Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 24/11323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2024, N° 23/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/406
Rôle N° RG 24/11323 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4Q
[4]
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Hélène BAU,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 22 Août 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00816.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T] [l’assurée], exerçant la profession d’aide soignante, a déclaré le 19 mars 2019 à la [3] [la caisse ] en joignant un certificat médical initial daté du même jour, souffrir de plusieurs pathologies dont elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel:
* douleurs cervicales avec discopathies en C3 C4, C5 C6, et C6 C7,
* scapulalgies (fissure du supra épineux),
* lombalgies (discarthrose L5 à S1),
* fissures méniscales complexes sur genou gauche,
* arthrose genou droit.
La caisse a refusé par courrier daté du 23 octobre 2019 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie hors tableau (dossier n°190319137).
Après rejet le 26 mai 2020 de son recours, l’assurée a saisi le 10 août 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré l’assurée irrecevable en sa contestation de la date de guérison du 19 mars 2019 de la maladie professionnelle prise en charge du 28 mars 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche),
* déclaré l’assurée irrecevable en sa prétention de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie discarthrose L5S1 (n°194319133),
* déclaré l’assurée recevable en sa contestation de la décision de la caisse du 23 octobre 2019,
* 'considéré’ que l’assurée bénéficie d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, en date du 19 mars 2019 (cervicalgie avec discopathie C3 C4, C5, C6 et C7, n°194319137)
* dit que la caisse devra procéder à l’ouverture des droits de l’assurée au titre de cette maladie professionnelle,
* débouté l’assurée de sa demande d’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité à la déclaration de recevabilité de la contestation de l’assurée de sa décision du 23 octobre 2019, à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle en date du 19 mars 2019 (cervicalgie avec discopathie C3 C4, C5, C6 et C7) et à l’obligation faite de procéder à l’ouverture des droits de l’assurée au titre de cette maladie professionnelle.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 août 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a:
* déclaré l’assurée recevable en sa contestation de sa décision du 23 octobre 2019,
* considéré que l’assurée bénéficie d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, en date du 19 mars 2019 (cervicalgie avec discopathie C3 C4, C5, C6 et C7)
* dit qu’elle devra procéder à l’ouverture des droits de l’assurée au titre de cette maladie professionnelle,
et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de:
* dire que la maladie en date du 19 mars 2019 relative à la cervicalgie avec discopathies en C3 C4, C5 C6, et C6 C7 ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
* débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’assurée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions V2 réceptionnées par le greffe le 8 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il:
* l’a déclarée recevable en sa contestation de la décision de la caisse du 23 octobre 2019,
* a considéré qu’elle bénéficie d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, en date du 19 mars 2019 (cervicalgie avec discopathie C3 C4, C5, C6 et C7)
* dit que la caisse devra procéder à l’ouverture de ses droits au titre de cette maladie professionnelle,
* condamné la caisse aux dépens,
et son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que son état de santé n’était pas guéri à la date du 19 mars 2019 et ordonner avant dire droit une expertise,
* juger que les maladies discarthrose L5 et S1 du 29 juin 2019 et cervicalgies C3, C4, C5, C6 et C6 C7 du 21 septembre 2019, sont reconnues maladies professionnelles.
A titre subsidiaire, elle lui demande de dire que la maladie discarthrose L5 et S1 est prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale, aux frais de la caisse, pour déterminer le taux d’incapacité résultant des discarthroses L5 et S1 et des cervicalgies C3, C4, C5, C6 et C7, permettant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle sollicite enfin la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur l’objet du litige et la recevabilité des recours de l’assurée:
Pour déclarer l’assurée irrecevable en ses prétentions concernant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie discarthrose L5S1 (n°194319133) et de celle concernant sa contestation de la date de guérison de sa maladie professionnelle prise en charge du 28 mars 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), les premiers juges ont retenu qu’elle n’avait saisi la juridiction que de son recours consécutif au rejet par la commission de recours amiable le 26 mai 2020 portant sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mars 2019.
Compte tenu de l’appel incident, bien qu’il ne soit pas expressément formulé ainsi, la cour doit statuer sur les chefs de jugement ayant déclaré l’assurée irrecevable en ces prétentions concernant ces deux pathologies.
