Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 février 2024, n° 23/00475
CA Chambéry
Confirmation 13 février 2024
>
CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nature du contrat conclu

    La cour a estimé que la société Nexalia avait effectivement exercé des fonctions dépassant celles d'un simple assistant à maîtrise d'ouvrage, justifiant ainsi la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Qualité à agir de la société Egbi Perrin

    La cour a jugé que la société Egbi Perrin pouvait légitimement agir contre Nexalia en raison de la nature de leur relation contractuelle.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Egbi Perrin

    La cour a confirmé la décision de première instance, condamnant Nexalia aux dépens, ce qui implique que la demande de Nexalia a été rejetée.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que Nexalia devait payer une indemnité à la société Egbi Perrin.

Commentaires3

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1Qualité pour agir du maitre d'ouvrage délégué
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 7 avril 2026

2Le mandataire agissant au nom du mandant n’a pas qualité à défendre à l’action en paiement de l’indemnité de résiliation.
karila.fr · 12 mars 2026

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23/00475
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00475
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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