Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 16 septembre 2022, N° 2020003315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02632
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 16 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG
RG n° 2020003315
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LA BRIOCHE DU VAST
N° SIRET : 532 958 832
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
N° SIRET : 356 801 571
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me Marion LEVACHER, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant contrat de crédit-bail mobilier signé le 18 janvier 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a loué à la SARL La Brioche du Vast un matériel consistant dans 'un four [Localité 6] de marque Bongard', pour une durée de 72 mois devant arriver à échéance en décembre 2024, moyennant des mensualités s’élevant à la somme de 718,80 euros TTC.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, la Banque populaire a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juillet 2020, mis en demeure la société La Brioche du Vast de régler la somme de 3.594 euros représentant les échéances du 15 octobre 2019, et du 15 février 2020 au 15 mai 2020.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2020, la Banque populaire a notifié à la SARL La Brioche du Vast la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 34.570,12 euros.
Suite à la requête en injonction de payer déposée par la Banque populaire le 7 octobre 2020, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Cherbourg le 9 octobre 2020, laquelle a enjoint à la société La Brioche du Vast de payer à la Banque populaire les sommes de :
* 31.255,67 euros au titre des principal restant dû,
* 3.314,45 euros au titre de la clause pénale,
* 5,70 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 51,48 euros au titre des frais de requête, outre les entiers dépens.
Entre temps, le matériel a été récupéré par la banque et vendu.
Le 23 novembre 2020, la société La Brioche du Vast a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— débouté la société La Brioche du Vast de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— dit que la clause pénale paraît manifestement excessive par rapport au préjudice qu’elle tendrait à réparer et l’a ramenée à un euro ;
— condamné la société La Brioche du Vast à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine la somme de 27.008,67 euros, outre les intérêts de droit courant sur ladite somme à compter du 7 septembre 2020, date de la mise en demeure adressée à la société La Brioche du Vast ;
— débouté la société La Brioche du Vast de sa demande de délai de paiement ;
— rappelé le caractère exécutoire de la décision ;
— débouté la Banque populaire Alsace Lorraine au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
— condamné la société La Brioche du Vast, à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Brioche du Vast aux entiers dépens de l’instance, liquidés à 108,63 euros, outre les dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la société La Brioche du Vast a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société La Brioche du Vast de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
* condamné la société La Brioche du Vast à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine la somme de 27.008,67 euros, outre les intérêts de droit courant sur ladite somme à compter du 7 septembre 2020, date de la mise en demeure adressée à la société La Brioche du Vast ;
* débouté la société La Brioche du Vast de sa demande de délai de paiement ;
* rappelé le caractère exécutoire de la présente décision ;
* condamné la société La Brioche du Vast à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société La Brioche du Vast aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à 108,63 euros TTC, outre les dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la clause pénale parait manifestement excessive par rapport au préjudice qu’elle tendrait à réparer et la ramène à un euro ;
*débouté la Banque populaire Alsace Lorraine au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à indemniser la SARL La Brioche du Vast au titre du préjudice subi pour manquement à ses obligations contractuelles à hauteur des sommes sollicitées au titre du contrat de crédit-bail mobilier,
— Ordonner la compensation entre les dettes respectives de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la SARL Brioche du Vast et constater leur extinction compte tenu de leur montant identique,
A titre subsidiaire,
— Accorder en tout état de cause à la SARL La Brioche du Vast les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil pour régler ce qui resterait dû à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
En tout état de cause,
— Débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande tendant à voir condamner la SARL La Brioche du Vast à lui verser la somme de 4.248 euros à titre de valeur résiduelle,
— Débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la SARL La Brioche du Vast la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 21 février 2025, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
— Dire mal fondé l’appel porté par la société La Brioche du Vast et confirmer le jugement :
* en ce qu’il a condamné la société La Brioche du Vast à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 27.008,67 euros, outre les intérêts de droit courant sur ladite somme à compter du 7 septembre 2020, date de la mise en demeure,
* en ce qu’il a débouté la société La Brioche du Vast de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande de délai de paiement ;
* en ce qu’il a condamné la société La Brioche du Vast à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— Dire la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne recevable en son appel incident et réformer le jugement en ce qu’il a dit que la clause pénale paraissait manifestement excessive par rapport au préjudice qu’elle tendrait à réparer, avant de la ramener à un euro ;
En suite de cette réformation,
— Condamner la société La Brioche du Vast au paiement de la somme de 3.314,45 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la société La Brioche du Vast au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais irrépétibles suscités par l’instance d’appel et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société La Brioche du Vast aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont recouvrement direct au profit de Me Stéphane Bataille, avocat associé de la SELARL Levacher & associés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité contractuelle de la banque
La SARL La Brioche du Vast met en cause la responsabilité contractuelle de la banque pour les motifs suivants :
— la banque a procédé à la vente du matériel à un prix dérisoire, ce qui constitue une faute à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi et engage sa responsabilité contractuelle,
— la banque s’est arrogé le droit de procéder à la vente du bien mobilier, objet du contrat de crédit-bail, avant même que la résiliation dudit contrat ne soit intervenue ;
— du fait de ces manquements, elle a subi un préjudice financier non négligeable justifiant qu’elle soit indemnisée à hauteur des sommes aujourd’hui sollicitées par la banque au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier souscrit le 18 janvier 2019.