Exposé des moyens des parties:
Bien qu’appelante incidente des chefs du jugement l’ayant déclarée irrecevable en sa prétention portant sur la date de guérison de sa maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (tableau 57), et sur la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie discarthrose L5S1 (n°194319133), l’assurée n’étaye pas son appel, se contentant de développer des moyens de fond en arguant:
* ne pas être en mesure de communiquer pour sa maladie prise en charge au titre du tableau 57 le certificat médical qui lui a été demandé par la caisse le 18 octobre 2019 au motif que son médecin était en déplacement à l’étranger dans le délai qui lui a été imparti, que son état n’est pas consolidé et qu’une expertise médicale est nécessaire,
* la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction pour sa maladie discarthrose L5S1 (n°194319133).
La caisse, qui n’a pas respecté le calendrier imparti pour ses conclusions par l’avis de fixation, ne répond pas sur l’appel incident.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il résulte de l’acte de saisine du tribunal judiciaire et spécialement de la liste des pièces jointe que celle comportant le n°1 est la 'décision attaquée et notification', et de cette pièce, que la décision ainsi contestée est consécutive au rejet le 26 mai 2020 par la commission de recours amiable de la caisse de son refus de prise en charge de la cervicalgie avec discopathies en C3 C4, C5 C6, et C6 C7.
Il s’ensuit que l’assuré n’a pas saisi la juridiction après un rejet par la commission de recours amiable, explicite ou implicite, de sa contestation de la décision de la caisse fixant la date de la guérison de sa maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au 19 mars 2019, étant observé que ladite décision de la caisse n’est pas au nombre des pièces jointes à son acte de saisine du tribunal judiciaire.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa contestation L5S1 (n°194319133) de la date de guérison de sa maladie professionnelle’rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Concernant le refus de prise en charge de la maladie discarthrose L5S1 (n°194319133), il résulte des pièces versées aux débats par la caisse, que par suite d’un certificat médical initial mentionnant plusieurs pathologies distinctes, elle a enregistré sous le numéro de dossier n°190319137 la demande de l’assurée concernant la 'cervicalgie avec discopathie C3 C4, C4 C5, et C6 C7" et qu’elle a refusé cette prise en charge le 23 octobre 2019.
Par contre, alors que le dossier concernant la maladie discarthrose L5S1 est enregistré sous le numéro 194319133, elle n’a pas joint à son acte introductif d’instance une quelconque décision de refus de prise en charge par la caisse, ni justifié de la contestation de celle-ci devant la commission médicale de recours amiable, ce qui la rend effectivement irrecevable en sa saisine du tribunal judiciaire.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses prétentions au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie discarthrose L5S1 (n°194319133).
Enfin la caisse ne demande pas à la cour de déclarer l’assurée irrecevable en son recours portant sur la contesttaion de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie cervicalgie avec discopathie C3 C4, C5, C6 et C7 au titre de la législation professionnelle et n’étaye pas davantage sa demande d’infirmation de ce chef du jugement.
La cour n’est donc pas régulièrement saisie d’une prétention de la caisse à cet égard.
2- sur la reconnaissance implicite à titre de maladie professionnelle de la pathologie cervicalgie avec discopathie C3 C4, C5, C6 et C7 (dossier 194319137):
Pour dire que la maladie déclarée par l’assurée le 19 mars 2019 bénéficie d’une reconnaissance implicite, les premiers juges ont retenu qu’à la date du 25 avril 2019 la caisse a réceptionné cette déclaration, qu’elle a notifié le 21 juin 2019 le recours au délai complémentaire ouvrant un nouveau délai de 3 mois, et que le refus de prise en charge du 23 octobre 2019 est tardif.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue n’avoir réceptionné le dossier complet avec retour du questionnaire qu’à compter du 16 septembre 2019, qu’elle lui a notifié un refus conservatoire le 17 septembre 2019 pour défaut d’éléments suffisants et qu’en notifiant le 23 octobre le refus de prise en charge, elle a respecté le délai de trois mois lequel n’a commencé à courir qu’à compter de la réception du dossier complet.
