Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 24/09576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/09576 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPBX
[D] [M] veuve [O]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
S.A. MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03573.
APPELANTE
Madame [D] [M] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, représentée par son directeur général, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorbtion
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Baptistine BRILLANT, avocat au barreau de LYON
S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la sté GE MONEY BANK, représentée par ses dirigeants,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 décembre 2007, Mme [D] [M] épouse [O] et feu M. [P] [O] -décédé le [Date décès 3] 2013- ont souscrit un prêt n°10207589240 d’un montant de 168 462 euros auprès de la société GE Money bank -devenue My Money bank- pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif au sein de la résidence « [6] » à [Localité 7] (35).
La société SACCEF aux droits de laquelle vient la SA Compagnie européenne de garanties et cautions -CEGC, s’est portée caution de cet engagement le 5 décembre 2007.
A la suite d’impayés et après des mises en demeure restées vaines le 27 août 2009, la banque a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs le 18 septembre 2009.
La CEGC s’est acquittée conformément au cautionnement consenti d’une somme de 110 487,68 euros auprès de la banque le 22 décembre 2009.
Se plaignant d’avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société Apollonia, intervenue dans ces transactions, les époux [O] ont fait assigner notamment ladite société, les notaires ainsi que la société My Money bank devant le tribunal de grande instance de Marseille en juin 2009 en indemnisation de leurs préjudices.
Un sursis à statuer a été ordonné le 8 février 2010 par le juge de la mise en état « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, la procédure pénale étant encore en cours à ce jour.
Par exploit du 19 mars 2010, la CEGC a fait assigner les époux [O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner solidairement à paiement, et ceux-ci ont appelé en la cause pour garantie la société My Money bank par acte du 3 décembre 2010.
Par ordonnance du 7 juin 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a fait droit à l’exception de connexité soulevée par les époux [O] qui se prévalaient des procédures en cours auprès des juridictions marseillaises sur les mêmes faits générateurs dans l’affaire désormais dite « Apollonia », et renvoyé toutes les actions des parties devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 février 2013.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a donné acte à Mme [D] [M] veuve [O] qu’elle restait seule en procédure, ses enfants attraits en la cause par la société CEGC ayant renoncé à la succession de leur père [P] [O]. Il a également ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice sur l’action engagée devant le tribunal de commerce de Paris par la CEGC relativement à son engagement de caution.
Le 3 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a définitivement débouté la société CEGC.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [M].
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
— constaté la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat,
— condamné [D] [O] née [M] à payer à la CEGC la somme de 110 487,68 euros,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— rejeté les demandes de condamnation de [D] [O] née [M],
— rejeté la demande de [D] [O] née [M] visant à être relevée de ses condamnations,
— condamné [D] [O] née [M] à payer à la CEGC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné [D] [O] née [M] à payer à la société GE Money bank anciennement dénommée My money bank la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— condamné [D] [O] née [M] au paiement des dépens de l’instance,
— autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Les sociétés CEGC et My Money bank ayant conclu, l 'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, Mme [D] [M] veuve [O], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de GE Money bank,
— condamner in solidum My Money bank et CEGC au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à Mme [O],
— condamner GE Money bank à garantir et relever indemne Mme [O] de toute condamnation mise à sa charge,
— débouter GE Money bank de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner My Money bank et CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société My Money bank, anciennement dénommée GE Money bank, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner l’appelante à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, intimée, demande à la cour de,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 110 487,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner Mme [M] ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société My Money bank à lui restituer la somme de 110 487,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société My Money bank à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause, en cas de réduction du recours de la société CEGC contre Madame [M],
— condamner la société My Money bank à lui payer une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 110 487,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner Mme [M] ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens de l’instance distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
L’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel (') formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (Elles) comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions d’appel.
