Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 oct. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 403/25
Copie à
— Me Laetitia RUMMLER
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01323 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYP
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIMEES :
Maître [I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2010, le Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à M. [O] [F] un prêt d’un montant de 477'000 €.
Afin de garantir le remboursement du prêt, l’emprunteur a consenti à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de premier rang, sur un immeuble composé de 16 appartements situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Des hypothèques conventionnelles étant déjà inscrites sur l’immeuble au profit du Crédit Immobilier et du Comité Interprofessionnel du Logement Centre Alsace, Me [I] [B], notaire à [Localité 6], a sollicité par courrier du 14 décembre 2010 que le Crédit Agricole lui fasse parvenir un règlement de 466'187,36 €, afin de désintéresser le Crédit Immobilier et a sollicité du Crédit Agricole son accord sur l’inscription de son hypothèque en second rang, derrière celle bénéficiant au Comité Interprofessionnel du Logement.
Par courriel en date du 4 février 2011, le Crédit Agricole a fait connaître au notaire son accord pour une inscription de son hypothèque en second rang.
Le 14 février 2011, le Crédit Agricole a effectué un virement de 466'187,36 € au profit de la comptabilité de Me [B], qui a elle-même procédé à un paiement de 461'508,56 € au profit du Crédit Immobilier, en invitant la banque à lui adresser une procuration aux fins de mainlevée des hypothèques inscrites à son profit sur l’immeuble de M. [F].
Par courrier en date du 30 août 2019, le Crédit Agricole a demandé à Me [B] de lui faire parvenir une copie exécutoire de l’obligation hypothécaire régularisée en son étude en février 2011, portant sur les biens appartenant à M. [F]. Par courriel en date du 21 octobre 2019, Me [B] a informé le Crédit Agricole que le prêt n’avait pas été régularisé et qu’il lui appartenait d’attraire le débiteur devant le tribunal, aux fins de délivrance d’un titre exécutoire.
Le 24 février 2022, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Selon demande introductive d’instance en date du 10 mars 2022, le Crédit Agricole a sollicité la condamnation de M. [F] à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt du 13 octobre 2010. Selon assignation délivrée le 24 mars 2022, Me [B] a été appelée en déclaration de jugement commun.
Parallèlement, estimant que le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en raison du défaut d’inscription d’une hypothèque à son profit, le Crédit Agricole lui a fait signifier, le 24 mars 2022, une demande introductive d’instance, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a':
— Condamné M. [F] [O] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 348 202,54 € avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 7 février 2022 ;
— Condamné M. [F] [O] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le présent jugement commun à Me [I] [B] ;
— Rejeté la demande de Me [I] [B] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [O] [F] aux dépens ;
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 mars 2024.
Le Crédit Agricole Alsace Vosges s’est constitué intimé le 11 avril 2024.
Maître [I] [B] s’est constituée intimée le 26 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [O] [F] demande à la cour de':
'A titre principal :
Déclarer Monsieur [O] [F] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Annuler l’assignation signifiée par exploit d’huissier le 25 mars 2022 par Me [H] [D], commissaire de justice à Monsieur [O] [F] et en conséquence annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 11 mars 2024,
Juger que l’annulation du jugement pour vice de saisine du tribunal prive l’appel de tout effet dévolutif et la cour de tout pouvoir d’évocation,
A titre subsidiairement sur le fond en cas de rejet de la demande d’annulation du jugement,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a Condamné Monsieur [O] [F] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 348 202,54 € avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 7 février 2022 ; Condamné Monsieur [O] [F] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclaré le présent jugement commun à Maître [I] [B] ; Condamné Monsieur [O] [F] aux dépens ; Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
Juger que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière par le Crédit Agricole Alsace Vosges,
En conséquence :
Prononcer l’annulation de la déchéance du terme,
Juger que Monsieur [F] ne saurait être tenu au paiement du capital restant dû, ni de l’indemnité conventionnelle à la date du 7 février 2022,
Débouter le Crédit Agricole Alsace Vosges de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Juger que le Crédit Agricole Alsace Vosges a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
Condamner en conséquence le Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à Monsieur [F] un montant de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en suite du préjudice subi,
Ordonner la compensation des créances réciproques,
En tous les cas :
Réduire les intérêts de retard à de plus justes proportions,
Accorder à Monsieur [F] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
Débouter Maître [I] [B] de ses demandes formées à l’encontre du concluant,
Condamner le Crédit Agricole Alsace Vosges aux entiers dépens des deux instances et à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières écritures du 6 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, le Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de':
'Rejeter l’appel,
Débouter Monsieur [F] de ses fins et conclusions,
Confirmer le jugement,
Y ajoutant déclarer que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [F] sont prononcées en quittance et deniers,
Débouter Maître [I] [B] de ses demandes de condamnation à l’encontre du Crédit Agricole,
Condamner Monsieur [O] [F] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Dans ses dernières écritures du 11 août 2024, transmises par voie électronique le 16 août 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Maître [I] [B] demande à la cour de':
'Statuer ce que de droit quant à l’appel de M. [O] [F],
Condamner la Caisse Agricole Alsace Vosges aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’un montant de 2'500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation juge de manière constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4'juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM Zrt).
L’article R. 632-1 du code de la consommation énonce, en outre, que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En vertu de ce principe, le juge doit vérifier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme au regard d’un ensemble de circonstances constituant un faisceau d’indices relatifs aux faits suivants :
— le caractère essentiel de l’obligation inexécutée par le consommateur,
— la gravité de l’absence d’exécution au regard de la durée et du montant du contrat de prêt,
— le caractère dérogatoire au droit commun applicable sans une telle clause,
— l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité.
Il appartient ainsi particulièrement à la juridiction de vérifier, au regard de ces critères, toute clause qui permettrait de prononcer la déchéance du terme, sans aucune mise en demeure préalable, ou sans une mise en demeure prévoyant un délai de préavis raisonnable, la Cour de Cassation ayant expressément rappelé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable (15 jours dans l’espèce présentée), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en 'uvre qu’en fait le créancier.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux stipule que 'La présente offre de crédit (') est soumise aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation'.
Il comporte, en sa page 9, une clause dénommée 'exigibilité du présent prêt’ ainsi rédigée : 'En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours': en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (')'.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations quant au caractère abusif de cette clause, notamment eu égard à la qualité de l’emprunteur et à la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats et Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
pour que les parties puissent présenter leurs observations quant au caractère abusif de la clause 'Exigibilité du présent prêt', eu égard à la qualité de l’emprunteur et à la validité de la déchéance du terme.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Appel ·
- Évaluation ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Héritier ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Mineur
- Canal ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Tableau ·
- Carton ·
- Emballage ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Péremption d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Barème ·
- État de santé,
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Dépens ·
- Astreinte ·
- Assesseur
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation logement ·
- Titre ·
- Mise en conformite ·
- Contentieux ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Procédure civile ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Trouble neurologique ·
- Canal ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.