Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02867 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P277
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 MAI 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 23/00005
APPELANTE :
Madame [C] [X]
Chez Monsieur [S] [R], [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012250 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MONSARRAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006289 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à HAITI
de nationalité HAITIENNE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MONSARRAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006287 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 22 janvier 2016 par maître [N] [H], notaire à [Localité 10], Mme [C] [X] et M. [Y] [D] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 10].
Exposant que M. [A] [W] et Mme [G] [T] occupaient son bien immobilier sans pouvoir justifier d’aucun droit ni titre, Mme [C] [X] a, par acte en date du 30 décembre 2022, fait assigner en référé M. [Y] [D], M. [A] [W] et Mme [G] [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il :
— constate l’occupation sans droit ni titre de son bien par M. [A] [W] et Mme [G] [T],
— ordonne l’expulsion de ces demiers et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamne solidairement M. [A] [W] et Mme [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois à compter du mois de mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne M. [A] [W] et Mme [G] [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dise le jugement opposable à M. [Y] [D].
Aux termes d’une ordonnance rendue le 16 mai 2023, le juge des référés a :
— constaté que les mesures sollicitées par le demandeur se heurtaient à une contestation sérieuse,
— déclaré en conséquence le juge des référés incompétent,
— dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 1er juin 2023, Mme [C] [X] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [X] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à ses demandes, a déclaré le juge des référés incompétent, a débouté les parties de leurs demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— constater l’occupation sans droit ni titre des lieux qui sont sa propriété par M. [A] [W] et Mme [G] [T],
— subsidiairement, ordonner sur audience une vérification de son écriture,
— ordonner l’expulsion de M. [A] [W] et Mme [G] [T], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin par le recours à la force publique passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois à compter du mois de mai 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
— les condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire le jugement opposable à M. [Y] [D].
Elle invoque les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et fait valoir qu’en l’espèce, M. [A] [W] et Mme [G] [T] occupent son bien immobilier, sans justifier d’aucun droit ni titre.
En outre, elle rappelle les dispositions de l’article 815-3 du code civil et soutient que M. [Y] [D] n’étant pas titulaire des deux tiers des droits indivis, il ne peut effectuer seul aucun acte d’administration, de sorte que même s’il avait signé un contrat de bail avec M. [A] [W] et Mme [G] [T], ce contrat ne serait pas valable.
De plus, elle explique que le contrat de bail produit par les intimés est un faux grossier, ainsi que cela résulte de la comparaison entre cet acte et le contrat de travail signé le 12 juillet 2022 qu’elle verse aux débats.
Elle ajoute qu’il ressort des attestations des témoins que M. [A] [W] et Mme [G] [T] sont entrés dans les lieux le 6 mai 2022, soit avant la signature du bail invoqué le 7 mai 2022, qu’ils savaient qu’elle s’opposait à toute signature de bail et que M. [Y] [D] ne lui a jamais fait signer un bail.
Elle précise également que le fait que M. [Y] [D] ait payé le crédit seul, à le supposer établi, ne lui donne aucun droit supplémentaire.
Subsidiairement, elle précise qu’il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté, au besoin, en ordonnant une expertise. Elle en déduit que la vérification d’écriture sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Enfin, elle invoque l’urgence en expliquant qu’elle n’a pas de logement et qu’elle doit être provisoirement hébergée chez un ami dans l’attente de pouvoir récupérer son bien, alors qu’aux termes de sa libération conditionnelle, elle devait fixer sa résidence au [Adresse 3] à [Localité 10].
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [A] [W] et Mme [G] [T] demandent à la cour de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 mai 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en ce qu’il s’est déclaré incompétent en l’état des contestations sérieuses soulevées par les parties,
En conséquence
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C] [X],
— condamner Mme [C] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent qu’ils ont pris possession des lieux situés [Adresse 3] dans le cadre d’un contrat de bail parfaitement régulier, signé entre eux-mêmes et les propriétaires qui sont indivisaires, M. [Y] [D] et Mme [C] [X]. Ils soulignent que le contrat de location signé le 7 mai 2022 contient bien la signature des deux bailleurs.
En outre, ils indiquent qu’ils versent aux débats des attestations, desquelles il ressort que Mme [C] [X] était présente le 7 mai 2022 pour signer le contrat de location et qu’elle s’était déjà rendue sur les lieux le 6 mai 2022 et avait vu Mme [G] [T] y faire le ménage.
Ils soulignent que pourtant, Mme [C] [X] n’a porté plainte que le 11 juillet 2022.
Au surplus, ils indiquent qu’en vertu de l’article 815-2 du code civil, M. [Y] [D], en sa qualité d’indivisaire, aurait pu signer le bail, seul, pour le compte de l’indivision, le contrat de bail signé par l’un des indivisaires étant parfaitement valable.
Du reste, ils soulignent que Mme [C] [X] n’a jamais produit de documents officiels comportant sa signature, antérieurs à la date du contrat de location. Ils ajoutent que même les signatures faites par Mme [C] [X] lors de l’audience n’ont pas convaincu le premier juge.
Ils mentionnent également que la plainte déposée par Mme [C] [X] a été classée sans suite.