Elle ajoute que son médecin-conseil a estimé le 24 septembre 2019 que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et son taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25%, cet avis s’imposant à elle.
L’assurée réplique que par courrier daté du 6 mai 2019 la caisse a accusé réception de sa demande qu’elle date du 25 avril 2019, en rappelant le délai d’instruction de trois mois et que par décision du 18 juillet 2023 la caisse rejette sa demande de reconnaissance.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.441-10 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-756 en date du 07 juin 2016, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-938 en date du 29 juillet 2009, dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Ainsi, il résulte du premier texte sus visé que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le cas échéant le résultat des examens médicaux complémentaires exigés par un tableau de maladie professionnelle applicable pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et du second qu’elle doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la nécessité de recourir à un délai complémentaire également de trois mois à compter de la date de cette notification.
A défaut du respect par la caisse du délai de trois mois imparti pour décision et de notification du recours au délai complémentaire, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, la déclaration de maladies professionnelles du 19 mars 2019 comme le certificat médical initial, de la même date, mentionnent quatre pathologies ('douleurs cervicales avec discopathies en C3 C4 et C5 C6, C6 C7« , 'scapulalgies (fissure supra épineux G)' 'lombalgies (discarthrose L5S1) » fissures meniscales (complexe sur genou gauche et arthrose genou droit).
L’assurée ne justifie pas de la date d’envoi de cette déclaration et du certificat médical initial du 19 mars 2018, ni de celle de leur réception par la caisse, alors que sur les copies versées aux débats aucun tampon dateur de réception n’a été apposé par la caisse.
Le courrier de la caisse dont se prévaut l’assurée indiquant avoir réceptionné le 25 avril 2019 sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquant discarthrose L5S1 ne concerne pas sa pathologie de 'douleurs cervicales avec discopathies en C3 C4 et C5 C6, C6C7" enregistrée par la caisse sous le numéro de dossier 194319137 mais celle, comme mentionné, de discarthrose L5S1 et cite en référence de numéro de dossier 194319133.
Par contre, dans son courrier daté du 5 avril 2019, visant le numéro de dossier 194319137 de la caisse mentionne qu’elle a reçu le 28 mars 2019 sa déclamation de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant 'cervicalgie avec discopathie C3 C4 ,C5 C6, et C6 C7" et lui notifie qu’à compter de cette date que court le délai de trois mois.
Il est aussi justifié que par courrier daté du 21 juin 2019 la caisse lui a notifié avoir recours au délai complémentaire de trois mois en précisant être dans l’attente de sa réponse au questionnaire joint.
Il s’ensuit que si la caisse a régulièrement notifié par son courrier du 21 juin 2019 le recours au délai complémentaire de trois mois, il lui incombait de rendre sa décision avant le 28 septembre 2019, alors que ce n’est que par courrier daté du 23 octobre 2019 qu’elle a notifié sa décision de refus de prise en charge.
La circonstance que la caisse a notifié par courrier du 17 septembre 2019 un refus conservatoire, n’a pas eu pour effet d’interrompre, de suspendre, ou même de faire courrier un nouveau délai de trois mois, cette décision étant du reste ainsi motivée: 'les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le délai légal qui m’était imparti arrivant à son terme, je ne peux donc statuer favorablement. Vous serez avisée dès réception des informations complémentaires attendues'.
La cour relève que les 'informations complémentaires attendues’ ne sont pas précisées, et que ce courrier a été suivi d’un courrier du 2 octobre 2019 de la caisse informant l’assurée de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant décision qui interviendra le 23 octobre 2019.
Par conséquent, la décision de refus de la caisse est intervenue alors que le délai d’instruction de trois mois, qui avait commencé le 28 mars 2019, puis été régulièrement renouvelé à compter du 28 juin 2019 pour une nouvelle durée de trois mois, était expiré depuis le 28 septembre 2019 à minuit.
Ainsi que retenu par les premiers juges, l’assurée bénéficie donc d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie 'douleurs cervicales avec discopathies en C3 C4 et C5 C6, C6 C7", qui lui est définitivement acquise.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’assurée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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