Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 mars 2025, n° 24/17296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/17296 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGBM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Octobre 2024
Date de saisine : 21 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/000471 rendue par le Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE le 24 Juin 2024
Appelants :
Madame [J] [O] épouse [H], représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/025110 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [F] [H], représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Intimés :
Monsieur [G] [S] [A] domicilié [Adresse 1] ' chez Monsieur et Madame [K] – 77400 LAGNY SUR MARNE, représenté par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
Madame [D] [U] [A] domiciliée [Adresse 1] ' chez Monsieur et Madame [K] – 77400 LAGNY SUR MARNE, représentée par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. [H] et Mme [O], son épouse, ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne qui, notamment, constate la résiliation du bail d’habitation qu’ils ont conclu avec M. [A] et son épouse Mme [P], les condamne au paiement de l’arriéré locatif et ordonne leur expulsion.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 18 février 2025, M. [A] et Mme [P], intimés, demandent au président de la chambre, de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [H] comme ayant été formé hors délai, en application des articles 490 et 528 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir que l’ordonnance de référé a été signifiée le 12 juillet 2024 et que la demande d’aide juridictionnelle des appelants a été déposée le 31 juillet 2024, après l’expiration du délai de quinze jours pour faire appel.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 12 mars 2025, M. [H] et Mme [O] demandent au président de la chambre, de :
Déclarer recevable leur appel comme n’ayant pas été formé hors délai, compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle,
Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [O] en ce qu’elle a fait sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamner M. et Mme [A] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Visant les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuelle telle qu’issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, M. [H] et Mme [O] font valoir que la demande d’aide juridictionnelle suspend les délais et que les délais se décomptent en jours francs, le 14 juillet étant un jour férié et les samedis et dimanches n’étant pas comptabilisés. Ils ajoutent que Mme [O] justifie par la production du bordereau d’envoi de sa demande d’aide juridictionnelle en LRAR que cet envoi a été effectué le 26 juillet 2025, donc dans le délai de 15 jours à compter de la signification.
SUR CE,
Selon les articles 490 et 528 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
L’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable au litige, prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (') Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (')
Au cas présent, l’ordonnance de référé dont appel a été signifiée à M. [H] et Mme [O] par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024.
Par application des textes précités, le délai de quinze jours pour interjeter appel expirait le 29 juillet 2024.
Les appelants soutiennent avoir adressé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juillet 2024.
Ils produisent le bordereau d’envoi d’une lettre recommandée adressée au « TGI Tribunal Judiciaire – Tribunal de Paris – Parvis du tribunal de Paris – 75859 Paris Cedex 17 », qui porte le 27 juillet 2024 comme date de dépôt.
Outre que la date de dépôt ne correspond pas à la date d’envoi du 26 juillet 2024 telle qu’avancée par les appelants, il n’est pas précisé dans l’adresse du destinataire le service de l’aide juridictionnelle. Cette lettre est donc susceptible d’avoir contenu un autre document que la demande d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, sur la décision d’aide juridictionnelle qui a été rendue le 11 octobre 2024 à la requête et au bénéfice de Mme [O], il est mentionné par le vice-président du tribunal judiciaire de Paris que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 31 juillet 2024.
Il apparaît ainsi que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas été adressée ou déposée par Mme [O] avant le 29 juillet 2024, date à laquelle expirait le délai dont elle disposait pour faire appel de l’ordonnance entreprise.
Il en résulte que si l’appel de Mme [R] a bien été formé (le 11 octobre 2024) dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision lui octroyant l’aide juridictionnelle, en revanche, sa demande d’aide juridictionnelle n’avait pas été préalablement formée dans ce délai de quinze jours. Son appel est en conséquence irrecevable, les deux conditions cumulatives prévues par le texte précité n’étant pas remplies.
L’appel de M. [H], non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est lui aussi irrecevable, ayant été formé le 11 octobre 2024 alors que l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 12 juillet 2024.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable, car tardif, l’appel de Mme [O] et M. [H].
Les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. et Mme [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable car tardif l’appel formé par Mme [O] et M. [H] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne,
Condamnons Mme [O] et M. [H], in solidum, aux dépens de l’instance d’appel, et à payer à M. et Mme [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 25 Mars 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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