Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/07125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/07125 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIUL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Avril 2024
Date de saisine : 22 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1123000361 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Raincy le 11 Décembre 2023
Appelante :
Madame [K] [H] [R] [L] [W], représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003057 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Intimés :
Monsieur [P] [J], représenté par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 154792
Madame [V] [J], représentée par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 154792
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l’appel déclaré le 9 avril 2024 par Mme [K] [H] [R] [L] [W], contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, dans le litige l’opposant à M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 8 octobre 2024 et celles du 11 décembre 2024, aux termes desquelles M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la radiation de l’appel inscrit par Mme [L] [W] à l’encontre du jugement du Juge du Contentieux et de la protection du Tribunal de proximité du Raincy du 11 décembre 2023 ;
— Rappeler que l’instance ne pourra être rétablie au rôle de la Cour qu’après justification de l’entière exécution par Mme [L] [W] de la décision de première instance,
— Condamner Mme [L] [W] à payer à M. et Mme [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] [W] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 6 décembre 2024, par lesquelles Mme [K] [H] [R] [L] [W], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, R.824-1, L.843-1 et R.843-2 du code de la construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de :
— Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées les demandes, fins et conclusions
formées par les consorts [J] ;
— Dire n’y avoir lieu à la radiation de l’appel actuellement pendant devant la Cour d’appel de
PARIS ;
— Debouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les consorts [J] à verser au conseil de Mme [L] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de
procédure civile.
SUR CE,
Sur la radiation de l’affaire
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 juillet 2017 et liant les parties, sont réunies à la date du 20 octobre 2022, a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, a accordé à Mme [L] [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux, a ordonné à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 octobre 2022 à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, a condamné Mme [L] [W] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.827,92 euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 octobre 2023 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de radiation, M. et Mme [J] exposent qu’en dépit de la signification du jugement et de son caractère exécutoire, Mme [L] [W] ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel et n’a pas non plus exécuté son obligation de devoir quitter les lieux.
Ils font valoir que Mme [L] [W] n’a fait aucune demande de logement dans le privé et que sa dette locative actualisée au 11 décembre 2024, est d’un montant de 11.525,62 euros, soit déduction faite des sommes retenues par la CAF, un solde de 5.327,62 euros.
Ils ajoutent que Mme [L] [W] procède à des paiements irréguliers et qu’elle se borne à prétendre que son salaire d’un montant de 2.123 euros, ne lui permet pas d’exécuter les condamnations du jugement, sans autre justification.
Mme [L] [W] soutient qu’elle verse chaque mois le loyer résiduel, que sa dette n’augmente pas, qu’au contraire, elle a réglé partiellement l’arriéré de loyers et de charges, à hauteur de 319,24 euros.
Elle fait valoir qu’une fois versée l’indemnité d’occupation, subsiste un reste à vivre de 492 euros pour elle et ses deux enfants mineurs scolarisés et qu’elle justifie avoir exécuté le jugement dans la mesure de ses capacités financières.
Sur l’expulsion, elle soutient ne disposer d’aucune solution de relogement, ni même d’hébergement, que compte-tenu de sa situation, elle n’a aucune chance de se reloger dans le parc privé, qu’en revanche elle justifie de nombreuses démarches pour être relogée dans le parc social.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement dont appel en ce qu’il ordonne son expulsion.
En l’espèce, il est constant et résulte des courriers de la CAF des 14 juin 2023, 27 janvier 2024, 29 mai 2024 et 28 août 2024 que les allocations logement font l’objet d’une mesure de conservation en application de l’article L 843-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort de ces courriers que les allocations familiales conservées sont d’un montant de :
— 507 euros par mois de juillet 2023 à janvier 2024 (7 mois) = 3.549 euros
— 525 euros par mois de février à mai 2024 (4 mois) = 2.100 euros
— 455 euros de juin 2024 à août 2024 (3 mois) = 1.365 euros
— 303 euros à compter de septembre 2024 jusqu’en décembre 2024 (4 mois) = 1.212 euros
soit un montant total de 7.135 euros.
Dès lors en tenant compte de ces versements conservés par la CAF, la dette locative de Mme [L] [W] reste d’un montant de 4.390,62 euros (11.525,62 euros – 7.135 euros) au mois de décembre 2024, de sorte que contrairement aux affirmations de Mme [L] [W], celle-ci a augmenté depuis l’arrêté de compte de première instance.
Les causes du jugement ne sont donc pas exécutées alors que pourtant Mme [L] [W] justifie d’un emploi en CDI depuis le 13 mai 2024, pour un salaire mensuel de 2.123 euros.
Par ailleurs, si Mme [L] [W] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social le 15 janvier 2024, et avoir été reconnue prioritaire devant être logée d’urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable, il n’est pas établi qu’elle est dans l’impossibilité de se reloger.
Il est observé que la commission a rappelé la nécessité d’encadrer la dette locative afin de permettre le relogement dans le parc social.
Enfin, les refus opposés à Mme [L] [W] par Action logement, de transmettre sa candidature à certains bailleurs situés à [Localité 4], [Localité 3], [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 1], ne permettent pas davantage d’établir qu’elle est dans l’impossibilité de se reloger.
Dans ces conditions, Mme [L] [W] ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [L] [W] aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 6 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel le 9 avril 2024 par Mme [K] [H] [R] [L] [W], contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, dans le litige l’opposant à M. [P] [J] et Mme [V] [J] née [U] ;
Condamnons Mme [K] [H] [R] [L] [W] aux dépens du présent incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 23 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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