Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 22/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 9 mai 2022, N° 21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1323/25
N° RG 22/00833 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFW
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
09 Mai 2022
(RG 21/00190 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Me [W] [J] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Me [M] [Z] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBA
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
CGEA ILE DE FRANCE EST
DA et conclusions signifiées à personne morale le 09 août 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société DHL Express, qui appartient au groupe Deutsche Post DHL, a cédé en 2010 son activité messagerie dit 'day infinite’ (livraison au jour dit) à la société Caravelle, qui s’est fait substituer la société Arcole Industries, dont elle détenait alors 39,90% du capital, la société Arcole Industries étant une société holding spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises en difficulté.
La société Ducros Express, nouvelle filiale de la société Arcole Industries dévolue à cette nouvelle activité, a fusionné avec la société Mory, autre opérateur de messagerie repris en 2011 par la société Arcole Industries, pour donner naissance en janvier 2012, à la société Mory Ducros.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 26 novembre 2013, la société Mory Ducros a été placée en redressement judiciaire. Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession. Une partie des activités de la société Mory Ducros a été cédée à la société Arcole Industrie, qui a créé une nouvelle filiale, la société Mory Global, immatriculée le 23 janvier 2014, pour prendre en charge cette activité.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global, convertie en liquidation judiciaire le 31 mars 2015.
C’est dans ce contexte que de nombreux salariés de la société Mory Global ont été licenciés. M. [B] [P] a pour sa part été licencié pour motif économique le 27 avril 2015.
Par requête du 18 novembre 2021, M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin de faire reconnaître la qualité de co-employeurs aux sociétés Mory Global et Arcole Industries, de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Saint Omer a :
— dit qu’aucune situation de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global n’est démontrée,
— dit que le licenciement de M. [P] est bien pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse,
— dit que l’obligation de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté l’appelant de sa demande de production de pièces.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui payer
162 347,45 euros, équivalant à cinq années de salaire pour son ancienneté de 38 ans et 5 mois, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la situation de co-emploi,
— fixer cette somme au passif de la société Mory Global,
— condamner la société Mory Global à lui payer 162 347,45 euros, équivalant à cinq années de salaire pour son ancienneté de 38 ans et 5 mois, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement consécutive à l’irrégularité des recherches effectuées par l’employeur,
— fixer cette somme au passif de la société Mory Global,
— condamner, à titre principal, la société Mory Global à lui payer 162 347,45 euros, équivalant à cinq années de salaire pour son ancienneté de 38 ans et 5 mois, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement consécutive à l’irrégularité du périmètre de l’obligation de reclassement,
— fixer cette somme au passif de la société Mory Global,
En tout état de cause :
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est,
— condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Me [W] [J] et Me [M] [Z], en leur qualité de co-mandataire liquidateurs de la société Mory Global, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à payer 1 000 euros à la liquidation judiciaire de la société Mory Global sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory Global,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF Est,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Arcole Industries demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater l’absence de co-emploi entre elle et la société Mory Global,
— constater l’absence de lien contractuel entre M. [P] et elle,
— la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre des mandataires liquidateurs,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner M. [P] à lui payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA IDF Est à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 9 août 2022 par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient d’examiner les demandes de l’appelant dans l’ordre de leur énonciation dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il sera d’abord statué sur l’existence éventuelle d’une situation de co-emploi avant d’examiner les demandes liées au non-respect par l’administrateur judiciaire de la société Mory Global de son obligation de reclassement.
— sur le co-emploi :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, l’appelant soutient que la direction réelle de la société Mory Global était confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes, lui-même composé des 3 principaux dirigeants de la société Arcole Industries, de sorte que selon lui, le président de la société Mory Global n’avait aucun pouvoir réel et cette société n’avait aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis à vis de la société Arcole Industries. Il qualifie cette immixtion de permanente en ce que le comité de surveillance se réunissait chaque mois, voire d’avantage.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les intimés, les décisions prises par ce comité de surveillance n’excèdent pas la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer entre une société mère, en l’espèce la société Arcole Industries, et une filiale telle que la société Mory Global.
