Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 févr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 79
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WK2V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2026 à 11h08 par la CIMADE pour :
M. [O] [I]
né le 27 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 18h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [I], par visioconférence assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2026 à 10h00 l’appelant assisté de M. [F] [W], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Rennes en date du 04 juillet 2025. Un arrêté en date du 19 janvier 2026 rendu par le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique a fixé le pays de renvoi.
Monsieur [O] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 3]-Atlantique le 23 janvier 2026, notifié le 24 janvier 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 26 janvier 2026, Monsieur [O] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 janvier 2026, reçue le 27 janvier 2026 à 15h 21 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [I].
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 28 janvier 2026 à 09h 49. Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes le 30 janvier 2026, retenant que Monsieur [I] représentait par sa présence sur le sol français une menace à l’ordre public et que le Préfet avait accompli toute diligence pour que la rétention administrative de l’intéressé soit la plus courte possible.
Par requête motivée en date du 22 février 2026, reçue le 22 février 2026 à 09h 49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [I].
Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 février 2026 à 11h 08, Monsieur [O] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences des services de la Préfecture auprès des autorités consulaires italiennes et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 février 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience en visioconférence, l’intéressé est assisté par son conseil qui plaide les moyens et sollicite 1000 euros au titre de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’intéressé a eu la parole en dernier.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 3]-Atlantique a, par avis écrit en date du 24 février 2026 reçu au greffe de la cour à 14h 59, déclaré souscrire à l’analyse du premier juge, et a rajouté que concernant les perspectives d’éloignement, Monsieur [I] était en possession d’un passeport algérien et serait donc éloigné le 19 mars 2026, date du nouveau vol obtenu, puis s’agissant de la demande de réadmission auprès des autorités consulaires italiennes, celle-ci a été refusée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur les moyens tirés du défaut de diligences du Préfet et de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées puisque le Préfet de la [Localité 3] Atlantique, qui avait sollicité de l’intéressé des observations quant à l’exécution de la mesure d’éloignement vers l’Algérie le 15 janvier 2026, a informé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention de Monsieur [O] [I], ressortissant algérien, en possession d’un passeport algérien valide, dès le 24 janvier 2026 et a effectué une demande de plan de voyage d’éloignement le même jour dont la division nationale de l’Eloignement de la DNPAF a bien accusé réception. Un vol a finalement été obtenu mais Monsieur [O] [I] a refusé d’embarquer le 17 février 2026 et a donc été reconduit à son bâtiment d’hébergement au sein du CRA. Une nouvelle demande de routing a donc été sollicitée le 20 février 2026 pour le 02 mars 2026. La Préfecture fourni en appel le routing obtenu suite à cette demande prévoyant un départ de Roissy Charles de Gaulle le 19 mars 2026 à 12h 10.
En outre, le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique a, également effectué des démarches à destination des autorités italiennes, dès que celui-ci a découvert que l’intéressé avait bénéficié d’un droit au séjour en Italie et était en possession d’un titre de séjour italien périmé, puisque suivant courriel du 26 janvier 2026, a été adressé une demande de réadmission vers l’Italie accompagnée des pièces justificatives nécessaires telles que les observations du 15 janvier 2026, une planche de photographies d’identité, le passeport valide de l’intéressé, son titre de séjour italien, et une copie de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Néanmoins, les autorités consulaires italiennes ont adressé une réponse négative à la préfecture, réponse versée à la procédure.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement un vol ayant été obtenu pour le 19 mars 2026, sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet du délai existant entre le refus d’embarquement et la nouvelle demande de plan de vol, délai qui ne peut être regardé comme excessif au regard des contingences nécessaires et de l’obtention fructueuse d’un vol, et de ne pas avoir continuer d’effectuer des démarches auprès des autorités italiennes en raison du refus de réadmission prononcé par celles-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, Monsieur [I] étant en possession d’un passeport algérien, un plan de vol a de nouveau été obtenu, il ne peut donc être argué d’une quelconque absence de perspectives d’éloignement en Algérie. Au surplus il faut rappeler que les relations entre la France et l’Algérie sont évolutives par nature.
Les moyens seront ainsi rejetés.
C’est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [I] pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande indemnitaire et les dépens
L’intéressé succombant dans le cadre de l’instance la demande au titre de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 février 2026,
Rejetons toute autre demande.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4] le 25 février 2026 à 12h30.
LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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