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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mai 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
N° 2026/208
Rôle N° RG 26/00173 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWWM
S.C.I. BEIGE IMMOBILIER
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L'[N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annce MANCEL
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.C.I. BEIGE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2],, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annce MANCEL avocat au barreau de NICE.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise.
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2026 le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la SCI Beige Immobilier à effectuer les travaux d’arrachage des bambous plantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative, et ce dans un délai maximum de deux mois après la signification du présent jugement,
— ordonné qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de deux mois après la signification du présent jugement la SCI Beige Immobilier sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL D Nardi Gestionnaire Immobilier exerçant sous l’enseigne Cabinet D Nardi, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 150 euros par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour le demandeur, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire,
— condamné la SCI Beige Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL D Nardi Gestionnaire Immobilier exerçant sous l’enseigne Cabinet D Nardi, la somme de 1 015,37 euros au titre des procès-verbaux de commissaire de justice,
— rejeté la demande formulée au titre de la mise en place d’une barrière anti-rhizomes
— rejeté la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Beige Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’Alhambra, représenté par son syndic en exercice la SARL D Nardi Gestionnaire immobilier exerçant sous l’enseigne Cabinet D Nardi la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Beige Immobilier aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le 4 mars 2026 la société civile immobilière, ci-après SCI, Beige Immobilier a relevé appel du jugement et, par acte du 25 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], ci-après le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, D Nardi Gestionnaire Immobilier devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience la société Beige Immobilier demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nice,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL D Nardi Gestionnaire Immobilier, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon des écritures remises et soutenues à l’audience le syndicat des copropriétaires conclut à ce que le premier président :
— déboute la société Beige Immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— confirme l’exécution provisoire insérée au jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 février 2026,
— condamne la société Beige Immobilier à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Beige Immobilier aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est intervenue le 22 août 2025, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Beige Immobilier n’ayant pas comparu en première instance sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est nécessairement recevable.
Le succès de sa demande est donc subordonné à la réunion de deux conditions de fond :
— un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé,
— des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont le cas échéant appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
De plus la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives la société Beige Immobilier expose que si elle exécute la décision son appel n’aura plus d’objet. Ainsi, en cas de réformation de la décision critiquée, il sera nécessaire de racheter et replanter des arbres. De plus l’arrachage des bambous risquerait d’entraîner la mort des arbres de haute futaie plantés à proximité selon le devis établi par la société [C] et Fils. Or ces arbres de haute futaie sont protégés par la prescription trentenaire. Par ailleurs le coût de cette opération s’élèverait à 15 000 euros alors que l’élagage en vaudrait dix fois moins. Enfin l’astreinte sur six mois représente une somme importante en cas d’inexécution, à savoir 27 000 euros.
En réplique le syndicat des copropriétaires fait valoir, s’agissant du prix de l’opération, qu’un seul devis a été produit qui inclut une replantation des bambous et des opérations non strictement nécessaires à l’exécution de la décision. La société demanderesse ayant acquis un bien immobilier pour une valeur de 1 850 000 euros le coût de l’opération reste marginal alors au surplus qu’elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière. Par ailleurs aucune expertise ou attestation technique ne démontre un risque pour des arbres voisins en cas d’arrachage. De plus une replantation est toujours possible dès lors qu’aucune impossibilité technique n’est démontrée. Enfin l’astreinte est limitée à six mois et ne s’applique qu’en cas de mauvaise volonté persistante.
En l’espèce, en l’absence d’éléments concernant la situation financière de la société Beige Immobilier et au regard du prix d’achat de son bien alors que le devis produit prévoit des prestations autres que celles en relation directe avec l’exécution de la décision contestée, aucune des conséquences financières alléguées ne saurait être considérée comme étant manifestement excessive.
Il n’est par ailleurs nullement soutenu qu’en cas d’infirmation du jugement l’implantation de bambous comparables à ceux dont l’arrachage a été prononcé générerait des difficultés particulières. Les risques d’atteintes aux arbres de haute futaie, qui ne résultent que d’un seul devis de la société [C] et Fils sans être corroboré par un quelconque avis technique, ne sauraient dans ces conditions caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée, la SCI Beige Immobilier sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 février 2026, cette juridiction n’étant en tout état de cause nullement tenue de confirmer ladite exécution provisoire à la demande du défendeur.
Sur les demandes annexes
La SCI Beige Immobilier succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de la SCI Beige Immobilier d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nice,
Deboutons la SCI Beige Immobilier de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nice,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 4] de sa demande de confirmation de l’exécution provisoire,
Condamnons la SCI Beige Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL D Nardi Gestionnaire Immobilier, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Beige Immobilier aux dépens.
Le Greffier Le Président
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