En réplique, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait notamment valoir :
— qu’elle n’a pas commis de faute en vendant le matériel financé à un prix inférieur au prix d’achat et que le prix obtenu n’est aucunement dérisoire,
— que la reprise du matériel et sa vente sont justifiées par les circonstances particulières de l’espèce, à savoir que le four se trouvait dans les locaux d’une autre société et qu’elle a dû le reprendre pour préserver ses droits.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en jugeant que la preuve du caractère dérisoire du prix de revente du four, acheté le 11 janvier 2019 au prix de 42.480 euros HT, soit 50.976 euros TTC, et revendu le 20 juillet 2020 au prix de 8.333,33 euros HT, soit 10.000 euros TTC, n’était pas rapportée.
Il s’agit en effet d’un matériel d’occasion qui a subi une dépréciation, l’acquéreur devant au surplus supporter des frais importants de démontage et d’enlèvement sur site du bien.
En outre, la vente est intervenue au plus offrant dans le cadre d’enchères publiques, ce qui constitue une garantie concernant les conditions et le prix de la cession.
En tout état de cause, l’appelante ne produit strictement aucune pièce établissant que le four a été vendu à un prix excessivement inférieur à sa valeur réelle.
Aucun manquement n’est donc susceptible d’être retenu à ce titre à l’encontre de la banque.
Par ailleurs, le fait que la Banque populaire a procédé à la vente du bien avant la notification en date du 7 septembre 2020 de la résiliation du contrat de crédit-bail est sans incidence. En effet, l’appelante ne caractérise pas le préjudice en résultant dès lors qu’en vertu de l’article 8 du contrat, celui-ci s’est trouvé résilié de plein droit 8 jours après la mise en demeure du 30 juillet 2020 restée infructueuse, soit le 8 août 2020.
La SARL La Brioche du Vast ne peut sérieusement invoquer le fait qu’elle ne pouvait plus exécuter le contrat en raison de la vente du four puisque d’une part, le matériel était en réalité exploité dans d’autres locaux par une autre société, la société Au petit creux qui se trouvait en procédure collective, d’autre part, selon ses propres écrits, elle n’avait jamais été informée de cette vente aux enchères, de sorte que le défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti lui est strictement imputable et est sans rapport avec la cession.
Au vu de ces observations, en l’absence de faute de la banque de nature à engager sa responsabilité contractuelle, il convient de débouter la SARL La Brioche du Vast de ses demandes indemnitaires.
2. Sur le montant des sommes dues
En vertu de l’article 8 du contrat et du décompte de créance (pièce n° 9 de l’intimée), la Banque populaire est bien fondée à réclamer à la SARL La Brioche du Vast la somme de 27.007,67 euros comprenant les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir du 15 août 2020 au 15 décembre 2024, déduction faite du prix de cession du matériel et à l’exclusion de la valeur résiduelle de 4.248 euros non prévue.
La banque réclame en outre la somme de 3.314,45 euros en application de l’article précité qui prévoit le versement, en sus de l’indemnité de résiliation, d’une pénalité égale à 10% du prix d’acquisition HT du matériel.
Il est constant que cette indemnité s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Le préjudice de la Banque populaire est constitué par la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du gain qu’elle comptait retirer de l’opération.
La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que cette clause pénale était manifestement excessive et en la réduisant à la somme de 1 euro.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur le montant de la créance de l’intimée.
Au regard de l’importance de la dette, de l’absence de versement depuis 2020, de l’absence de proposition de règlement et de tout élément sur la situation financière de l’appelante, celle-ci est déboutée de sa demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL La Brioche du Vast succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL La Brioche du Vast à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL La Brioche du Vast de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL La Brioche du Vast aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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