Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 21/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03502 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4W5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN du 30 Août 2021 – RG n° 18/00436
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [BZ] [H]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Madame [W] [H] épouse [CA]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentés et assistés de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [K] [H]
décédé le [Date décès 8] 2024
INTIMÉE :
Madame [G] [H] Veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022001062 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [H] [SX], [PH], [YD], intervenant en sa qualité d’héritier de M. [K] [H] décédé le [Date décès 8]2024
né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [H] [PE], [V], [K] intervenant en sa qualité d’héritier de M. [K] [H] décédé le [Date décès 8]2024
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés et assistés de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de M. [YD] [H] et Mme [MN] [HH] épouse [H], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont issus quatre enfants :
— Mme [W] [H] épouse [CA],
Mme [G] [H] épouse [N],
M. [BZ] [H],
M. [K] [H].
Par acte authentique du 14 décembre 2002, M. [YD] [H] et Mme [MN] [HH] épouse [H] ont fait une donation en avancement d’hoirie à leur fils, M. [BZ] [H].
M. [YD] [H] et Mme [MN] [HH] épouse [H] ont établi des testaments olographes le 2 avril 2003.
M. [YD] [H] et Mme [MN] [HH] épouse [H] sont décédés respectivement le [Date décès 3] 2003 à [Localité 15], et le [Date décès 6] 2013 à [Localité 22], laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
Me [S] [EP], notaire mandatée par Mme [G] [H] épouse [N] et Me [MP] [L], notaire mandaté par les trois autres enfants, ont été chargés du règlement des successions, sans parvenir à un partage amiable.
Par actes du 18 juin 2018, Mme [G] [H] épouse [N] a fait assigner Mme [W] [H] épouse [CA], M. [BZ] [H] et M. [K] [H] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin aux fins principalement de les voir condamnés au paiement d’une somme au titre d’un salaire différé et de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Par jugement du 30 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
déclaré irrecevable la demande en paiement d’un salaire différé formée par Mme [G] [H] épouse [N] sur la succession de M. [YD] [H],
déclaré recevable la demande en paiement d’un salaire différé formée par Mme [G] [H] épouse [N] sur la succession de Mme [MN] [HH],
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [YD] [H] et Mme [MN] [HH] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
désigné Me [J] [VO], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de partage selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
dit que Mme [G] [H] épouse [N] est titulaire d’une créance de salaire différé d’un montant de 96 097,83 euros sur la succession de Mme [MN] [HH] pour son activité sur l’exploitation agricole du 9 novembre 1970 au 31 décembre 1977,
renvoyé, en tant que de besoin, les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 décembre 2021, M. [BZ] [H], M. [K] [H] et Mme [W] [H] épouse [CA] ont formé appel de ce jugement, en ce qu’il a reconnu au profit de Mme [G] [H] une créance de salaire différé sur la succession de Mme [MN] [H], pour un montant de 96 097,83 euros.
M. [K] [H] est décédé le [Date décès 8] 2024. Son action a été reprise par ses héritiers, M. [SX] [H] et M. [PE] [H].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 septembre 2024, M. [BZ] [H], Mme [W] [H] épouse [CA], M. [SX] [H] et M. [PE] [H] intervenants en leur qualité d’héritiers de M. [K] [H] demandent à la Cour de :
En constatant qu’il est établi que Mme [N] était au cours de la période litigieuse salariée d’autres entreprises,
réformer le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondée la demande de fixation d’un salaire différé sur la succession de Mme [HH] épouse [H],
l’en débouter,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, Mme [G] [H] épouse [N] demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
condamner in solidum Mme [W] [H] épouse [CA] et Messieurs [BZ], [SX], [PE] et [K] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Madame [W] [H] épouse [CA] et Messieurs [BZ], [SX], [PE] et [K] [H] aux dépens afférant à la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de salaire différé revendiquée par Mme [G] [H] sur la succession de Mme [MN] [H] :
Mme [W] [CA] et Messieurs [H] (ci-après dénommés les consorts [H]) forment appel du jugement rendu le 30 août 2021 en ce qu’il a admis l’existence d’une créance de salaire différé au profit de Mme [G] [H].
