Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 14 oct. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OPTIMIZ ARCHITECTURE c/ S.A.S. AXECIBLES, SAS. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
N° de Minute : 142/24
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBI
DEMANDERESSE :
SAS OPTIMIZ ARCHITECTURE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille et Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
dont le siège est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille
SAS. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
103/24 – 2ème page
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Optimiz Architecture, ayant une activité d’architecture intérieure à [Localité 6], a souscrit le 29 avril 2021 un contrat de location de site web auprès de la société Locam lui accordant une licence d’exploitation du site web et confié à la société Axecibles la réalisation de son site internet dans le cadre d’un contrat d’abonnement et de location de solution internet, moyennant le paiement d’une mensualité de 408 euros TTC pour une durée de 48 mois, frais en sus pour 442, 80 euros, soit un coût total de 20 026, 80 euros.
Considérant que les résultats de référencement étaient insuffisants, la société Optimiz Architecture a fait assigner les sociétés Axecibles et Locam devant le tribunal de commerce aux fins de voir constater l’anéantissement du contrat de licence d’exploitation du site internet par l’effet de sa rétractation et subsidiairement la résolution du contrat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Optimiz Architecture de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit que la société Optimiz Architecture a résilié de façon fautive et anticipée la contrat ;
— condamné la société Optimiz Architecture à payer à la société Locam la somme de 19 298, 40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
— débouté la société Axecibles de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté la société Locam de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société Optimiz Architecture à payer à la société Axecibles la somme de 2 000 euros et à la société Locam la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société Optimiz architecture aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 89, 66 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
La SAS Optimiz Architecture a interjeté appel de la décision le 17 août 2023.
Par acte du 25 juin 2024, la SAS Optimiz Architecture a fait assigner la SAS Axecibles et la SAS Locam devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 19 décembre 2023,
— statuer sur les dépens comme de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer le paiement de la somme avoisinant les 20 000 euros qu’elle a été condamnée à payer et rencontrer de réelles difficultés économiques. Elle considère que c’est à tort que le tribunal de commerce a écarté l’application des dispositions du code de la consommation, le contrat ayant été souscrit lors d’un démarchage dans ses locaux et que les manquements de la société cocontractantes justifient la résolution du contrat, ce qui caractérise des moyens sérieux de réformation du jugement frappé d’appel.
Par conclusions en réponse, la société Locam demande au premier président de’débouter la SAS Optimiz Architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les conditions cumulatives prévues par les textes ne sont pas remplies, que le risque sérieux de réformation sera débattu devant la cour au fond et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, l’attestation de l’expert-comptable produite étant en cela insuffisante. Elle ajoute que la société Optimiz Architecture a la possibilité de demander des délais de paiement et qu’il n’y a aucun risque de non restitution des sommes en question en cas d’infirmation.
La société Axecibles conclut également au débouté de l’ensemble de ces demandes et à la condamnation de la société Optimiz Architecte à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que la société Optimiz Architecture ne produit aucun élément concret permettant d’apprécier sa situation financière et ne fait état d’aucun effort de paiement.
103/24 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Optimiz Architecture ayant demandé au tribunal de commerce d’écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation formée à son encontre, est recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement frappé d’appel.
Suivant ses conclusions au fond produite aux débats, la société Optimiz Architecture revendique l’application des dispositions du code de la consommation au contrat conclu avec la société Axecibles qui l’a démarchée, par application des dispositions de l’article L221-3 du code de consommation, ce qui, au regard des jurisprudences citées, caractérise un moyen sérieux d’infirmation du jugement déféré.
Elle produit également une attestation de son expert-comptable datée du 6 décembre 2023 selon lequel elle rencontre des difficultés économiques et de trésorerie, ses capitaux propres étant négatifs et un échéancier de paiement ayant été sollicité pour les dettes fiscales, de sorte que tout nouveau passif exceptionnel significatif entrainerait la société en état de cessation. Elle démontre ainsi un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire ordonnée.
Dès lors que les deux conditions cumulatives nécessaires à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel sont réunies, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille du 16 mai 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Axecibles et Locam aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés civiles ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Original ·
- Contrat de cession ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Vérification d'écriture ·
- Faux ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Prorogation ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Versement ·
- Désignation
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Ès-qualités ·
- Comités ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Roumanie ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Cadastre ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Préjudice moral ·
- Vente
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Restitution ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé sabbatique ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Titre ·
- Congé sans solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Heures supplémentaires
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.