Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 21/17980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 décembre 2021, N° 2020F00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/17980 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJQ
SAS TARDY
C/
Société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 7] SEM*
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00567.
APPELANTE
SAS TARDY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 6] (SEM)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une augmentation significative de sa consommation d’eau en 2013, la société Tardy a contesté la facture émise le 12 septembre 2013 par la Société des Eaux de [Localité 6] à hauteur de la somme de 11 557,81 euros.
Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur les causes de cette augmentation, la société Tardy a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 8 avril 2014 pour voir désigner un expert.
M. [D] [N] a conclu son rapport le 5 juin 2015.
Par acte du 11 juin 2020, la Société des Eaux de Marseille, estimant qu’elle avait été mise hors de cause par l’expert, a assigné la société Tardy devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 12 169,47 euros sur la base des conclusions de l’expertise.
A titre reconventionnel, la société Tardy a soulevé la prescription de l’action engagée par la Société des Eaux de [Localité 6], le rejet de ses demandes et sa condamnation à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a':
— déclaré la Société des Eaux de [Localité 6] recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites,
— condamné la société Tardy à payer à la Société des Eaux de [Localité 6] la somme de 12 169,47 euros tel qu’il ressort du relevé de compte de la Société des Eaux de [Localité 6] du 7 août 2017 ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tardy de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Tardy aux dépens,
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
*
Par acte du 20 décembre 2021 la société Tardy a interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tardy (Sas) demande à la cour de':
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales,
Infirmer la décision de 1ère instance en ce qu’elle a':
— déclaré la SEM recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites ;
— condamné la société Tardy à payer à la SEM la somme de 12 169.47 euros tel qu’il ressort du relevé de compte de la SEM du 7 août 2017 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— débouté la société Tardy de ses demandes reconventionnelles';
Statuer à nouveau':
In limine litis,
Déclarer l’action de la SEM irrecevable car prescrite ;
A titre principal,
Rejeter les demandes de la SEM ;
Ordonner à la SEM de rembourser à la société Tardy l’intégralité des sommes qu’elle a perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision de 1ère instance ;
A titre complémentaire,
Condamner la SEM à payer à la société Tardy :
-15 000 euros a titre des dommages et intérêts ;
-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les entiers dépens y compris les frais d’expertise qui sont à hauteur de 2 484 euros.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société des Eaux de [Localité 6] (Sa) demande à la cour':
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la facture impayée,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer la décision de première Instance en ce qu’elle a :
— déclaré la SEM recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites,
— condamné la Société Tardy à payer à la SEM la somme de 12.169,47 €, tel qu’il ressort du relevé de compte de la SEM du 7 août 2017, ainsi que la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile,
— débouté la Société Tardy de ses demandes reconventionnelles.
Condamner la société Tardy à verser à la SEM la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au pro’t de Maître Françoise Boulan membre de la Selarl Lexavoués Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la Société des Eaux de [Localité 6]':
Au soutien de son appel la société Tardy fait valoir, à titre liminaire, qu’en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, qui institue une prescription biennale pour les actions des professionnels à l’encontre des consommateurs, l’action de la Société des Eaux de [Localité 6], engagée le 11 juin 2020, alors que l’expert a déposé son rapport le 5 juin 2015, est prescrite.
Elle expose qu’elle doit être considérée comme non-professionnelle à l’égard de la Société des Eaux de [Localité 6] dès lors que, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle n’a plus qu’une activité de négoce et commercialisation de boyaux à destination des charcuteries et n’en fabrique plus, de sorte que l’eau n’entre pas dans le process de fabrication. Elle conteste en conséquence la qualification de professionnelle à l’égard de la Société des Eaux de [Localité 6].
La Société des Eaux de [Localité 6] soutient pour sa part que si un délai de deux ans est applicable à toute action introduite par un professionnel contre un consommateur, ce délai ne s’applique pas à l’encontre d’un non-professionnel. Elle ajoute que de plus la prescription biennale est inapplicable pour les besoins d’une activité professionnelle.
Elle maintient que l’eau est nécessaire à l’activité de fabrication et de commercialisation de boyaux exercée par la société Tardy pour la phase de nettoyage.
Elle réfute dès lors la prescription de son action à l’égard de la société Tardy.
Sur ce, aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cette prescription ne s’applique pas aux actions fondées sur un contrat consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.
La circonstance que l’eau soit utilisée ou non dans le processus de fabrication des boyaux dont la société Tardy assure la commercialisation est indifférente dès lors que le contrat a été conclu au nom de la «'Boyauderie Tardy & Fils'», et alimente en eau la société à l’adresse de son siège social [Adresse 3] [Localité 1], qui correspond également, selon l’expertise établie le 5 juin 2015 par M. [D] [N] à « ses ateliers de fabrication'» sur un terrain d’environ 1700 m² (pièces 1 et 3 de Société des Eaux de [Localité 6]).
Au demeurant, la société Tardy ne démontre pas que le contrat d’approvisionnement en eau aurait été conclu à d’autres fins que professionnelles.
Il en résulte que la consommation d’eau est nécessairement affectée aux besoins professionnels de la société Tardy, excluant l’application de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Tardy.