En premier lieu ils rappellent que, comme l’ont jugé les premiers juges, l’action en créance de salaire différé formée par Mme [G] [H] à l’encontre de la succession de leur père, M. [YD] [H], est prescrite.
Ensuite, ils contestent la réalité de la créance de salaire différé alléguée par Mme [N].
Ils font valoir que sur la période revendiquée par Mme [N], soit de novembre 1970 jusqu’en décembre 1977, cette dernière a effectivement accompli quelques travaux sur l’exploitation agricole familiale, mais soulignent qu’elle était alors logée et nourrie gracieusement par ses parents et que ses interventions sur l’exploitation n’étaient que la contrepartie de cette prise en charge.
Ils affirment qu’il ne s’agissait que d’une aide occasionnelle, qui ne constituait aucunement une participation directe et effective à l’exploitation, et ce d’autant que sur la même période ils pensent démontrer que Mme [N] a travaillé au sein de la coopérative maraîchère de [Localité 21].
Ils critiquent les premiers juges qui, bien qu’ayant admis l’emploi salarié de Mme [N] dans une entreprise extérieure, ont liquidé la créance de salaire différé de celle-ci sur la base d’un taux plein, alors qu’ils auraient dû tenir compte de cette activité seulement à temps partiel sur l’exploitation familiale.
Les consorts [H] soutiennent en outre que Mme [N] a occupé un emploi à temps plein au sein de la coopérative, et non un emploi saisonnier, et relèvent que Mme [N] se garde bien de produire un quelconque bulletin de salaire ou contrat de travail pour faire la preuve de la saisonnalité de son emploi.
Au surplus, les consorts [H] soulignent que l’acte de donation du 14 décembre 2002 établi par leurs parents précise clairement que Mme [G] [N] n’a jamais eu la qualité d’aide familiale sur l’exploitation agricole, de sorte que les premiers juges ne pouvaient écarter cette déclaration faite par les de cujus eux-mêmes.
Enfin, les consorts [H] considèrent que les témoignages produits par Mme [N] sont de pure complaisance.
En défense, Mme [G] [N] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que la co-exploitation par ses parents est démontrée par l’acte de donation en avancement d’hoirie établi le 14 décembre 2002 par ces derniers, dans lequel ils ont bien précisé cette situation, ainsi que par les témoignages produits.
Mme [N] relève que les consorts [H] ne contestent plus en appel la qualité de co-exploitante de leur mère, et ainsi la recevabilité de son action en reconnaissance de créance de salaire différé.
Elle affirme avoir travaillé dans l’exploitation de ses parents comme aide familiale sans être rémunérée de [Date naissance 2] 1970 (date de sa majorité) à [Date mariage 18] 1977 (date de son mariage).
Pour en justifier, elle produit des témoignages dont elle affirme qu’ils démontrent sa participation directe et effective à l’exploitation, qui ne peut être réduite selon elle à une occupation occasionnelle.
Mme [N] ne conteste pas avoir eu une activité salariée au sein de la coopérative de [Localité 21], mais affirme que cette activité n’est intervenue qu’au début de l’année 1979, soit postérieurement à la période revendiquée.
Elle produit son relevé de carrière pour en justifier.
Ainsi, Mme [N] affirme que, sur l’ensemble de la période concernée, elle s’est consacrée à l’exploitation de ses parents, sans avoir aucune activité extérieure, si ce n’est quelques emplois saisonniers de courte durée.
En outre, Mme [N] produit des relevés MSA lui reconnaissant la qualité d’aide familiale sur la période litigieuse, ainsi qu’une déclaration d’apprentissage agricole signée par son père.
Elle explique la déclaration portée par ses parents dans l’acte de donation du 14 décembre 2002 par des dissensions familiales et conteste qu’elle puisse lui être opposée.
