Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 10 juin 2024, N° 2023008494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02481 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWVJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023008494
Tribunal de commerce de Rouen du 10 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. TSURUMI FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEE :
BOLLORE LOGISTICS devenue société CEVA AIR ET OCEAN INTERNATIONAL SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, Mme Vannier est entendue en son rapport et l’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Tsurumi France est spécialisée dans le négoce d’équipements industriels et plus particulièrement de matériels de pompage.
La société Bolloré Logistics est quant à elle spécialisée dans l’entreposage et les services auxiliaires des transports.
La société Tsurumi France afin d’honorer une commande de la société Faso General Technology située au Burkina Faso a commandé le 21 juin 2019 auprès de la société CGM pour un montant de 91 700 euros, les matériels suivants :
— 10 groupes moto soudeurs type CGM 500SDETL ;
— six groupes moto soudeurs type CGM 220SDE ;
— six longueurs de 100 MT de câble à souder ;
— trois groupes électrogènes CGM 5,5H.
Le matériel a été pris en charge en Italie le 15 juin 2019 par la société de Transport Tirolia, la société Nord Sud CTI intervenant en tant que commissionnaire de transport lui a fait livrer le matériel le 28 juin 2019 dans les locaux de la société Bolloré Logistics à [Localité 5], le matériel devant ensuite être acheminé par voie maritime jusqu’en Afrique.
Un différend est intervenu entre la société Tsurumi France et son client et le matériel dont la société Tsurumi France était toujours propriétaire est resté entreposé sur le site de la société Bolloré Logistics jusqu’en juin 2022.
Par courriel daté du 20 juin 2022, la société Nord/Sud CTI a informé la société Tsurumi France que certains colis avaient été détériorés.
La société Tsurumi France a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurances Juridica.
Le 5 juillet 2022, la compagnie d’assurances Juridica, assureur de Tsurumi France a diligenté une expertise amiable et mandaté la société Sedgwick pour réaliser les opérations d’expertise.
Le 15 juillet 2022, l’expert a rendu son rapport.
L’assureur de la société Bolloré Logistics, la compagnie d’assurance Siaci Saint Honoré, a également diligenté une expertise amiable et mandaté la société AM Group [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [Z] [O].
Le 30 décembre 2022, l’expert a rendu son rapport.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 janvier, du 8 mars et du 11 avril 2023, la compagnie d’assurance Juridica a mis en demeure la société Bolloré Logistics d’indemniser le préjudice subi par son assuré à hauteur de 60 800 euros.
Par courriel daté du 10 juillet 2023, la compagnie d’assurance Siaci Saint Honoré, a écrit à la compagnie d’assurances Juridica que la responsabilité de son assurée ne pouvait être recherchée dans cette affaire au motif qu’il n’existait pas d’indication de consignes visibles sur les colis.
Par acte en date du 25 octobre 2023, la société Tsurumi France a fait assigner la société Bolloré Logistics en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné la société Bolloré Logistics à payer à la société Tsurumi France la somme de 19 535 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamné la société Bolloré Logistics à payer à la société Tsurumi France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bolloré Logistics aux dépens.
La société Tsurumi France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, la société Tsurumi France demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 juin 2024 en ce qu’il a limité le préjudice de Tsurumi France à la somme de 19 535 euros ;
— débouter la société Bolloré Logistics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société Bolloré Logistics, et en ce qu’il a condamné cette dernière à régler à la société Tsurumi France la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Bolloré Logistics à verser à la société Tsurumi France la somme de 60 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en réparation de son préjudice, et subsidiairement à la somme de 51 680 euros après application d’un coefficient de vétusté de 15 % ;
— condamner la société Bolloré Logistics à verser à la société Tsurumi France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2025, la société Bolloré Logistics demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société Bolloré Logistics à payer à la société Tsurumi France la somme de 19 535 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
* condamné la société Bolloré Logistics à payer à la société Tsurumi France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Bolloré Logistics aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Et, statuant à nouveau :
— prendre acte que la société Tsurumi France engage uniquement la responsabilité contractuelle de la société Bolloré Logistics en cause d’appel ;
— débouter la société Tsurumi France de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins.
A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation de la société Bolloré Logistics à une part causale qui ne saurait excéder 40 % du préjudice indemnisable, s’élevant à 19 535 euros, soit la somme de 40 % x 19 535 euros = 7 814 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter toute condamnation de la société Bolloré Logistics à la somme de 43 825 euros.
