Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 22/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 février 2022, N° 19/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06952 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 – Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 19/00763
APPELANTE
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l’audience par Me Jean-Baptiste ROZES de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMÉ
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Sebastien MERLIN de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère, pour la Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le fonds de commerce de restauration exploité par la société SC²TI dont M. [K] [L] était le gérant a été proposé à la vente pour un montant de 218.000 euros.
Par acte du 1er août 2016 rédigé par Maître Guerreau, avocat de M. [L], une promesse de cession du fonds de commerce a été signée entre la société SC²TI représentée par son gérant et Mme [G] pour la somme de 203 000 euros.
Mme [G] a créé la société Siana.
Par acte du 13 octobre 2016 rédigé par Maître Guerreau, la société SC²TI a cédé à la société Siana le fonds de commerce au prix de 203 000 euros comme prévu dans l’acte de promesse de cession du 1er août 2016, le prix étant payé pour 13 000 euros par l’acquéreur sur ses fonds personnels et 190 000 euros payés au moyen d’un prêt bancaire obtenu du CIC.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2016, rédigé par Maître Guerreau, Mme [O] [G] a reconnu devoir à M. [K] [L] la somme de 15 000 euros au titre d’un prêt fait par ce dernier à concurrence de cette même somme, et s’est engagée à la rembourser en 24 mensualités de 625 euros à compter du 15 novembre 2016 pour se terminer le 15 novembre 2019.
Cet acte a été enregistré au service des impôts.
Mme [G] ne procédant pas au versement des mensualités convenues, M. [L] l’a mise en demeure par lettre recommandée en date du 12 décembre 2017 de rembourser la somme empruntée.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [L] a présenté une requête aux fins d’injonction de payer devant le président du tribunal d’instance de Fontainebleau. Par ordonnance du 18 mai 2018, le président a enjoint à Mme [G] de payer à M. [L] la somme de 15.000 euros à titre principal, outre les frais et intérêts.
Mme [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance de Fontainebleau le 9 octobre 2018.
Par jugement en date du 15 mars 2019, le juge d’instance de Fontainebleau a jugé l’opposition de Mme [G] recevable mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [L] à son égard et a désigné le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour en connaître.
Par jugement en date du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— Déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer formée le 9 octobre 2018 par Mme [G] ;
— Débouté Mme [G] de ses demandes en nullité de la reconnaissance de dette en date du 13 octobre 2016 ;
— Condamné Mme [G] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 1er janvier 2019 ;
— Condamné Mme [G] à payer à M. [L] la somme de 750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue ;
— Condamné Mme [G] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [G] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Merlin, avocat au barreau de Fontainebleau, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a jugé que Mme [G] ne démontrait pas que la reconnaissance de dette était en réalité un contrat occulte permettant de dissimuler un complément de prix de cession, alors qu’il existait des éléments pour établir la réalité d’un prêt. Le tribunal a ainsi jugé que la reconnaissance de dette était régulière.
Par déclaration du 5 avril 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, Mme [G] demande à la cour de :
Vu l’article 1321-1 du code civil,
Vu les articles 1128 et suivants du code civil,
Vu l’article 1163 du code civil,
— Dire et juger Mme [G] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée le 9 octobre 2018,
— Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 13 octobre 2016,
En conséquence,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [G] soutient que l’acte de reconnaissance de dette doit s’analyser comme un complément du prix de cession du fonds de commerce et qu’il encourt de ce fait la nullité sur le fondement de l’article 1321-1 du code civil. Elle fait valoir à l’appui de cet argument que :
— ce prix complémentaire avait été convenu dès la rédaction de la promesse de vente du fonds ;
— la reconnaissance de dette n’a été signée qu’après la conclusion de la promesse afin de dissimuler la violation de l’article 1321-1 du code civil ;
— le prix de mise en vente du fonds par l’agence immobilière était de 218 000 euros, et non de 203 000 euros ;
— l’acte de reconnaissance de dette porte la référence du dossier concernant la cession de fonds de commerce ;
— l’acte de reconnaissance de dette ne fait aucune référence à l’objet même de la reconnaissance de dette ;
— M. [L] prétend que la dette porte sur une avance de trésorerie qu’il lui a concédée sans pour autant apporter la preuve de l’existence de cette dette personnelle.