Mme [N] soutient qu’elle n’a reçu aucune rémunération pour ses années de participation à l’exploitation familiale et sollicite la fixation de sa créance de salaire différé pour une période de 7 ans et 2 mois, sur la base annuelle de 13 409 euros (taux plein prévu par l’article L321-13 du code rural).
En application de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Il résulte de l’article L321-19 que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Les éléments de preuve de la participation directe et effective sont donc soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Peu importe que le demandeur ait pu, pour des périodes très limitées, participer ponctuellement à une activité saisonnière au profit de tiers, car la loi ne requiert pas que la participation soit permanente et exclusive dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
Ainsi, la participation effective s’entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale.
Par ailleurs, la participation du descendant à l’exploitation n’établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l’absence de rémunération.
C’est au bénéficiaire du salaire différé d’apporter la preuve qu’il n’avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation.
Il est admis que le descendant d’un exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation ne peut bénéficier que d’une créance de salaire différé partielle.
Pour faire droit à la demande de créance de salaire différé présentée par Mme [G] [N], les premiers juges ont considéré que les attestations produites par cette dernière, non contredites par des éléments probants contraires de la part des consorts [H], rapportaient suffisamment la preuve de sa participation effective et pérenne à l’exploitation agricole de ses parents.
Ils ont également constaté que ces attestations étaient corroborées par une reconstitution de carrière établie par la MSA et une déclaration d’apprentissage agricole dans la famille.
Les premiers juges ont aussi retenu que Mme [N] n’avait perçu aucune rémunération en contrepartie de son activité, ce qui lui ouvrait droit à une créance de salaire différé, quand bien même elle aurait eu une activité salariée en parallèle au sein de la coopérative maraîchère sur la même période.
En effet, Mme [N] verse aux débats dans un premier temps six témoignages émanant de Mme [G] [X], de M. [B] [O], de Mme [ER] [F], de M. [MP] [JY], de Mme [YE] [O] et de M. [I] [Z], attestant toutes de ce que Mme [N] a travaillé comme aide familiale sur l’exploitation de ses parents de 1970 à 1976.
Elle produit aussi des attestations plus précises rédigées par M. [D] [HI], Mme [ER] [E] épouse [JZ], M. [M] [AJ], Mme [VP] [F], Mme [ER] [U] épouse [MO], et M. [VN] [C], lesquels ont précisé tous avoir été voisins ou amis d’enfance de Mme [N] et détaillent les travaux qu’elle a pu réaliser sur l’exploitation familiale.
Il est ainsi décrit que Mme [N] réalisait la traite et les soins des vaches, travaillait au champ pour le maraîchage ou les moissons, ou encore était chargée de procéder au nettoyage des légumes produits, soit au ruisseau soit à la coopérative de [Localité 21].
Les consorts [H] ne contestent pas que Mme [N] ait participé aux travaux de la ferme mais prétendent que cette activité n’était que ponctuelle et qu’elle avait par ailleurs une activité salariée, notamment à la coopérative maraîchère sur la même période.
Ils produisent de ce chef des attestations rédigées par Messieurs [Y] [A], [Y] [MR], [ES] [P], [HG] [O], [T] [PF] et [PG] [R], indiquant avoir vu Mme [N] travailler à la coopérative dans les années 1970.
A ce titre, Mme [N] reconnaît qu’elle a travaillé au sein de la coopérative comme salariée, mais seulement à compter de 1979.
Par ailleurs, force est de constater que tant le relevé de carrière établi par la MSA le 10 juin 2013 que le relevé de carrière de retraite de l’ARCCO en date du 13 novembre 2009 ne mentionnent aucune activité salariée de la part de Mme [N] entre janvier 1971 et décembre 1976.
Il ressort en revanche de ces documents que Mme [N] a été enregistrée comme aide familiale non salariée du 9 novembre 1970 au 31 décembre 1977, et que pour l’année 1977 il a été retenu une période mixte cotisée comprenant un trimestre pour une activité salariée et quatre trimestres pour une activité non salariée.
