Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 22/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 20 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 317
N° RG 22/00159
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQP
[7]
C/
S.A.S. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de La Rochelle.
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par email en date du 12 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2019, M. [F] [I], employé depuis le 1er avril 2019 par la société [9], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [11] en qualité de plombier, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 17 avril 2019 à 10h30.
Le 19 avril 2019, la société [9] a fait parvenir à la [8] une déclaration d’accident du travail mentionnant au titre de l’activité de la victime lors de l’accident 'Mr [I] aurait rippé sur une pierre sur le chantier et se serait tordu le genou', accompagnée d’un certificat médical initial daté du 18 avril 2019 constatant la lésion suivante : 'gonalgie aiguë droite suite à une entorse du genou'.
Le 9 mai 2019, la [5] a pris en charge l’accident de travail survenu le 17 avril 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’employeur a contesté la prise en charge de l’accident le 28 juin 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 30 juillet 2019, puis le 13 septembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a, par jugement du 20 décembre 2021 :
déclaré inopposable à la société [9] la décision du 9 mai 2019 de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [F] [I] survenu le 17 avril 2019,
condamné la [8], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
La [5] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions du 4 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [9] la prise en charge de l’accident survenu à M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels et l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
dire et juger opposable à la société [9] la prise en charge de l’accident survenu à M. [I] le 17 avril 2019,
débouter la société [9] de ses demandes,
condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dispensée de comparution, la société [9] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
déclarer inopposable la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail déclaré par M. [I] comme étant survenu le 17 avril 2019,
débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
MOTIVATION
I. Sur le principe du contradictoire
Au soutien de son appel, la société [9] expose en substance que :
ce dossier ne pouvait pas faire l’objet d’une reconnaissance d’emblée même en l’absence de réserves, la caisse ne disposant pas d’éléments suffisamment précis et concordants permettant d’apprécier la matérialité de l’accident, et une enquête devait être menée,
elle n’a pas été interrogée comme l’oblige l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale et elle n’a jamais été informée des éléments recueillis au cours de l’enquête administrative,
l’avis du médecin conseil était indispensable pour rattacher les lésions constatées au prétendu sinistre professionnel du 17 avril 2019.
En réponse, la [5] objecte pour l’essentiel que :
la déclaration d’accident du travail a été établie sans réserves et elle a estimé qu’elle n’avait pas à recourir à une mesure particulière d’instruction,
il n’existe aucun texte encadrant la saisine du service médical par la caisse.
Sur ce, selon les dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, 'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
En l’espèce, en l’absence d’émission de réserves motivées par l’employeur, la caisse n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires, celles-ci restant une simple faculté, dès lors qu’au vu des éléments recueillis, elle était en droit d’estimer établie une présomption d’accident du travail et de prendre en charge l’accident comme tel, sans que puisse lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations.
Enfin, en matière d’accident du travail, la caisse n’a pas l’obligation de recueillir l’avis de son médecin conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994), de sorte que l’employeur déplore vainement un manquement de la caisse sur ce point.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté l’existence d’un quelconque manquement de la caisse au principe du contradictoire.
II. Sur l’existence d’un accident du travail à la date du 17 avril 2019
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, au soutien de son appel, la [5] expose en substance que :
le salarié a été victime d’un accident du travail au temps et lieu du travail, le sol instable ayant entraîné une torsion du genou droit,
la société [9] n’a nullement remis en cause les dires de son salarié lors de l’édition de la déclaration d’accident du travail puisqu’elle n’a pas émis de réserves,
l’employeur a été informé du fait accidentel au lendemain de sa survenance, le 28 avril 2019 à 15h00, et le dépassement du délai de prévenance de 4h30 ne saurait à lui seul priver l’assuré du bénéfice de la législation professionnelle,
l’assuré a consulté son médecin le lendemain de la survenance du fait accidentel soit dans un temps très voisin,
le siège des lésions mentionné sur le certificat médical initial est identique à celui décrit par le salarié et retranscrit par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail,
l’employeur n’apporte aucun élément relatif à la configuration des lieux ni aux circonstances de travail du salarié lors de l’accident et sur la présence de témoins,
il ne saurait être reproché au salarié de s’être efforcé de continuer sa journée de travail durant 6 heures, d’autant que la douleur est une notion subjective,
elle était en possession à l’étude de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de reconnaître immédiatement le caractère professionnel de l’accident sans recourir à une mesure d’instruction,
l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant, ni de l’absence de rôle du travail dans la survenance de la lésion.