En l’espèce, l’appelante demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et formule ainsi ses prétentions :
. à titre principal,
— débouter CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de GE Money bank,
— condamner in solidum My Money bank et CEGC au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à Mme [O],
— condamner GE Money bank à garantir et relever indemne Mme [O] de toute condamnation mise à sa charge,
— débouter GE Money bank de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner My Money bank et CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
La cour n’est en conséquence saisie que de ces demandes au fond, mais ne l’est pas des fins de non-recevoir et nullités qui avaient été soulevées en première instance (2è Civ., 15 avril 2021, pourvoi n°19-25.929).
Sont ainsi d’ores et déjà définitives les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
— constaté la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat,
— rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens qui soutiennent les prétentions abandonnées.
En revanche, la disposition selon laquelle le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du code civil (ancien) ne peut être retenue comme définitive alors que ce moyen constitue en réalité un moyen de défense au fond, la déchéance prévue dans ce texte pouvant être partielle et nécessitant un examen des faits.
Sur la demande en paiement de la CEGC
L’appelante fait valoir que la CEGC aurait commis un manquement dans l’exécution de la convention la liant à la société My Money bank et que l’obligation cautionnée reposerait sur un contrat de prêt constituant le moyen d’une escroquerie.
Elle relève que la demande de capitalisation des intérêts demandée par la société CEGC au titre des sommes réclamées ne peut être que rejetée en l’absence de motivation de fait.
Mme [M] soutient par ailleurs que le TEG mentionné dans l’offre de prêt serait erroné pour ne pas prendre en compte la rémunération de French Riviera invest et que les dispositions du code de la consommation auraient été violées, de sorte que devrait être prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société My Money bank. En l’absence de décompte apuré de ces intérêts, elle devrait être déboutée.
Enfin, elle reprend le moyen relatif à l’ancien article 1308 du code civil, soutenant que les conditions posées par ce texte n’étant pas remplies, la société CEGC est déchue de son droit de recours.
La société My Money bank conclut à l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation à l’égard de Mme [M], l’emprunteur étant un loueur meublé professionnel inscrit au registre du commerce et des sociétés. Elle fait valoir qu’elle est étrangère aux procédés de la société Apollonia, n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale dans cette affaire et est bien au contraire elle-même victime des agissements de cette société.
Elle se prévaut de l’irrecevabilité de la contestation soulevée au sujet du TEG comme prescrite, et soutient qu’elle est en tout état de cause mal fondée et non étayée par de quelconques calculs probants.
La société CEGC fait valoir que son engagement a été souscrit auprès de la société My Money bank mais qu’elle est pour sa part extérieure au montage immobilier et financier litigieux.
Elle précise exercer désormais son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2305 du code civil pour demander paiement par Mme [M] de la somme dont elle s’est elle-même acquittée au titre de son cautionnement auprès de la société My Money bank, soit 110 487,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 22 décembre 2009 et se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle conteste que les conditions posées par l’ancien article 2308 du code civil, cumulatives, soient remplies et qu’elle puisse donc être déchue de son droit à recours.
Sur ce,
L’article 2305 du code civil en vigueur à la date de l’assignation introductive d’instance, repris par l’article 2308 du code civil depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur, pour le principal comme pour les intérêts, la dernière version du texte en vigueur à ce jour précisant que « les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ».
La société CEGC justifie s’être acquittée auprès de la société My Money bank, au titre du cautionnement du prêt consenti aux époux [M] le 28 décembre 2007, d’une somme de 110 487,68 euros le 22 décembre 2009 -ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation des autres parties.
Comme le fait justement valoir cette intimée, l’exercice de ce recours personnel ne permet pas au débiteur d’opposer à la caution les exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier, notamment celles relatives à l’erreur ou l’irrégularité du TEG du prêt, ou encore à l’inobservation des dispositions du code de la consommation -quand bien même seraient-elles applicables. En effet, ce recours est propre à la caution et procède du paiement par elle effectué ; il n’est ni dérivé ni lié au contrat de prêt conclu entre la banque et le débiteur.
L’article 2308 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, disposait en son alinéa 2 que, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Les trois conditions ainsi posées pour que la caution soit déchue de son recours contre le débiteur principal, avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti ledit débiteur, et alors que celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sont cumulatives.
