Confirmation 13 février 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, S.A.S. NEXALIA c/ SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION L ' [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGR2
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 20 Janvier 2023
Appelante
S.A.S. NEXALIA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
Me [W] [D] pris es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN, dont le siège social est situé [Adresse 3]/FRANCE
Représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Céline GENDRE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION L'[Adresse 6], dont le siège social est situé [Adresse 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCCV l'[Adresse 6], société civile immobilière de construction d’immeubles à vendre, a entrepris un programme de construction immobilière dénommé « l'[Adresse 6] » situé [Localité 5] (73370), comprenant l’édification de 9 immeubles dont 8 à usage d’habitation.
La société Nexalia [Localité 4] (Sas), société de promotion immobilière, était en charge d’assister le maître d’ouvrage la société l'[Adresse 6], dans les missions de montage technique, de réalisation du projet et de la commercialisation en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
La société Sti-ing a été mandatée par la société l'[Adresse 6] en qualité d’économiste de la construction et par courriel du 5 mai 2019, l’économiste s’est rapproché de la société Egbi Perrin (Sarl) pour l’attribution du lot gros-'uvre du programme.
Le 9 mai 2019, la société l'[Adresse 6] a lancé un appel d’offre pour la construction d’une résidence de 200 logements [Localité 5]. La société Egbi Perrin a répondu à cet appel d’offre.
Par courriel du 26 août 2019, la société l'[Adresse 6] a informé la société Egbi Perrin de l’attribution du lot B01 gros 'uvre, comprenant l’édification des bâtiments A, B, C, D, E, F pour un montant total de 4 890 000 euros HT soit 5 868 000 euros TTC.
La société l'[Adresse 6] a transmis le dossier de la société Egbi Perrin à la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes qui a financé les opérations de construction aux fins d’obtenir son agrément. La banque a refusé la demande d’agrément.
La société Egbi Perrin a été informée, d’abord par un appel téléphonique, puis par un courrier du 13 septembre 2019, du refus d’agrément de la banque et par conséquent de l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
Par acte d’huissier du 4 février 2021, la société Egbi Perrin a assigné la société l'[Adresse 6] et la société Nexalia [Localité 4] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 810 520,93 euros HT au titre de l’indemnité prévue à l’article 1794 du code civil.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin ;
— Requalifié le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre la société Nexalia [Localité 4] et la société l'[Adresse 6] en contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage ;
— Déclaré recevable l’action de la société Egbi Perrin à l’encontre de la société Nexalia [Localité 4] ;
— Condamné la société Nexalia [Localité 4] aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné la société Nexalia [Localité 4] à payer la somme de 2 000 euros à la société Egbi Perrin prise en la personne de son liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Nexalia [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 2 mars 2023.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Egbi Perrin a pu légitimement croire que la société Nexalia [Localité 4] était maître d’ouvrage avec la société l'[Adresse 6], peu important la dénomination que la société Nexalia [Localité 4] et la société l'[Adresse 6] ont donné au contrat qu’elles ont conclu ;
La société Egbi Perrin, en sa qualité d’entrepreneur, peut exercer son action contre le débiteur de l’obligation qu’est le maître d’ouvrage.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2023, la société Nexalia [Localité 4] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Nexalia [Localité 4] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire n’y avoir lieu à requalification du contrat ;
— Déclarer irrecevable l’action de la société Egbi Perrin formée à l’égard de la société Nexalia [Localité 4] pour défaut de qualité à agir ;
— Débouter la société Egbi Perrin représentée par son liquidateur de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la société Nexalia [Localité 4] ;
— Condamner la société Egbi Perrin représentée par son liquidateur à payer à la société Nexalia [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Egbi Perrin représentée par son liquidateur aux entiers frais et dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, la société Nexalia [Localité 4] fait valoir notamment que :
Le contrat conclu entre la société Nexalia [Localité 4] et la société l'[Adresse 6] ne porte que sur une assistance, la société Nexalia [Localité 4] ne prenant aucune décision au nom du maître de l’ouvrage ;
L’action personnelle de la société Egbi Perrin tirée de la résiliation du contrat de louage d’ouvrage s’exerce contre le débiteur de l’obligation or, la société Nexalia [Localité 4] est étrangère au litige.
