Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2023, N° 21/07094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
N° RG 23/01287 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFFX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
La SCCV LES CONTEMPLATIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/07094) suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est Mandataire Judiciaire, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL FL ENERGIES
Représentée par Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SCCV LES CONTEMPLATIONS
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 813772860, dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par la société CAPA PROMOTION, es qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES CONTEMPLATIONS, dont le siège social est, [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. La Société civile de construction-vente Les Contemplations (ci-après « SCCV Les Contemplations ») a fait construire un programme immobilier de 41 logements collectifs, situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] (Gironde), entre 2016 et 2017. La maîtrise d''uvre a été confiée à l’entreprise Cebati.
La société FL Energies s’est vue confier les lots plomberie sanitaire, chauffage gaz, VMC, alimentation arrosage, cuisines et salles de bains, selon des actes d’engagement en date des 18 janvier 2016, 22 novembre 2016, 19 janvier 2017 et 11 mai 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 janvier 2018, la société FL Energies a été placée en procédure de sauvegarde. La SELARL, [X], [M], devenue la SELARL Ekip', a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 avril 2018, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
2. Se prévalant de factures impayées, la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la société FL Energies, a assigné la SCCV Les Contemplations, représentée par la société Capa Promotion, en qualité de liquidateur amiable, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de condamnation au paiement du solde de ces factures.
3. Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2022 et déclaré l’instruction close à la date du 11 janvier 2023,
— débouté la SELARL Ekip’ de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCCV Les Contemplations,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisionnel.
4. La SELARL Ekip’ a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2023.
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de la société FL Energies, demande à la cour, sur le fondement des articles 700, 784 et 800 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a prolongé la date de clôture de la procédure à l’égard de la SCCV Les Contemplations,
— infirmer la décision du tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement du solde des travaux, arrêté à la somme de 41 911,97 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV Les Contemplations à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, déclarer irrecevables les conclusions de la SCCV Les Contemplations sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV Les Contemplations à lui payer la somme de 41 911,97 euros TTC au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2020 et de leur capitalisation,
— à titre subsidiaire, rectifier l’erreur de calcul du tribunal et intégrer la facture n° 3 du 19 octobre 2016 d’un montant de 15 496,97 euros TTC dans les calculs, et condamner la SCCV Les Contemplations à régler cette somme,
— condamner la SCCV Les Contemplations à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV Les Contemplations aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la SCCV Les Contemplations, représentée par la société Capa Promotion, en qualité de liquidateur amiable, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 800 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 mars 2023,
juger ses conclusions n° 3 recevables,
— débouter la SELARL Ekip’ de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la SELARL Ekip’ au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la procédure devant le tribunal
7. L’article 800 du code de procédure civile dispose :
« Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal. »
8. En l’espèce, la SELARL Ekip’ ne démontre pas avoir sollicité à l’encontre de son adversaire une clôture partielle auprès du juge de la mise en état, qui aurait pu, le cas échéant, la refuser.
Le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique et des pièces produites.
9. Cette décision est conforme à la jurisprudence constante qui rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de rouvrir les débats (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.345).
10. En conséquence, la SELARL Ekip’ sera déboutée de sa demande tendant à l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur le montant du marché confié à la société FL Energies
11. Il résulte des pièces produites par l’appelante que la société FL Energies s’est vu confier les lots 14, 15 et 16 du marché de construction pour un montant total de 435 856,93 euros TTC (devis initial + avenants).
Sur les travaux réalisés par la société FL Energies
12. En exécution de ce marché, la société FL Energies a émis seize factures pour un total de 419 557,67 euros TTC.
Sur les règlements entrepris au bénéfice de la société FL Energies
13. La société FL Energies a reçu de la SCCV Les Contemplations la somme de 377 645,70 euros. L’appelante soutient donc qu’il reste dû à la société FL Energies la somme de 41 911,97 euros.
14. La cour constate que l’appelante rapporte la preuve que les travaux confiés à la société FL Energies ont été exécutés, conformément aux factures et aux devis établis contradictoirement entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise.
15. La SCCV Les Contemplations, qui se prétend libérée de son obligation de paiement, doit prouver le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction, conformément à l’article 1353 du code civil (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-13.345).
16. Or, en l’espèce, l’intimée ne démontre pas que la réclamation de la SELARL Ekip’ serait infondée. Elle se prévaut de ses propres certificats de paiement, sans rapporter la preuve des paiements contestés par la production des moyens de paiement et des débits de compte correspondants.
17. Par ailleurs, elle prétend avoir réglé directement certains sous-traitants de la société FL Energies, pour un total de 35 348,30 euros, sans justifier des causes l’ayant autorisée à procéder à de tels règlements.
Toutefois, le maître de l’ouvrage ne peut se libérer de sa dette envers l’entrepreneur principal en payant directement les sous-traitants, sauf à prouver que l’entrepreneur principal a expressément autorisé ces paiements directs ou que les conditions de l’action directe des sous-traitants étaient réunies (Cass. com., 25 novembre 2020, n° 19-17.654).
18. En outre, la SCCV Les Contemplations ne peut opposer à la SELARL Ekip’ le décompte général définitif, qu’elle n’a pas signé alors qu’elle ne démontre pas en outre qu’il serait régulier pour avoir respecté les formalités préalables à son établissement.
En concluions, il est fait droit à la demande en paiement de l’appelante.
19. De plus, les intérêts au taux légal sur la créance seront dus à compter du 12 février 2020, jour de la délivrance de la mise en demeure, avec capitalisation pour une année entière à compter de la date du jugement entrepris.
20. La SCCV Les Contemplations qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l’appelante la somme de 1500 euros sur le fondement des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL EKIP', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société FL Energies, de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef du jugement réformé :
Condamne la SCCV Les Contemplations à payer à la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la société FL Energies, la somme de 41 911,97 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 12 février 2020 ;
Dit que les intérêts échus de cette condamnation, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêts à compter du jugement du 8 mars 2023 ;
Condamne la SCCV Les Contemplations aux dépens d’instance et d’appel ;
Condamne la SCCV Les Contemplations à payer à la SELARL EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la société FL Energies, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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