Mme [G] soutient également que la nullité est encourue sur le fondement des articles 1128 et 1163 du code civil. Elle fait valoir que :
— l’acte de reconnaissance de dette est dépourvu d’objet puisque M. [L] ne démontre pas l’existence d’une dette de 15 000 euros ;
— une reconnaissance de dette consentie pour satisfaire un prêt d’argent est nulle si l’argent n’a pas été prêté en réalité.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
— Débouter Mme [G] de toutes ses demandes fins et conclusions au titre de l’appel régularisé le 5 avril 2022 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 21 février 2022,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer formée le 9 octobre 2018 par Mme [G],
' débouté Mme [G] de ses demandes en nullité de la reconnaissance de dette du 13 octobre 2016 ;
' condamné Mme [G] à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre, 2017 ;
' ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 1er janvier 2019 ;
' condamné Mme [G] à payer à M. [L] la somme de 750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement due ;
' débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné Mme [G] aux entiers dépens
L’infirmant uniquement pour le surplus et du chef de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [G] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner Mme [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Sébastien Merlin, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] soutient que la reconnaissance de dette portait sur une avance de trésorerie consentie afin d’aider Mme [G] à développer son activité commerciale. Il fait valoir que Mme [G] ne démontre pas pour quelle raison elle aurait accepté une augmentation du prix de cession alors même que ses capacités financières étaient limitées. Il ajoute que Mme [G], dans des messages de 2017, a bien fait état de sa volonté de lui rembourser les sommes dues.
Il demande ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] à lui verser la somme de 15.000 euros, majorée de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 750 euros.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le magistrat délégué du premier président a suspendu les effets de l’exécution provisoire.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1202 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, est nulle toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une cession de fonds de commerce.
Pour établir l’existence d’une contre-lettre, doivent coexister deux conventions ayant le même objet, l’une ostensible, l’autre occulte, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou annuler les stipulations de la première.
Cette nullité est d’ordre public et il n’est pas nécessaire d’établir que la deuxième convention a pour objet de dissimuler des informations aux services fiscaux, mais simplement qu’elle a pour objet de modifier les conditions de la première convention.
La preuve d’une dissimulation du prix prohibée par cette disposition peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, M. [L] a offert son fonds de commerce pour la somme de 218 000 euros, mais Mme [G], via sa société Siana, ne l’a acquis que pour la somme de 203 000 euros. Même si les parties peuvent toujours négocier librement un prix, cette différence de 15 000 euros correspond très exactement au montant de la reconnaissance de dettes.
Aux termes de l’acte du 13 octobre 2016 intitulé « acte de reconnaissance de dette sous seing privé », Mme [G] s’est en effet reconnue redevable d’une somme de 15 000 euros envers M. [L] et les deux parties ont convenu des modalités de remboursement du prêt de ladite somme. Cet acte est rédigé par le même avocat que celui qui a réalisé la cession, et l’acte porte les mêmes références : « Dossier 160801-cession de fonds SC²TI ».
M. [L] n’apporte pas d’éléments pour établir le paiement de ces15 000 euros et, après avoir affirmé dans ses lettres de réclamation que cette somme correspondait à un « prêt », il indique dans le cadre de la présente procédure qu’il s’agissait d’une « avance de trésorerie » afin de permettre à Mme [G] de démarrer son activité mais sans expliquer sous quelle forme . En outre il apparaît sur l’acte de vente que M. [L] avait un retard de loyer, que son chiffre d’affaires était en baisse et que le résultat net d’exploitation de l’année précédent la vente n’était que de 7 400 euros, rendant peu probable l’octroi d’un prêt.
L’absence d’intérêts sur le prêt est également un indice de son caractère fictif.
Mme [G] soutient également et n’est pas contredite sur ce point par M. [L] que la banque n’accordait un prêt que pour la somme 190 000 euros, qui apparaît sur l’acte de cession, ce qui ne permettait pas à Mme [G] d’acheter le bien pour la somme de 218 000 euros.
Pour confirmer qu’il s’agit d’un prêt indépendamment de la cession du fond, M. [L] ne produit que des copies de SMS dans lesquels Mme [G] ne conteste pas devoir lui rembourser mais ajoutant : « tu m’as fait tout accélérer lors de la vente » et les nombreux messages de M. [L] qui rendent crédible l’acceptation par Mme [G] du paiement d’un supplément de prix de 15 000 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces élément, la reconnaissance de dette doit donc effectivement s’analyser comme une contre-lettre puisque la somme de 15 000 euros vient en complément du prix de vente du fonds de commerce sans qu’il en soit fait état dans l’acte de cession.
Il y a bien eu en l’espèce une convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une cession de fonds de commerce et ce contrat est donc nul.
M. [L] doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt amène à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge de Mme [G] la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense et M. [L] doit être condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 16 février 2022 du tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit nulle la reconnaissance de dette du 13 octobre 2016 de Mme [O] [G] au profit de M. [K] [L],
Déboute M. [K] [L] de sa demande en paiement,
Condamne M. [K] [L] aux dépens de première instance et d’appel
Condamne M. [K] [L] à payer à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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