Par dernières écritures en date du 16 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, sollicite de la cour de :
— Confirmer en tous points l’ordonnance dont appel ;
— Débouter la société Nexalia de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société Nexalia à verser à la société Egbi Perrin, représentée par son liquidateur M. [D], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nexalia aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction pour cause d’appel au profit de la SELARL Europa Avocats.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, fait valoir notamment que :
La société Nexalia [Localité 4] ne peut être qualifiée de simple assistante au maître d’ouvrage et engage sa responsabilité à l’encontre de la société Egbi Perrin ;
La société Egbi Perrin n’a été en relation qu’avec la société Nexalia [Localité 4] dans les divers échanges relatifs au chantier, arborant la qualité de représentant de la société l'[Adresse 6], ainsi la société Nexalia [Localité 4] a donné l’apparence d’avoir la qualité de maître d’ouvrage.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. '
La question de la recevabilité à agir de la société Egbi Perrin, représentée par son liquidateur intervenu volontairement en cours de procédure, Me [D], nécessite que soit tranchée au préalable la question de fond de l’étendue de la mission de la société Nexalia. Cette dernière ne conteste pas la compétence du juge de la mise en état sur ce point, et accepte que la discussion ait lieu au stade de la mise en état, sans renvoi à la juridiction du fond.
Par contrat du 2 juillet 2019, la société l'[Adresse 6] et la société Nexalia [Localité 4] ont signé un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui prévoyait l’intervention de la seconde à trois niveaux : assistance dans le montage technique du projet, assistance au montage commercial du projet et assistance à la réalisation du projet. Ce contrat stipulait 'le prestataire ne prend aucun engagement contractuel à la place du maître d’ouvrage.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le juge de la mise en état a retenu que :
— M. [X], économiste de la construction, a consulté la société Egbi Perrin 'résidence l'[Adresse 6]' à [Localité 5], Nexalia, et mentionné 'nous sommes missionnés par la SCCV l'[Adresse 6] représentée par Nexalia',
— l’avis d’appel d’offres du 09/05/2019 annonçait 'nexalia’ en en-tête, suivi de l'[Adresse 6], et désignait le maître d’ouvrage comme 'SCCV l'[Adresse 6]-chez Nexalia', suivi de 'les offres sont à transmettre à Nexalia et à STI',
— que le courrier annonçant à la société Egbi Perrin que son offre avait été retenue était signé de la société l'[Adresse 6], mais annonçait en en-tête : 'une réalisation’ avec à gauche 'l'[Adresse 6]' et à droite 'Nexalia, construire votre avenir', et que si l’adresse de l’Orée du bois figurait en bas, la mention du domaine était 'www.nexalia.eu',
— que dans les compte-rendus de chantier du 29 août et du 5 septembre 2019, le maître d’ouvrage était désigné comme 'sccv l'[Adresse 6]', mais représentée par M. [L] [U], et M. [V] [B], lequel appartient à l’effectif de la société Nexalia ([V].[B]@nexalia.eu),
— que ces mêmes comptes-rendus font apparaître une large intervention de M. [B] : 'exécuter le sondage de fondation de la tour demandé par Mr [B]','revoir la dimension des gaines d’ascenseur avec M. [B]', 'revoir les SDB PMR (suivant obs de M. [B]', 'confirmer les emplacements des VB/VH à M. [B]', 'valider le lieu des puits et la mise en place des tuyaux de refoulement avec la MOA et la MOE (Mr [B] et Mr [Y])',
— que le programme immobilier neuf [Localité 5] fait apparaître comme interlocuteur pour la commercialisation des appartements neufs la seule société Nexalia,
— et que tous ces éléments, et notamment l’intervention importante de la société Nexalia, au niveau du suivi de chantier, dépassaient les missions de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, de sorte que le contrat devait être requalifié en délégation de maîtrise d’ouvrage.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée et il y a lieu de condamner la société Nexalia [Localité 4] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à une indemnité procédurale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Egbi Perrin, représentée par son mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Nexalia [Localité 4] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au bénéfice de la selarl Europa Avocats,
Condamne la société Nexalia [Localité 4] à payer à la société Egbi Perrin, représentée par son mandataire liquidateur, Me [D], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
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