— condamner la société Tsurumi France à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’indemnisation
La société Tsurumi France expose que ses conditions générales de vente contiennent une clause de réserve de propriété et qu’elle est donc propriétaire du matériel à compter de la livraison du matériel chez le transitaire et jusqu’à la livraison de ce matériel chez le client final, que la société Bollore Logistics avait la charge de conserver le matériel le temps du transit vers le client final. Elle souligne qu’elle n’a jamais prétendu avoir conclu un contrat avec Bolloré Logistics, que c’est bien la société Nord Sud qui a livré la marchandise à Bolloré Logistics, que le contrat de dépôt est donc conclu entre ces deux sociétés, mais qu’elle-même fonde sa demande sur la responsabilité quasi délictuelle de la société Boloré Logistics, en qualité de tiers ayant subi un préjudice lié à une faute de nature contractuelle, qu’elle n’a pas à agir contre Nord Sud CTI puisqu’aucune faute ne lui est imputable, les désordres étant intervenus après le dépôt chez Bolloré Logistics, qu’il s’agit d’une responsabilité quasi-délictuelle de la société Bolloré Logistics.
Elle fait valoir que le matériel commandé par elle a été entreposé à l’extérieur pendant trois ans, qu’il a été constaté que la plupart du matériel était fortement endommagé avec présence abondante de corrosion sur les parties métalliques, que l’expert a souligné que le matériel n’avait pas été entreposé dans des conditions acceptables ce qui a provoqué sa détérioration que ce matériel était très sensible aux intempéries et aurait dû être stocké en entrepôt.
Elle ajoute que l’expert a relevé que les cartons et divers emballages portaient un marquage spécifique indiquant que le matériel devait être entreposé au sec, que même en l’absence de consignes, Bolloré Logistics qui est un professionnel de l’entreposage aurait dû stocker le matériel à l’abri des intempéries. Elle précise que Bolloré Logistics contrairement à ses affirmations, n’a pas émis de réserves à réception, que la durée de trois ans pendant laquelle la société Tsurumi France n’a pas réclamé le matériel ne peut avoir concouru au dommage puisque le matériel n’aurait pas dû être stocké en extérieur dès le début du dépôt, qu’en outre la société Bolloré Logistics ne justifie pas l’avoir mise en demeure de reprendre le matériel.
S’agissant du montant de son préjudice, elle fait valoir que le tribunal a retenu un coefficient de vétusté de 15 % ce qui ne correspond pas au principe de réparation intégrale, que le matériel était neuf, que la hausse des prix impose au contraire une réparation plus importante, qu’il convient de lui accorder la somme de 60 800 € correspondant à la valeur du matériel endommagé après déduction des reprises avec intérêts au taux légal. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 51 680 € après application d’un coefficient de vétusté de 15 % .
La société Bolloré Logistics réplique que le tribunal a estimé qu’il existait un contrat de dépôt entre elle et la société Tsurumi France alors que tel n’est pas le cas, qu’elle a eu un rôle d’entreposage, que cet entreposage était prévu pour une courte durée dans l’attente de l’embarquement des marchandises pour leur voyage maritime et qu’elle ne pouvait s’attendre à ce que l’expéditeur Tsurumi France allait connaitre des difficultés pour obtenir le paiement du prix de vente et délaisser ses marchandises pendant 3 ans.
Elle souligne qu’elle n’avait reçu aucune consigne d’entreposage, et n’avait pas connaissance des pictogrammes portant consignes d’entreposage contenues sous emballage opaque, que son seul interlocuteur était la société Nord Sud CTI qui lui a confié cette mission. Elle indique que la société Tsurumi passe totalement sous silence l’intervention de la société Nord Sud CTI et ne produit pas les échanges qu’elle a eus avec son cocontractant, notamment s’agissant des réserves émises à la réception des marchandises sur le site d’entreposage.
Elle souligne que si la société Tsurumi se place sur le fondement contractuel ou quasi délictuel pour apprécier la responsabilité de la société Bolloré Logistics, il y a lieu de déterminer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent entre contractants conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’en l’espèce des réserves avaient été émises, que ses conditions générales excluent toute responsabilité pour les dommages dont l’origine est un défaut d’emballage, qu’il existe de surcroit une clause limitative de responsabilité plafonnant toute indemnisation en cas de responsabilité retenue à son encontre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a réceptionné des marchandises mal conditionnées, que ces dernières étaient sur palettes entourées de film blanc opaque ne permettant pas de voir les cartons ainsi palettisés, que les marchandises ne comportaient aucun marquage visible quant aux conditions d’entreposage, qu’elle n’est pas à l’origine du stationnement prolongé de ce matériel, que le fait causal du sinistre est bien l’absence d’instructions ou d’étiquetage adéquat imposant un entreposage à sec. A titre infiniment subsidiaire, elle déclare que sa part causale dans le sinistre ne peut excéder 50 % du préjudice indemnisable.
