Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 septembre 2025, n° 22/00833
CPH Saint-Omer 9 mai 2022
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CA Douai
Confirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Immixtion permanente dans la gestion de l'entreprise

    La cour a estimé que les décisions du comité de surveillance ne dépassaient pas la coordination nécessaire entre sociétés d'un même groupe et que Mory Global avait une autonomie suffisante.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'administrateur judiciaire avait bien respecté son obligation de reclassement en sollicitant les sociétés du groupe et en procédant à des recherches sérieuses.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [B] [P] à la société Mory Global et à la société Arcole Industries, l'appelant conteste son licenciement pour motif économique et demande la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre les deux sociétés, ainsi que le paiement d'indemnités. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, considérant qu'aucun co-emploi n'était établi et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, concluant qu'il n'y avait pas d'immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Global et que l'obligation de reclassement avait été respectée. M. [B] [P] est débouté de toutes ses demandes, et la cour condamne également l'appelant à payer des frais aux liquidateurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 22/00833
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00833
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 9 mai 2022, N° 21/00190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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