En réponse, la société [9] objecte pour l’essentiel que :
aucune preuve ne permet d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail,
le salarié a continué à travailler normalement jusqu’à la fin de sa journée, soit plus de 6 heures, sans faire part à quiconque d’un incident et sans manifester aucune gêne pour l’exercice de sa mission de plombier malgré une prétendue douleur au genou, alors qu’il travaillait principalement en position accroupie ou sur ses genoux,
ce n’est que le 18 avril 2019, soit le lendemain des faits, en violation des dispositions des articles L.441-11 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, que le salarié a informé l’employeur d’un supposé accident sans explication sur la tardiveté de sa déclaration, et la présomption d’imputabilité ne pouvait pas s’appliquer,
aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires du salarié et attester de la réalité d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail alors qu’il travaillait sur un chantier où se trouvaient d’autres ouvriers,
aucun examen médical n’a été réalisé le jour du prétendu accident et il convient de s’interroger sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de M. [I], les lésions pouvant résulter d’un acte de la vie courante,
les lésions déclarées sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit, pour rappel marcher sur une pierre en se déplaçant sur le chantier, et ces lésions ne peuvent s’inscrire que dans le prolongement d’un état pathologique indépendant préexistant.
Sur ce, la déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’employeur le 19 avril 2019 mentionne un accident survenu la veille à 10h30 pour un horaire de travail de 08h00 à 12h00, et de 13h00 à 16h45, l’employeur indiquant avoir été informé à 15h00.
Le certificat médical initial établi le 18 avril 2019 établi par le médecin traitant du salarié constate une 'gonalgie aiguë droite suite à une entorse du genou’ et prescrit un arrêt de travail de 15 jours.
Il convient par conséquent de retenir que :
malgré l’absence de témoins, le salarié a avisé l’employeur dans un temps très proche de l’accident allégué de l’apparition de douleurs au genou droit alors qu’il aurait 'rippé’ sur une pierre et se serait tordu le genou en se déplaçant sur le chantier sur lequel il était affecté,
l’employeur ne produit aucun élément pour établir ses allégations s’agissant du fait que le salarié travaillait entouré de collègues qui auraient pu constater l’accident allégué ou que les positions qu’il devait adopter dans le cadre de son activité professionnelle étaient nécessairement incompatibles avec les douleurs qu’il déclare avoir ressenties,
les circonstances décrites par le salarié sont compatibles avec son activité professionnelle et ses horaires de travail,
le salarié a consulté dès le lendemain un médecin qui a diagnostiqué une lésion compatible avec ses déclarations, qui correspond bien à un fait accidentel, c’est à dire un événement soudain traumatique conforme aux circonstances visées dans la déclaration d’accident du travail,
le fait que le salarié ait continué à travailler le reste de la journée et qu’il ait attendu le lendemain pour consulter son médecin n’est pas un argument permettant d’écarter la matérialité de l’accident, compte tenu de la propension d’un certain nombre de salariés à adopter une attitude attentiste avant de consulter, quand bien même il pourrait ressentir des douleurs, et ce d’autant que l’employeur a précisé que M. [I] avait été recruté le 1er avril 2019, soit moins d’un mois avant l’accident allégué,
si l’émission de réserves n’a pour seule conséquence que de contraindre la caisse à réaliser une enquête administrative et que l’absence de réserves ne prive donc pas l’employeur de la possibilité de contester par la suite la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, il n’en demeure pas moins que cette absence de réserves constitue également un indice sérieux en faveur de l’absence de doute entretenu par l’employeur sur la crédibilité des déclarations de son salarié.
Dès lors, l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail ne résulte pas des seules allégations de M. [I] mais bien d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 17 avril 2019 à 10h30, par le fait ou à l’occasion du travail, connu de l’employeur dès le lendemain, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée dans un temps proche des faits, à savoir une gonalgie.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l’employeur la caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient alors à la société [9] de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 18 avril 2019 est indépendante du travail. Or, force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit de nature à démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée est indépendante du travail.
Il y a donc lieu de dire que M. [I] a été victime d’un accident du travail le 17 avril 2019 dont la décision de prise en charge par la caisse doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’employeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 décembre 2021.
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [9] la décision du 9 mai 2019 de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [F] [I] survenu le 17 avril 2019.
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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