Elle ajoute en outre que la charge de la preuve de la faute quasi-délictuelle incombe au demandeur et qu’en l’espèce elle n’a commis aucune faute, n’ayant reçu aucune instruction, les dommages ne résultant que de l’effet du temps et des intempéries, la société Bolloré Logistics n’ayant pas à se substituer au propriétaire des marchandises pour pallier aux défauts d’emballage de ces dernières.
S’agissant du montant du préjudice, elle sollicite la confirmation de la somme de 19 535 € HT .
*
* *
L’ensemble des pièces contractuelles n’a pas été produit. Il ressort cependant de l’ensemble des éléments figurant au dossier que la marchandises en cause vendue par la société Tsurumi France à la société Faso General Technology qui se trouve au Burkina Faso a été transportée d’Italie par un transporteur Italien, Tirolia, jusqu’aux entrepôts de Bolloré Logistics et qu’elle devait ensuite quitter le territoire français pour être livrée au Burkina Faso, il apparait que c’est la société Nord Sud CTI qui était le commissionnaire de transport et qui a fait déposer la marchandise chez Bolloré Logistics le 28 juin 2019 .
Il est constant que dès l’arrivée des marchandises sur le site de Bolloré Logistics, cette dernière a fait plusieurs réserves consignées, précisant que l’emballage était insuffisant, au vu des contraintes d’un voyage maritime.
Suite à un différend de paiement entre Tsurumi France et son acheteur, les 13 palettes n’ont jamais été expédiées au Burkina Faso et sont restées entreposées en extérieur pendant 3 ans sur le site de la société Bolloré Logistics et il s’avère après expertise que la marchandise a été dégradée.
Aucun contrat n’a été conclu entre la société Tsurumi France et la société Bolloré Logistics. La société Bolloré Logistics avait un lien contractuel avec la société Nord Sud CTI.
Cependant le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur qui s’est engagé en considération de l’ économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (Cour de cassation 3 juillet 2024 21-14.947 ).
L’expert amiable de l’assureur de la société Tsurumi France qui a examiné la marchandise en cause le 5 juillet 2022 a constaté que les emballages carton et plastique du matériel appartenant à la société Tsurumi étaient gravement détériorés et stockés en extérieur, il a indiqué que les groupes électrogènes et les groupes motosoudeurs étaient fortement endommagés, que la présence abondante de corrosion tendait à démontrer que ce matériel avait été exposé aux intempéries de manière prolongée, que ce matériel relativement étanche n’était pas prévu pour être stocké en extérieur pendant un délai aussi long. Il a estimé que le matériel n’avait pas été entreposé dans des conditions acceptables, a souligné que les emballages des produits portaient une signalétique imposant un stockage au sec.
L’expert mandaté par la société d’assurance des sociétés Bolloré Logistics et Nord Sud CTI [Localité 7] a tenu une réunion d’expertise en présence de toutes les parties. Il a également indiqué que des réserves « emballage insuffisant » avaient été notées sur l’avis d’entrée en magasin par Bolloré Logistics, que lors de son intervention, les 13 palettes étaient regroupées en extérieur à l’arrière de l’entrepôt.
S’agissant des 10 groupes motosoudeurs CGM 500 S, il a précisé que ces derniers étaient sur un socle métallique, avec un emballage des groupes dans du bullpack et un emballage externe dans du film blanc opaque avec bande de garantie CGM, et une absence de marquage, soit aucun pictogramme relatif à l’entreposage, le film blanc opaque et le bullpack étant fortement dégradés par les intempéries et le soleil laissant apparaitre l’essentiel des matériels, la présence ponctuelle de points de corrosion sur les éléments en acier, des câbles et tuyauterie en bon état apparent, des parties électriques et électroniques en bon état apparent ( sans possibilité de mise sous tension).
S’agissant des 6 groupes motosoudeurs CGM 220 S, il a souligné que ce matériel se trouvait sur des palettes bois, avec un emballage individuel des groupes dans des colis en carton sans marquage et un emballage externe de film blanc opaque avec bandes de garantie CGM, avec une absence de marquage, soit aucun pictogramme relatif à l’entreposage et l’expert a souligné que les film blanc opaque et les cartons étaient fortement dégradés par les intempéries et le soleil laissant apparaitre le matériel, la présence très importante de corrosion généralisée sur les groupes.
