit à plusieurs reprises d’arrêter de me toucher sans succès. J’ai 56 ans et [E] 21, que vouliez-vous que je fasse ' J’ai été obligé de la repousser pour qu’elle cesse. Je ne l’ai jamais plaqué contre le mur ni soulevé du sol. Ceux qui disent le contraire mentent. D’ailleurs je suis allé à la gendarmerie et croyez-moi que je ne vais me laisser salir. Il existe des caméras aussi.
(')
Il critique les pièces produites qui sont insuffisantes à caractériser les faits reprochés :
— en ce que le compte rendu d’entretien n’est signé que sur la dernière page que la signature de Mme [D] ne peut être vérifiée puisqu’elle n’a pas attesté et que la signature de Mme [W] est différente de celle figurant sur son attestation et que la présence de M. [M] qui est le supérieur hiérarchique ne s’explique pas.
Mme [D] a bien signé, aucun élément ne permet de douter que cette signature n’est pas la sienne, le fait qu’elle n’ait pas attesté ne suffisant pas et la signature figurant sous le nom de Mme [W] est similaire à celle figurant dans son attestation ou son témoignage écrit et sur la copie de sa pièce d’identité.
Sur la présence de M. [M] il n’est pas présenté comme témoin mais a conduit l’entretien.
— en ce que Mme [I], Mme [D] et Mme [W] sont amies. Le salarié ne produit pas aucun élément en ce sens.
— en ce que Mme [W] ne parle pas des propos tenus par Mme [I].
— en ce que l’employeur n’a pas produit les enregistrements, une caméra de surveillance existant à cet endroit, malgré sa demande.
Il se réfère à sa lettre adressée le 11 janvier 2020 mais la mention y figurant à ce titre n’est pas une demande de visionnage de la vidéo, qu’il n’a d’ailleurs fait aucune demande en ce sens ni devant les premiers juges ni devant le conseiller de la mise en état ou la cour.
— en ce qu’il a été privé de ses droits à la défense d’une part car il n’a pas été entendu lors de l’enquête ni dans le cadre d’un entretien préalable, indiquant qu’il s’est vu refuser tout accès à son lieu de travail et n’a donc pas été en mesure de se rendre à l’entretien, que l’employeur ne l’a pas reporté alors qu’il était en arrêt de travail.
Mais il sera rappelé que la preuve en matière prud’hommal est libre et il appartient au juge, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.
Par ailleurs, il résulte du courrier du 15 janvier 2020 adressé par l’employeur au salarié que l’heure de l’entretien préalable a été modifié afin de tenir compte des horaires de sortie fixés par cet arrêt ce qui n’est pas utilement contredit, le salarié ayant dès lors choisi de ne pas se présenter à cet entretien.
De ce qui vient d’être exposé, il sera débord relevé que la lettre de licenciement ne fait pas état de ce que le salarié a repoussé Mme [I] en mettant les mains sur la base de son cou.
Par ailleurs, si un échange conflictuel a eu lieu ce jour là entre le salarié et Mme [I] concernant le travail de la seconde, il n’en demeure pas moins, à supposer même que Mme [I] lui ait poussé le torse avec son index, que le comportement du salarié de se positionner front contre front puis surtout de l’attraper par le col et la soulever de terre, comportement qui n’a cessé qu’à la suite de l’intervention de Mme [D], est totalement disproportionné et est à ce titre fautif.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, le salarié considère qu’il a en réalité été licencié pour avoir dénoncé des actes de maltraitance sur les résidents dont il a été témoin.
La lettre du 11 janvier 2020 (citée ci avant) dans laquelle il dénonce des actes sur les résidents a été adressée par le salarié à son employeur après qu’il ait été informé téléphoniquement de sa mise à pied conservatoire et alors que l’employeur avait déjà envoyé sa lettre de convocation à l’entretien préalable.
A la réception de cette lettre, l’employeur lui a répondu le 15 janvier 2020 lui indiquant que tous les éléments mentionnés dans votre courrier seraient abordés lors de l’entretien préalable dont il lui donnait un nouvel horaire et auquel il ne s’est pas rendu.
Le salarié ne justifie pas avoir dénoncé de tels actes antérieurement à cette lettre. Il produit une lettre de l’agence régionale de santé Normandie du 6 mars 2023 dans laquelle elle confirme avoir été destinataire d’un signalement de la part de M. [V] concernant l’Ehpad [4] situé à [Localité 5] par courrier du 11 janvier 2020 dont elle a accusé réception le 11 février 2020. Le salarié ne produit pas la copie du courrier qu’il a adressé à l’ARS et ne justifie pas que l’employeur ait été averti de cette dénonciation.
Enfin, il indique avoir dénoncé ces faits de maltraitance à son employeur également par un courrier du 20 février 2020 en visant une pièce n°8 laquelle correspond toutefois au certificat médical du Dr [J], communiqué à deux reprises en réalité (pièce 4 et pièce 8).
Dès lors, en l’absence de signalement adressé à l’employeur antérieurement à la lettre du 11 janvier 2020, et alors même que les faits objets de la lettre de licenciement sont établis, il n’est pas justifié que le salarié ait été licencié pour avoir dénoncé des actes de maltraitance sur les résidents.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Il a été rappelé ci-avant dans quel limite les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient fautifs. Au vu du contexte ainsi rappelé, de l’ancienneté du salarié, la faute commise n’était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat, si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que si cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement elle n’était pas constitutive d’une faute grave.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé sur les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, celles-ci n’étant pas y compris subsidiairement contestées.
L’indemnité de licenciement fixée à 734.76 ' par les premiers juges est contestée. La contestation du salarié fondée sur l’octroi d’heures supplémentaires majorant le salaire moyen sera au vu de ce qui a été précédemment jugé rejetée. La contestation de l’employeur est fondée sur une ancienneté selon lui erronée, celle-ci étant égale à un an. Mais le montant de l’indemnité de licenciement se calcule à la date d’expiration du préavis, soit au 27 février 2020. Le salarié invoque une ancienneté de un an et 4 mois sans la justifier. Les premiers juges ont toutefois pris en compte le salaire après ajout des heures supplémentaires, si bien que l’indemnité de licenciement due au salarié est, sur la base d’un salaire moyen de 2359.51 ', de 639.02 '.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux circonstances vexatoires et brutales entourant son licenciement, le salarié fait valoir qu’il a subi une procédure de licenciement particulièrement brutale alors qu’il entendait dénoncer les agissements condamnables de ses collègues de travail, qu’il a lui-même été victime d’un burn out et a été en arrêt de travail, qu’il a vu ses compétences professionnelles remises en cause alors qu’il a toujours donné satisfaction, qu’il n’a pas été entendu et privé de ses droits à défense.
Il a déjà été répondu sur son absence d’audition et le non respect de ses droits à défense et sur la dénonciation des agissements. La lettre de licenciement ne lui reproche pas ses compétences professionnelles mais son comportement envers des collègues de travail, étant relevé que même si la faute grave n’a pas été retenue, son comportement fautif pouvait justifier une mise à pied conservatoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société [4] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 ' à M. [V].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a accordé un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents et bulletins de salaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ;
Condamne la société [4] à payer à M. [V] la somme de 639.02 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des documents et bulletins de salaire ordonnée ;
Condamne la société [4] à payer à M. [V] la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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