Ils déduisent de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le juge des référés a considéré qu’ils émettaient des contestations sérieuses et s’est déclaré incompétent pour statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de M. [A] [W] et Mme [G] [T],
— condamner Mme [C] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que M. [A] [W] et Mme [G] [T] occupent les lieux en vertu d’un bail, et qu’il n’a pas effectué seul cet acte d’administration qui a été régularisé par Mme [C] [X] également.
Il précise qu’il a été demandé à Mme [C] [X] qui conteste la signature du bail de produire des documents établis à une date proche de la signature du bail, mais qu’elle ne l’a pas fait. Il ajoute que de son côté, il a versé aux débats un document en date du 12 mars 2018 signé par Mme [C] [X], dont la signature s’apparente à celle portée sur le bail.
Il fait valoir que le premier juge a estimé, à juste titre, qu’il existe un doute sur la question de savoir si Mme [C] [X] a signé le bail, de sorte qu’il n’est pas avéré que M. [A] [W] et Mme [G] [T] occupent les lieux en vertu d’un bail qui serait un faux.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il en résulte que le juge des référés ne peut, en cas d’urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
De plus, le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écritures sous seing privé, dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse.
En l’espèce, Mme [C] [X] fonde sa demande d’expulsion de M. [A] [W] et Mme [G] [T] sur l’occupation sans droit ni titre par ces derniers de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Toutefois, les intimés versent aux débats un contrat de location daté du 7 mai 2022, sur lequel figurent deux signatures désignées comme étant celles de Mme [C] [X] et M. [Y] [D], aux termes duquel le bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] leur a été donné en location, à compter du 7 mai 2022, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 800 euros par mois.
En premier lieu, la cour observe qu’en application de l’article 815-3 du code civil, la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis concerne la conclusion et le renouvellement de baux, à l’exception de ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, pour lesquels la règle de l’unanimité demeure.
Il s’ensuit que l’article 815-3, alinéa 1er, 4° du code civil s’appliquant aux baux d’habitation, et M. [Y] [D] ne justifiant pas être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis, le consentement de Mme [C] [X] à la conclusion du bail était nécessaire, pour qu’il puisse lui être opposable.
S’agissant de la signature de Mme [C] [X], est produit par M. [Y] [D] un document daté du 12 mars 2018, relatif à une autorisation donnée à une clinique vétérinaire pour que soit réalisée une intervention sur un chien, au nom de l’appelante, sur lequel figure la signature de cette dernière.
Sont également produits par Mme [C] [X], les deux premières page d’un contrat de travail saisonnier à temps complet prenant effet au 12 juillet 2022, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 15 novembre 2022.
Or, la cour, vérifiant les écritures présentes sur les pièces produites sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une vérification sur l’audience, observe que si les initiales figurant sur les contrats de travail sont différentes de celles figurant sur le contrat de location, les signatures apposées sur le document daté du 12 mars 2018 ainsi que sur le contrat du 15 novembre 2022 ne présentent pas de différences manifestes avec la signature apposée sur le contrat de location invoqué.
Au surplus, il est établi qu’à la date figurant sur le contrat de location produit, Mme [C] [X] bénéficiait d’une permission de sortie et il ressort de l’attestation de Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 10], versée aux débats par M. [A] [W] et Mme [G] [T], que Mme [C] [X] s’est présentée au [Adresse 3] à [Localité 10] les 6 et 7 mai 2022.
Du reste, certes, l’appelante produit deux attestations de Mme [J] [R] qui indique qu’en se rendant à la maison de sa mère, les 6 et 7 mai 2022, elle a constaté que leurs affaires ne s’y trouvaient plus et qu’une famille s’y était installée et que sa mère a demandé aux personnes présentes de quitter les lieux et de lui rendre les clés, et explique qu’au cours de sa permission de sortie, cette dernière n’a signé aucun document et qu’il n’a pas été question de location, lorsque cette dernière a discuté avec M. [Y] [D].
Toutefois, cette attestation émanant de la fille de Mme [C] [X], n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir incontestablement que malgré les similitudes existantes entre la signature de l’appelante et celle figurant sur le contrat de location, cette dernière n’a pas signé ce bail, et ce d’autant que la plainte déposée par l’appelante pour violation de domicile et usurpation de l’identité d’une personne a été classée sans suite par le parquet de Béziers.
Dans ces conditions, la question de savoir si le bail produit par les intimés a été signé par Mme [C] [X] et si par conséquent les occupants des lieux justifient d’un titre, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à ce qu’il soit constaté que M. [A] [W] et Mme [G] [T] étaient occupants sans droit ni titre, à ce que soit ordonnée leur expulsion et à ce qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état des circonstances du litige, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et n’a pas fait droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [X] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, en l’état du litige et de la situation des parties, il convient de laisser à la charge de chacune d’elles les frais par elle engagés en marge des dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Agence ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Plus-value ·
- Dommages et intérêts ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Préjudice moral ·
- Fiscalité ·
- Prix
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Cabinet ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Usage commercial ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Profession libérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Manifeste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Mère ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété privée ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Synallagmatique ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse ·
- Mandataire ·
- Clause d'exclusivité ·
- Pénalité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vache ·
- Adresses ·
- Bovin ·
- Société par actions ·
- Exploitation ·
- Alimentation ·
- Décès ·
- Expertise judiciaire ·
- Aliment ·
- Demande d'expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Location ·
- Dommage corporel ·
- Mutuelle ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Biens ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Frais bancaires ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Audience
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Contrat de construction ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Plateforme ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Servitude de passage ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.