Concernant les 3 groupes électrogènes, il a souligné que ces derniers avaient été emballés individuellement, dans des colis en carton avec marquage « fragile / craint l’humidité » le tout filmé dans un emballage film blanc opaque avec bandes de garantie et absence de marquage, aucun pictogramme relatif à l’entreposage et l’expert a souligné que le film et les cartons étaient fortement dégradés, la présence très importante de corrosion généralisées sur les groupes, le métal étant nettement attaqué.
S’agissant du reste du matériel, tourets bois, câbles et un petit colis d’équipements, il a souligné que les tourets en bois étaient emballés chacun dans des colis en carton entourés d’un emballage externe de film blanc opaque avec absence de marquage, soit aucun pictogramme relatif à l’entreposage, que le film blanc et les cartons étaient fortement dégradés par le soleil et les intempéries laissant voir les tourets, qu’il n’y avait pas de dommages visibles sur les tourets et le câble, que le petits colis d’équipement était fortement dégradé avec corrosion des parties métalliques des pinces.
Il a ajouté que les parties présentes exprimaient leur accord sur le fait que les motosoudeurs CGM 500 conservaient une valeur en vente dépréciée ou en sauvetage, que les motosoudeurs CGM 220 constituaient un matériel hors d’usage, que le câble était un matériel réintégrable ou valorisable et les groupes électrogènes étaient hors d’usage.
Il a conclu que le sinistre résultait de l’endommagement du matériel du fait du stationnement en exterieur de très longue durée soit 3 ans sur le site de Bolloré Logistics, que ce type de matériel emballé dans des colis en cartons et disposé sur des palettes entourées de film blanc était très sensible aux intempéries, notamment à l’humidité, et aurait dû clairement être stocké en entrepôt ajoutant « nous notons à cet égard que les palettes ne portaient aucun pictogramme relatif aux conditions d’entreposage recommandées ». Il a proposé le chiffrage suivant valeur matériel 109 275,46 €, proposition de reprise fournisseur 30 900 € soit une perte de marchandise de 78 375,46 € , frais de retour en Italie, 2 000 € soit une estimation de dommages totale de 80 375,46 €.
La société Bolloré Logistics professionnel de la logistique et du transport, bien que le matériel ne comportât pas de consignes d’entreposage apparentes en raison du film blanc opaque qui entourait les cartons qui le contenait, aurait dû au regard de cet entreposage qui se prolongeait à tout le moins s’informer de la nature du matériel en cause et des conditions de stockage nécessaires, ce qu’elle n’a pas fait, laissant ce matériel en extérieur alors même qu’elle avait constaté à son arrivée sur les lieux une insuffisance de conditionnement selon elle pour un acheminement prévu par la voie maritime jusqu’au continent africain, étant souligné que la dégradation par les intempéries et le soleil ont à un moment laissé apparaître le matériel et qu’elle n’a pris aucune mesure compte tenu de la nature de ce dernier pour l’entreposer en intérieur. Ce manquement contractuel envers son co contractant la société Nord Sud CTI, dont il résulte un dommage pour la société Tsurumi France restée propriétaire des marchandises, l’oblige à réparation. Cependant compte tenu de la durée anormalement longue de ce stockage qui ne lui est pas imputable et du défaut d’instructions données pendant ce délai par la société Nord Sud CTI ou la société Tsurumi France qui ne s’est pas inquiétée des conditions d’entreposage de son matériel alors qu’elle savait parfaitement que ce dernier n’était pas parti vers son destinataire final, sa responsabilité doit être limitée à 50 % .
S’agissant du quantum du préjudice, Il résulte des pièces produites que la valeur totale du matériel s’ élevait à 91 700 € HT, il y a lieu d’appliquer une dépréciation de la valeur du stock initiale de 15 % par an, soit une valeur de stock dépréciée à 36 mois de 56 316 € HT de laquelle il convient de déduire la somme de 30 900 € HT titre de la valeur de revente des marchandises, soit un solde de 25 416€ et compte tenu de la limitation de responsabilité, la somme due par Bolloré Logistics s’élève à 12 708 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens. La société Tsurumi France succombant principalement en appel, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel restant à la charge de Bolloré Logistics compte tenu de la nature du litige .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société CEVA Air et Ocean International SE (anciennement Bollore Logistics) à payer à la société Tsurumi France la somme de 12 708 € à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Bollore Logistics devenue CEVA Air et Ocean International SE.
La greffière, La présidente,
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