Ces documents sont corroborés par une attestation de la MSA justifiant de l’affiliation de Mme [N] en qualité d’aide familiale entre 1969 et 1977.
Il peut être retenu de la lecture de ces documents que, entre 1970 (année de sa majorité) et 1977, Mme [N] a effectivement participé de manière directe et effective aux travaux de l’exploitation agricole de ses parents, les tâches qu’elle accomplissait excédant manifestement une participation ponctuelle.
En outre, au regard de l’imprécision des attestations produites par les consorts [H] s’agissant de l’activité extérieure de Mme [N], au surplus contredites par les éléments des relevés de carrière communiqués, il doit être considéré que Mme [N] a consacré son temps à l’exploitation familiale jusqu’en 1977.
La déclaration faite par M. [YD] [H] et Mme [MN] [H] dans le cadre de la donation en avancement d’hoirie consentie à M. [BZ] [H] le 14 décembre 2002, par laquelle ils ont affirmé que Mme [G] [N] n’avait jamais eu la qualité d’aide familiale sur l’exploitation au motif qu’elle avait des activités professionnelles extérieures à l’entreprise agricole, ne saurait suffisamment remettre en cause les preuves apportées par Mme [N] et son droit à créance de salaire différé, dès lors que cette déclaration a été faite dans un contexte de dissensions familiales manifestes et qu’il n’est pas exigé que la participation aux travaux de l’exploitation familiale soit exclusive pour ouvrir droit à créance de salaire.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments produits par Mme [N] attestent que cette dernière n’a perçu aucune rémunération pour le travail fourni au sein de l’exploitation agricole de ses parents.
La circonstance que Mme [N] ait, à l’époque, été hébergée et nourrie par ses parents, ne s’assimile pas à un salaire, la prise en compte de ces compensations en nature étant exclue par les dispositions légales.
Ainsi, Mme [N] justifie du bien-fondé de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de sa mère, Mme [MN] [HH] épouse [H], dont la qualité de co-exploitante n’est plus discutée en cause d’appel par les consorts [H].
Quant à la liquidation de cette créance, ainsi qu’il a été rappelé, il et de principe que la participation à l’exploitation familiale n’a pas à être exclusive pour ouvrir le droit à une créance de salaire différé, mais que la liquidation de la créance doit être adaptée au temps consacré à l’exploitation des parents.
Les pièces produites à la Cour par les consorts [H] aux fins de voir réduire la créance de salaire différé allouée à Mme [N] ne permettent pas de démontrer que cette dernière aurait eu une activité extérieure à l’exploitation familiale dont l’importance justifierait la réduction de la créance de salaire.
En effet, les relevés de carrière produits par Mme [N] ne font état d’une activité salariée qu’à compter de 1977, et encore pour une période restreinte d’un trimestre.
D’autre part, ainsi qu’il a déjà été noté, les témoignages produits par les consorts [H] sont particulièrement imprécis pour dater l’activité salariée de Mme [N] au sein de la coopérative.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [N] a consacré une part prépondérante de son activité à l’exploitation agricole de ses parents sur l’ensemble de la période du 9 novembre 1970 au 31 décembre 1977, qui justifie que sa créance de salaire différé soit liquidée sur la base d’un taux plein.
Ainsi, la créance fixée par les premiers juges à la somme de 96 097,83 euros, sur la base d’une somme annuelle de 13 409 euros, doit être confirmée.
Le jugement déféré est donc intégralement confirmé.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que les consorts [H], qui succombent à l’instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 3 000 euros sera donc allouée à ce titre à Mme [G] [N] née [H].
Au surplus, ils sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin,
Y ajoutant,
Condamne M. [BZ] [H], Mme [W] [H] épouse [CA], M. [SX] [H] et M. [PE] [H], in solidum, à payer à Mme [G] [H] épouse [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [BZ] [H], Mme [W] [H] épouse [CA], M. [SX] [H] et M. [PE] [H], in solidum, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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