En effet, les seuils financiers significatifs exigeant une autorisation préalable du comité de surveillance pour certaines opérations laissaient incontestablement à la société Mory Global une marge de manoeuvre importante par rapport à la société mère :
— cession, apport, acquisition de bien immobilier au-delà de 250 000 euros,
— acte de caution et aval au profit de tiers pour un montant supérieur à 2 000 000 d’euros,
— investissements supérieurs à 250 000 euros,
— recrutement pour une rémunération annuelle supérieure à 150 000 euros,
— engagement d’honoraires supérieurs à 100 000 euros,
— prêt ou avance de trésorerie à une filiale supérieurs à 150 000 euros.
En outre, ces opérations, compte tenu de leur nature, ne relèvent pas de la gestion courante et quotidienne d’une entreprise et les procès-verbaux des réunions de ce comité de surveillance montrent que n’étaient évoquées que des questions sensibles telles que la cession d’actifs immobiliers ou encore le transfert du siège social.
Les intimés justifient par ailleurs par les pièces produites que la société Mory Global avait un siège social différent de celui de la société Arcole Industries et surtout des services supports et de direction étoffés pour notamment la gestion administrative, comptable, commerciale et les ressources humaines, étant rappelé qu’elle avait un effectif de plus de 2000 salariés.
Il n’est communiqué par l’appelant aucun élément concret et factuel sur des actes d’immixtion ou d’ingérence permanents de la société Arcole Industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion économique de la société Mory Global, étant au surplus observé qu’avec ses cinq salariés, la société Arcole Industries, société holding dont l’activité est la reprise et le redressement d’entreprises en difficulté, n’avait à l’évidence pas les effectifs pour assurer la gestion courante de la société Mory Global et de ses 2000 salariés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande tendant à voir reconnaître la société Arcole Industries coemployeur avec la société Mory Global.
— sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le critère déterminant du groupe de reclassement était alors la permutation du personnel, attestée par une organisation, une gestion ou production commune, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
Le reclassement du salarié doit en outre être recherché sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
En l’espèce, le salarié soutient que Me [X], administrateur judiciaire de la société Mory Global, autorisé par le tribunal de commerce à procéder aux licenciements des salariés, n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement en ce que :
— il n’a pas réitéré ses recherches après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, ne pouvant se contenter de reprendre à cet effet les courriers adressés aux entités du groupe dans le cadre de l’élaboration d’un éventuel projet de cession avant le prononcé de la liquidation judiciaire,
— il n’a pas joint la liste des emplois dont la suppression était envisagée et leur classification aux lettres sollicitant les entités appartenant au même groupe de la société Mory Global dans le cadre de ses recherches de reclassement, se limitant à une lettre circulaire qui selon lui ne suffit pas à répondre aux exigences légales en la matière,
— les intimés ne rapportent pas la preuve de l’exactitude du périmètre du groupe de reclassement dans lequel les recherches de reclassement ont été opérées, procédant par affirmation pour soutenir que celui-ci se limitait au groupe Arcole.
Il ajoute que le fait que les recherches de reclassement aient été opérées dans un délai contraint en raison de la procédure de liquidation judiciaire n’exonérait pas l’administrateur judiciaire de procéder à des recherches sérieuses et loyales, celui-ci n’étant pas tenu à une obligation allégée.
S’agissant du périmètre du groupe de reclassement, il sera d’abord rappelé que si la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation par le salarié sur le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis tant par l’employeur que par le salarié.
Il convient également de relever qu’en l’espèce, si le salarié soutient, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour rappeler le mécanisme probatoire applicable, que les appelants ne rapportent pas la preuve que le groupe de reclassement devait se limiter aux sociétés appartenant au groupe Arcole Industries, cette carence probatoire suffisant selon lui à caractériser l’illégalité de son licenciement, il ne développe dans ses conclusions aucun élément factuel et ne vise explicitement aucune pièce en dehors de jurisprudences pour asseoir son raisonnement et le cas échéant désigner les sociétés qui auraient été à tort exclues du groupe de reclassement par l’administrateur judiciaire.
La cour constate notamment que dans ses dernières conclusions récapitulatives, le salarié n’a pas repris les moyens de fait développés en pages 30 à 32 de ses précédentes conclusions au fond déposées le 25 janvier 2024 qui visaient à démontrer que les sociétés du groupe Caravelle et du groupe DHL auraient dû faire partie du groupe de reclassement. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il est donc réputé les avoir abandonnés.
