Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 janvier 2025, N° 11/687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFO
Pole social du TJ de NANCY
11/687
23 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Madame [M] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
En présence de : Madame [O] [B], auditrice de justice
Monsieur [G] [T], auditeur de justice
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 23 mars 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a pris en charge, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Grand Est (CRRMP) du 23 février 2010, le syndrome anxio-dépressif déclaré par Monsieur [R] [Z], salarié de la société [2] devenue la société [1] (ci-après « la société »), le 27 mars 2009, objectivé par deux certificats médicaux du Docteur [U] [A] et du Docteur [X] [Y] du 17 mars 2009, au titre du tableau des maladies professionnelles hors tableau.
Par courrier du 15 mars 2011, la caisse a informé la société de la fixation à 25% % du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] au titre de cette maladie professionnelle pour des « troubles psychologiques en relation avec la situation professionnelle » à compter du 01 juillet 2010, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 03 mai 2011, la société a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Nancy aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy saisi d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par jugement du 30 août 2017, la décision de prise en charge de la maladie a été déclarée opposable à la société, décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel de céans du 12 janvier 2021 et par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
— DÉBOUTÉ la société [1] de sa demande d’expertise,
— CONFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2011 ayant fixé en date du 30 juin 2010 à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 17 mars 2019,
— DIT que ce taux de 25 % est opposable à la société [1],
— DÉBOUTÉ la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ la société [1] aux entiers dépens de l’instances.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 27 janvier 2025, le jugement a été notifiée à la société [1].
Par courrier recommandé envoyé le 13 février 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
À l’audience du 17 mars 2026, la société [1] n’était ni présente, ni représentée. Aucune conclusion n’a été déposée pour son compte.
La caisse a sollicité la confirmation du jugement, l’appel n’étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
En l’espèce, la société [1] a été convoquée par lettre simple envoyée le 8 avril 2025.
À l’audience du 7 octobre 2025, pour laquelle le conseil de la société était dispensé de comparution, il a été ordonné le renvoi de l’affaire à sa demande pour lui permettre de conclure.
Le greffe a informé, via RPVA, le jour même, le conseil de la société de la date de renvoi et du calendrier de procédure fixé pour les échanges de conclusions.
À l’audience de renvoi du 17 mars 2026, personne n’a comparu pour la société. Aucune conclusion n’a été déposée.
La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l’organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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