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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 23/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02385 -
Monsieur [E] [S]
Représenté et assisté par Me [O], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 24712
C/
Madame [V] [B]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Le MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date initiale de délibéré au 09 Juillet 2025, prorogée à ce jour,
*
* *
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen, dans un litige opposant:
— en demande, la SA CAConsumer finance
— en défense, M. [E] [S] et Mme [V] [B] épouse [S],
a notamment:
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA CAConsumer finance la somme de 94.363,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 21 juillet 2020 ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA CAConsumer finance la somme de 200 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la SA CAConsumer finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 22 avril 2025, la SA CAConsumer finance demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter M. [S] de toutes ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 21 janvier 2025, M. [S] demande de débouter la SA CAConsumer finance de toutes ses demandes.
Mme [V] [B] épouse [S] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne suivant acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, ni M. [S] ni Mme [B] n’ont réglé les sommes auxquelles il ont été condamnés.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par l’appelant :
— qu’il perçoit un salaire mensuel net imposable de 2.236 euros en qualité de chauffeur ripeur,
— qu’il est divorcé de Mme [B] depuis le 15 mars 2024 et vit en concubinage,
— qu’il supporte avec sa compagne un loyer mensuel de 733,66 euros augmenté de 3,26% à compter de janvier 2025,
— qu’il a à sa charge intégrale un enfant âgé de 12 ans.
Il ressort de ces éléments que M. [S] est dans l’impossibilité de régler les sommes dues en vertu du jugement déféré qui s’élèvent au total à 95.563,73 euros.
Il convient en conséquence de débouter l’intimée de sa demande de radiation de l’affaire.
Partie perdante, la SA CAConsumer finance est condamnée aux dépens de l’incident et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA CAConsumer finance de sa demande de radiation du rôle de l’affaire;
Déboutons la SA CAConsumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SA CAConsumer finance aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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