En tout état de cause, les organes de la procédure collective de la société Mory Global rapportent les preuves suffisantes que le périmètre du groupe de reclassement devait se limiter aux sociétés rattachées au groupe Arcole Industries. Ils produisent à cet effet le PSE signé par les organisations syndicales le 17 avril 2015 et homologué par la DIRECCTE le 21 avril 2015 qui prévoit expressément que le périmètre de reclassement des salariés de la société Mory Global est recherché parmi les entreprises détenues par la société Arcoles Industrie en France et à l’étranger, la liste des sociétés concernées étant présentée de manière détailléee et non contredite par le salarié en leur pièce 6. Le courrier du président de la société Arcoles Industries daté du 27 mars 2015 sur l’identité des actionnaires et filiales du groupe conforte la liste produite.
Ils se prévalent également à raison du jugement définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 juillet 2014 qui a expressément écarté la société Caravelle du groupe de reclassement, les pièces produites par les intimés démontrant d’ailleurs qu’elle s’est financièrement désengagée du capital de la société Arcole Industries bien avant la création de la société Mory Global, l’appelant n’invoquant ni moyen et ni pièce pour utilement contredire ces constatations et établir d’éventuels liens partenariaux.
Enfin, même si dans ses dernières conclusions, le salarié n’allègue plus de manière explicite que les sociétés du groupe DHL auraient dû être intégrées au groupe de reclassement, il sera au surplus relevé ainsi que les intimés le font à raison valoir qu’aucune des pièces produites par les parties, en ce compris l’appelant, n’est de nature à établir l’existence d’un partenariat ou de relations capitalistiques ou organisationnelles entre le groupe DHL et la société Mory Global à l’époque des licenciements.
En effet, les pièces produites par le salarié, qu’il s’agisse de courriers avec 3 clients sans référence aucune au groupe DHL, des clichés photographique de véhicules avec un flocage DHL ou de personnes portant un vêtement avec le logo DHL lors d’une fête ou enfin des attestations, ont une force probante insuffisante dans la mesure où elles sont insuffisamment circonstanciées ou illustratrices d’un éventuel partenariat ou organisation commune entre la société Mory Global et DHL à l’époque des licenciements.
Il sera notamment observé que la grande majorité des photographies de camions floqués et des attestations ainsi que le cliché de salariés portant un vêtement avec le logo DHL, portent sur une période bien antérieure à la création de la société Mory Global à l’époque où la société Ducros Express ou la société Mory Ducros exerçaient encore leur activité.
Les seuls clichés montrant la présence de camions stationnés floqués DHL, datés de juin et juillet 2014, soit à une période très proche de la création de la société Mory Global en février 2014 et de la reprise d’actifs provenant de la société Mory-Ducros, ne valent pas preuve qu’il existait un partenariat entre la société Mory Global et DHL à l’époque contemporaine des licenciements.
Or, en l’absence d’élément plus précis de nature à concrétement établir l’existence de relations capitalistiques ou partenariales entre DHL et la société Mory Global, il ne se déduit pas du fait que la société Ducros Express ait repris le 30 juin 2010 l’activité messagerie de la société DHL avant d’être absorbée dans la société Mory Ducros en 2012, dont une partie de l’activité a été par la suite cédée après sa liquidation judiciaire à la société Arcole Industries qui créa à cette occasion la société Mory Global, que cette dernière entretenait elle aussi des liens avec le groupe DHL comme avait pu éventuellement le faire la société Ducros Express, 5 ans plus tôt.
Après analyse des pièces produites par les organes de la procédure collective de la société Mory Global et de celles produites par le salarié sans explication particulière, il est démontré que le périmètre du groupe de reclassement se limitait bien aux sociétés du groupe Arcole Industries.
Il sera par ailleurs rappelé que le licenciement de l’appelant s’inscrit dans le cadre d’un plan de suppression de plus de 2 000 emplois à travers la France, avec la nécessité pour l’administrateur judiciaire de tenir compte des délais contraints fixés par l’article L. 3253-8 du code du travail pour garantir la prise en charge des créances salariales par l’AGS, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire apparaissant dès le mois de mars 2015 très probable en l’absence de trésorerie de l’entreprise pour assurer le réglement des salaires de mars, ce qui n’est pas contesté par le salarié. Me [X] a d’ailleurs saisi le tribunal de commerce d’une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en une liquidation judiciaire de la société Mory Global dès le 17 mars 2015.