Sur la demande en paiement de la Société des Eaux de [Localité 6]':
La société Tardy conteste l’imputabilité de la facture de consommation d’eau en soutenant que le volume d’eau facturé n’a pas été consommé par la société et ne trouve pas son origine dans une fuite mais résulte d’un dysfonctionnement ou d’une fuite au niveau du compteur appartenant à la Société des Eaux de [Localité 6]. Elle avance ainsi l’existence d’un dysfonctionnement que la Société des Eaux de [Localité 6] a réparé au cours de son intervention le 8 juillet 2013.
Elle fait également grief à la Société des Eaux de [Localité 6] d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et de conseil dès lors qu’elle a attendu deux mois après son intervention pour l’alerter sur sa consommation d’eau et l’existence d’une fuite éventuelle.
La Société des Eaux de [Localité 6] réplique que son intervention n’a porté que sur une légère fuite au niveau du clapet anti-retour alors que la fuite relevée par l’expert fait partie du réseau privatif situé à l’intérieur de la société Tardy.
Elle ajoute que l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’un local d’habitation et elle conteste dès lors toute obligation légale d’information à sa charge.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise établi par M. [N] qu’entre les relevés de compteurs intervenus les 20 mars et 8 juillet 2013 il a été constaté une consommation journalière moyenne de 30 m³, alors qu’avant cette date et à la suite du relevé du 8 juillet 2013 la consommation journalière de la société Tardy se situait entre 1,5 et 2,9 m³, attestant d’une anomalie.
Néanmoins, l’expert note que le compteur ne présente aucun défaut, que le plombage n’a pas été cassé et il en déduit que «'le volume d’eau indiqué par l’index est donc bien passé à travers ce compteur et a été livré à la Sté Tardy'».
Il ajoute que compte-tenu de l’absence de tout défaut du compteur «'la consommation excessive m’apparaît avoir été comptabilisée correctement par ce compteur et avoir été utilisée ou, plus vraisemblablement, perdue en aval dans les installations de la société Tardy'».
L’expert précise qu’une partie des installations sont enterrées avec des connexions vissées sur des tuyaux Plymouth, dont certaines se trouvent dans un regard à proximité immédiate et souterraine d’un avaloir d’eau de pluie, de sorte que les fuites ont pu ne pas apparaître en surface.
Si effectivement il n’est pas contesté que la Société des Eaux de [Localité 6] a procédé à une intervention sur le clapet anti-retour du compteur le 8 juillet 2013, l’expert note que le débit enregistré pendant la période de surconsommation, qui correspond selon lui à «'celui d’un robinet grand ouvert'» n’est pas compatible avec la fuite au «'goutte-à-goutte'» signalée par la société Tardy et ayant donné lieu à l’intervention sur le clapet par la Société des Eaux de [Localité 6].
Au demeurant, les pièces produites par la société Tardy, notamment un témoignage et une sommation interpellative, ne sont pas de nature à démentir les analyses effectuées par l’expert et confirment effectivement une fuite de type goutte-à-goutte, mais distincte de celle ayant entraîné la facturation litigieuse selon l’expert, et confirment un changement de compteur, mais en mars 2011.
Par ailleurs, la société Tardy ne peut se prévaloir à cet égard des dispositions de l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dès lors que le devoir d’alerte incombant au service d’eau potable prévu par ce texte ne concerne que «'l’occupant d’un local d’habitation'», ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
En outre, si la Société des Eaux de [Localité 6] n’a informé que le 12 septembre 2013 la société Tardy d’une consommation anormale d’eau, soit postérieurement à la période de surconsommation fixée par l’expert à une période allant a minima du mois de mars 2013 au mois de septembre 2013, aucune disposition légale ou contractuelle n’impose pour autant au fournisseur d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale s’agissant d’un local professionnel.
Une obligation d’information peut être déduite des relations contractuelles nonobstant le fait qu’elle ne soit pas expressément prévue par le contrat. Pour autant, le fournisseur d’eau a pour obligations principales la fourniture en eau et le cas échéant, l’entretien des installations d’acheminement, de sorte que la mise en garde portant sur la consommation de l’abonné, qui ne procède pas directement de ces obligations, ne peut résulter que d’une disposition légale ou d’une stipulation contractuelle.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Tardy était tenue au paiement de la facture d’un montant de 12 169,47 euros tel qu’il ressort du relevé de compte de la Société des Eaux de [Localité 6] du 7 août 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Tardy':
La société Tardy sollicite la condamnation de la Société des Eaux de [Localité 6] au paiement de la somme de 15 000 euros et invoque l’attitude de la Société des Eaux de [Localité 6] qui a tout fait pour échapper à ses responsabilités, la menaçant en outre d’une coupure d’eau et la contraignant à solliciter une expertise.
Sur ce, outre que la société Tardy ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, le renvoi aux motifs susmentionnés suffit à exclure le caractère abusif du comportement attribué à Société des Eaux de [Localité 6].
En outre, si les échanges entre les parties attestent du différend qui les a opposés et des divergences de vue quant à l’origine du sinistre et son imputabilité, il ne ressort pas de ces pièces que la Société des Eaux de [Localité 6] ait adopté une attitude fautive, le seul avis donné d’une suspension de l’approvisionnement en eau, faute de paiement de la facture litigieuse, découlant du caractère réciproque des obligations pesant sur les cocontractants.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté la société Tardy de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens':
La société Tardy, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Tardy sera en outre tenue de payer à Société des Eaux de [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société Tardy aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Tardy à payer à Société des Eaux de [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
La greffière, La présidente,
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