Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2021, N° 20/01619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05052 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01619
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a été engagée par la société BANQUE PALATINE le 1er novembre 1987. Elle occupait en dernier lieu le poste d’analyste en risques immobiliers.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des personnels de la banque du 1er octobre 2000.
Madame [P] a bénéficié d’un congé sabbatique de 11 mois à compter du 29 septembre 2018.
Dans le cadre de ce congé, elle avait pour projet de se reconvertir professionnellement et rejoindre la province. A l’approche du terme de ce congé sabbatique, elle a sollicité son employeur afin de prolonger son congé sabbatique étant donné qu’elle était parvenue à obtenir un CDD à [Localité 6] et que le nouvel employeur lui promettait une embauche en CDI si le CDD s’avérait concluant. La société BANQUE PALATINE a refusé cette prorogation du congé.
Madame [P] a alors sollicité un congé sans solde, puis une rupture conventionnelle, ce que l’employeur a également refusé.
Madame [P] a posé des congés jusqu’au 28 septembre 2019 inclus.
Le 10 octobre 2019, la société BANQUE PALATINE a convoqué Madame [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2019.
Par courrier du 4 novembre 2019, Madame [P] a été licenciée pour faute grave au motif d’un abandon de poste car elle ne s’était pas présentée sur son lieu de travail suite à son congé sabbatique et ses congés.
Madame [P] a saisi la commission paritaire de la banque en contestation de son licenciement, laquelle a rendu un avis le 4 décembre 2019':
« Avis de la Délégation patronale
Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants des employeurs de la commission paritaire de la banque en formation recours, estiment la sanction justifiée, les faits fautifs étant avérés.
Avis de la Délégation syndicale
Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants des salariés de la commission paritaire de la banque en formation recours estiment que, même si la sanction semble justifiée par rapport à la faute reprochée, il n’en demeure pas moins, qu’au vu du contexte personnel de la salariée, de son ancienneté et de son parcours professionnel, sans accroche, pendant 30 ans, les représentants des salariés considèrent qu’une issue transactionnelle, plus favorable à la salariée, aurait pu aboutir : ils invitent, donc, les parties à se rapprocher ».
Le 26 février 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure.
Madame [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, Madame [P] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes au titre de la procédure abusive et des frais de procédure,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Madame [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société BANQUE PALATINE à lui verser les sommes suivantes :
-10.340,87 ' au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.034,08 ' au titre des congés payés afférents,
-69.794,95 'à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— à titre principal, 82.727 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’inconventionnalité du plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail,
— à titre subsidiaire, 68.939 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Condamner la société BANQUE PALATINE à fournir à Madame [P], sous astreinte de 200 ' par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte': bulletins de paie au mois le mois conforme au jugement à intervenir, attestation Pôle emploi conforme, certificat de travail conforme,
— Condamner la société BANQUE PALATINE à régulariser la situation de Madame [P] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 ' par jour de retard et par organisme, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société BANQUE PALATINE à payer les intérêts sur les intérêts légaux sur les sommes dues, avec anatocisme,
— Condamner la société BANQUE PALATINE au paiement de la somme de 6.000 ' à Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, la société BANQUE PALATINE demande à la cour de':
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la procédure abusive et des frais de procédure,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à payer à la société BANQUE PALATINE la somme de 1 ' à titre d’indemnité pour procédure abusive,
— La condamner à lui payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez bénéficié d’un congé sabbatique du 29 septembre 2018 au 28 août 2019. Vous avez formulé une demande de renouvellement de ce même congé à laquelle nous avons répondu par la négative. Vous avez ensuite formulé une demande de congé sans solde, à laquelle nous avons également répondu par la négative. Enfin, par courrier du 31 juillet 2019, vous avez sollicité la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, demande à laquelle nous n’avons pas répondu favorablement.
Vous êtes en absence injustifiée depuis le 30 septembre 2019. Nos courriers en date du 2 et du 7 octobre 2019, vous demandant de justifier votre absence, sont demeurés sans réponse et vous n’avez pas repris votre poste de travail. Vous avez été convoquée par courrier daté du 10 octobre 2019 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est déroulé le 21 octobre 2019.
Au cours de cet entretien, vous nous avez informé être en poste en province et ne pas vouloir reprendre votre poste sur [Localité 5]. Vous nous avez fait part de plusieurs demandes :
Tout d’abord, de votre volonté de bénéficier d’un congé mobilité, dispositif conventionnel prévu dans le cadre de l’accord relatif à la GPEC et parcours professionnels signé le 20 avril 2018. Nous vous rappelons que vous n’êtes pas éligible à ce dispositif dont les conditions sont précisées à l’article 13 de l’accord précité.
Ensuite, de votre volonté de prolonger votre congé sabbatique qui a pris fin le 28 août 2019. Nous vous informons que notre réponse est identique à celle que nous vous avons apporté au mois de juin dernier, nous ne sommes pas disposés à répondre favorablement à votre demande.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave. Cette absence injustifiée caractérise un abandon de poste et constitue une violation grave de vos obligations contractuelles rendant, de fait, votre maintien dans l’entreprise impossible même pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi du présent courrier ['] ».
L’employeur apporte la preuve que la salariée ne s’est pas présentée à l’issue de son congé sabbatique et des congés pris à la suite, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et justifie l’avoir mise en demeure à deux reprises par courriers des 2 et 7 octobre 2019 de justifier de son absence ou de se présenter sur son lieu de travail.
La salariée n’est pas revenue au travail car elle souhaitait avoir le temps de finaliser un autre projet professionnel. Toutefois, il s’agit d’un projet personnel et l’employeur n’était pas tenu de faire droit à ses différentes demandes d’absence, que ce soit par congés sans solde, ou nouveau congé sabbatique.
Il est donc avéré que la salariée a commis un abandon de poste.
Elle fait valoir qu’il ne peut en tous les cas être retenu qu’il s’agit d’une faute grave car son absence n’a pas perturbé le fonctionnement de l’entreprise, puisqu’elle était déjà absente depuis une année, et que cela ne rendait pas impossible la continuation de son contrat de travail pendant le préavis. Toutefois, dès lors que l’employeur lui a demandé à plusieurs reprises de revenir et qu’elle a refusé de le faire, le contrat ne pouvait se poursuivre puisqu’elle s’opposait à l’accomplissement de sa prestation de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé que le licenciement pour faute grave était fondé et en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour faute simple.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci.
La société BANQUE PALATINE considère que la procédure d’appel de la salariée, engagée alors que la commission paritaire de la banque qu’elle avait elle-même saisie avait retenu l’existence d’une faute, et alors qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en première instance et que sa faute est évidente, a été engagée de façon abusive. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [P] à lui verser la somme de 1 ' en réparation.
La cour relève cependant que l’abus d’agir en justice n’est pas caractérisé en l’espèce, la salariée étant en droit de contester son licenciement et ayant pu se méprendre sur ses droits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande.
Sur la remise des documents et les intérêts
La salariée étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [P] aux dépens de l’appel.
En considération de l’équité, la société BANQUE PALATINE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,
Condamne Madame [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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