En l’espèce, étant rappelé que le rejet de la demande d’annulation du contrat de crédit comme l’irrecevabilité de l’exception tirée de la nullité du contrat ont été définitivement prononcés par le premier juge, l’appelante ne se prévaut dans ses dernières écritures en instance d’appel d’aucun moyen qui puisse permettre de déclarer la créance de la banque à son égard, au titre du prêt conclu le 28 décembre 2007, éteinte. La société CEGC n’est donc pas déchue de son droit à recours personnel.
Dès lors que le principe et le quantum de la somme acquittée par la société CEGC auprès de la société My Money bank ne souffrent d’aucune contestation, la condamnation à paiement de Mme [M] à ce titre ne peut qu’être confirmée. Comme il est dit dans le texte précité, la somme porte intérêts au taux légal à compter du jour du paiement intervenu, soit le 22 décembre 2009. La capitalisation des intérêts est due, dès lors qu’elle est demandée et que des intérêts sont échus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil, dès lors que Mme [M] n’a pas conclu le contrat de prêt en qualité de consommateur mais de professionnel -ce qu’elle ne conteste pas.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
— condamné Mme [D] [M] à payer à la CEGC la somme de 110 487,68 euros,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts (qui procédait des moyens relatifs au TEG et aux dispositions du code de la consommation).
Sur les demandes de Mme [M]
* Mme [M] demande tout d’abord que soit prononcée « la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de GE Money bank ».
Sur ce point, étant simplement observé que la société My Money bank -anciennement dénommée GE Money bank- ne formule aucune demande en paiement, ni d’un principal, ni d’intérêts, -sinon au titre des frais irrépétibles, à l’encontre de Mme [M] et que celle-ci n’a aucunement été condamnée à verser à cette société une quelconque somme, ni au principal, ni en intérêts, -sinon encore au titre des frais irrépétibles, cette demande de déchéance qui ne peut être analysée que comme un moyen de défense est sans objet.
* Mme [M] demande également, d’une part, la condamnation in solidum des deux intimées à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 200 000 euros, et d’autre part, garantie par la société My Money bank des condamnations mises à sa charge.
Elle expose dans ses écritures le contexte de l’opération immobilière dans lequel est intervenu le prêt consenti par la société My Money bank et cautionné par la société CEGC, et reproche plusieurs manquements aux intimées qui peuvent être ainsi listés :
— la banque aurait accordé le prêt -comme tant d’autres- dans des conditions qui auraient dû l’alerter : sans aucun contact avec les emprunteurs mais par l’intermédiaire d’une société French riviera invest, au regard de fiches de renseignements signées en blanc et qui n’étaient corroborées par aucune pièce justificative mais contredites par d’autres mentions portées dans les documents contractuels ; elle aurait « trafiqué » le dossier de l’emprunteur en inventant des revenus, charges ou patrimoine non déclarés ; elle est responsable des fautes commises par la société French riviera invest, son mandataire et, ne pouvant ignorer ses agissements, a pourtant ratifiés les actes qu’elle avait accomplis ; elle est également responsable des agissements de ses préposés mis en examen dans le cadre de la procédure pénale en cours mais également comme mandataire des agissements de la société Apollonia, et pour n’avoir pas « surveillé » ladite société (page 33 de ses écritures) ; elle aurait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à leur égard.
— la société CEGC aurait elle-même admis dans le cadre de la procédure qu’elle avait intentée à l’encontre de la banque devant la juridiction parisienne, que le prêt consenti était affecté de vices et d’irrégularités ; elle s’est nécessairement aperçue des manquements dans la constitution des prêts ou l’aurait dû à la lecture du contrat de prêt.
L’appelante en conclut que les deux intimées doivent donc l’indemniser à hauteur de 200 000 euros, « montant de l’endettement des concluants en raison des agissements de la banque », sauf à désigner un expert pour déterminer le quantum de ses préjudices.