Dans un tel contexte, il ne peut donc être fait grief à l’administrateur judiciaire d’avoir commencé à solliciter les sociétés du groupe de reclassement dès le 9 mars 2015, sans attendre le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci et ce faisant les causes du licenciement pour motif économique étant inéluctables dès cette date, la situation financière totalement obérée de la société Mory Global étant apparue évidente dès mars 2015. Dans son jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce a même relevé que dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en février 2015, la trésorerie de la société Mory Global était apparue insuffisante pour une poursuite de la période d’observation, seules des mesures en vue de laisser le temps à d’éventuels repreneurs de déposer une offre de reprise ayant été prises.
En outre, dans la perspective d’une identification de tous les postes de reclassement des sociétés du groupe, l’administrateur Judiciaire a justement pu considérer plus efficace et plus pertinent, compte tenu du contexte rappelé plus haut et des délais contraints, d’interroger les entités du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d’être proposés aux salariés risquant d’être licenciés à travers un formulaire très précis à renseigner joint aux missives qui leur demandait notamment d’indiquer les éventuels postes disponibles, leur classification, le coefficient, le statut, le détail des attributions, la nature des contrats, les diplômes requis, la rémunération et avantages particuliers, le lieu d’exécution, les modalités de déplacement éventuelles, les horaires et durée de travail.
Compte tenu du nombre de salariés concernés et des contraintes pesant sur Me [X] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, et même si comme avancé par le salarié, il n’est pas démontré que l’administrateur judiciaire a joint aux courriers la liste des postes supprimés, la méthode utilisée répond néanmoins parfaitement à l’obligation de recherche sérieuse et loyale permettant une proposition personnalisée de reclassement par rapprochement des postes ainsi identifiés et des profils des salariés.
Les intimés justifient également à travers les nombreux courriers envoyés que toutes les entreprises du groupe Arcole ont été relancées entre le 19 mars 2015 et le 13 avril 2015. Le salarié reconnaît lui-même que 24 sociétés ont ainsi été sollicitées et relancées et liste lui-même précisément les réponses obtenues qui sont au demeurant versées aux débats.
Compte tenu des relances déjà adressées et des réponses obtenues, l’administrateur judiciaire, n’avait pas non plus à relancer à nouveau ou d’attendre encore les réponses des entités du groupe avant d’initier les procédures de licenciement dont celle du salarié et ce d’autant qu’il était tenu de respecter les délais de l’article L. 3253-8 susvisé, le jugement prononçant la liquidation judiciaire n’ayant maintenu provisoirement l’activité que jusqu’au 30 avril 2015, étant ajouté que ce maintien ne pouvait être anticipé avec certitude puisqu’il n’est pas de droit et que la trésorerie de la société Mory Global était totalement obérée. Il ne peut donc lui être reproché une quelconque précipitation dans les recherches individuelles de reclassement.
Au-delà du cadre de son obligation légale de reclassement, Me [O] [X] a par ailleurs adressé le 20 mars 2015 ce courrier à de nombreuses entreprises de transport extérieures au groupe de reclassement ainsi qu’à des sous-traitants et partenaires. Le 26 mars 2015, il en a fait de même auprès de 30 représentations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers ainsi que des 10 représentations régionales de l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France.
Au final, seuls 6 postes de reclassement disponibles ont été trouvés par l’administrateur judiciaire (pièces 145 des intimés). Il n’est pas discuté par M. [P] qui occupait les fonctions de responsable administratif qu’il s’est vu proposer un poste d’assistant d’agence auquel il n’a pas donné suite, ce qui ne lui est d’ailleurs pas reproché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les intimés rapportent la preuve que l’administrateur judiciaire a bien sollicité l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre du groupe de reclassement et par la méthode utilisée et les nombreuses démarches accomplies, a procédé à des recherches sérieuses et loyales de poste de reclassement qui lui a permis de faire une offre personnalisée à M. [P].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que l’obligation de reclassement a été respectée et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelant devra supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, et d’appel.Il sera débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en revanche de condamner l’appelant à payer à Me [W] [J] et Me [M] [Z], en leur qualité de co-mandataire liquidateurs de la société Mory Global, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Arcole Industrie de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [P] à payer Me [W] [J] et Me [M] [Z], en leur qualité de co-mandataire liquidateurs de la société Mory Global, la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [B] [P] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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