La société My Money bank conclut au rejet de ces prétentions, se prévalant de la régularité du prêt et de l’inapplicabilité du code de la consommation. Elle conteste tous les reproches formulés à son encontre par Mme [M].
La société CEGC soutient qu’au regard des pièces qui lui avaient été transmises par la banque en vertu du l’article 5 des conditions particulières, elle ne pouvait déceler aucun risque particulier, et ce d’autant plus que les emprunteurs n’avaient pas déclaré l’ensemble des concours financiers contractés par eux et qu’ils étaient les signataires d’une fiche de renseignements dûment remplie.
Elle ajoute que le préjudice de 200 000 euros invoqué « n’est pas sérieux » dès lors que le prêt, contracté à hauteur de 168 462 euros seulement, a permis aux emprunteurs d’acquérir un bien immobilier, de bénéficier d’un reversement de TVA, d’avantages fiscaux et de revenus locatifs depuis quinze ans.
Sur ce,
L’octroi de dommages et intérêts suppose la triple démonstration de fautes ou manquements, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Si l’appelante est, dans ses dernières conclusions en instance d’appel, particulièrement diserte sur les manquements et fautes qu’elle reproche aux intimées, elle est inversement quasiment taisante sur le préjudice qui en résulterait et justifierait d’être indemnisé.
Elle écrit ainsi seulement à cet égard que, si la société CEGC avait refusé son engagement de caution, la société My Money bank n’aurait in fine pas accordé le prêt (page 23), et que son préjudice correspond au montant de son endettement (page 36).
Mme [M] se prévaut ainsi uniquement d’un préjudice qui procéderait de la conclusion du contrat de prêt et de l’obtention de ce prêt.
Pour autant, comme le rappelle avec pertinence la société CEGC, Mme [M] a bénéficié de la mise à disposition des fonds résultant de ce prêt, acquis, par ce financement, le bien immobilier qu’elle souhaitait, et en a depuis lors joui et usé de la pleine propriété.
Aucune perte et donc aucun préjudice ne sont ainsi démontrés comme résultant de l’obtention de ce prêt, la contrepartie de l'« endettement » évoqué étant précisément la propriété immobilière acquise.
La demande d’indemnisation est en conséquence rejetée.
S’agissant de la demande en garantie, il appartient à l’appelante de démontrer une faute de la banque, de laquelle aurait découlé son obligation à paiement au profit de la caution.
Comme l’a très justement relevé le premier juge, rien ne permettait à la société My Money bank, lors de la conclusion du contrat de prêt, d’être alertée sur une quelconque anomalie de l’opération financée ou des conditions de la demande de prêt. La présence d’un intermédiaire entre la banque et les emprunteurs n’est ni interdite ni inhabituelle.
Mme [M] ne conteste pas être la signataire des documents contractuels et la nullité du prêt a été définitivement écartée.
En outre, rien ne permet de retenir que les emprunteurs avaient informé la banque, avant ou lors de la conclusion du contrat de prêt, de l’ampleur de l’opération immobilière et financière à laquelle participait le prêt litigieux.
Or le prêt contracté était en lui-même d’un montant très limité au regard de la situation des époux [O] et ce, tant s’agissant de la situation telle que déclarée, que de celle dont il est in fine justifié au 28 décembre 2007. Ce prêt ne comportait aucun risque ni danger dont la banque aurait pu ou dû alerter les emprunteurs ou qui aurait pu justifier qu’elle le leur refuse ou qu’elle leur déconseille de contracter.
Enfin, les fautes alléguées de la société French riviera invest, de la société Appolonia et des préposés de la société My Money bank ne sont en l’instance accréditées que par la référence qui y est faite dans des actes d’une procédure pénale qui est encore en cours et qui ne sont donc pas de nature à pouvoir en asseoir la matérialité.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] de toutes ses prétentions.
Sur les frais
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’y ajouter en instance d’appel condamnation de l’appelante, Mme [M], qui succombe, une somme de 2 000 euros à chacune des deux intimées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance lui incombent entièrement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [M] veuve [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions et à la société My Money bank une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [M] veuve [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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