Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 4 juin 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01684
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOO4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 04 Juin 2024 – RG n° 23/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU [5] a embauché Mme [W] [M] à compter du 27 janvier 2020 en qualité de métreuse- conductrice de travaux, statut ETAM niveau D de la convention collective nationale ETAM du bâtiment. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 11 mars 2022.
Le 1er mars 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances pour réclamer sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre et pour heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SASU [5] à verser à Mme [M] : 14 808,63€ (outre les congés payés afférents) pour heures supplémentaires, 12 498€ d’indemnité pour travail dissimulé, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
La SASU [5] a interjeté appel, Mme [M] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SASU [5], appelante, communiquées et déposées le 9 septembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir Mme [M] déboutée de ses demandes, subsidiairement, à voir limiter le rappel de salaire au titre de la classification à 1 691,78€ (outre les congés payés afférents), à voir Mme [M] condamnée à lui verser 4 244,50€ de dommages et intérêts pour déloyauté lors de la conclusion du contrat, ordonner la compensation entre les créances et voir Mme [M] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [M], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 9 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir la SASU [5] condamnée à lui verser 2 756,71€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la reclassification
L’article 2 de l’avenant N°1 du 26 septembre 2007 prévoit que 'les salariés débutants, titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l’entreprise dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent et qu’il mettent en oeuvre effectivement'.
Les salariés notamment titulaire d’un DUT ou BTS sont ainsi classés au niveau E.
Mme [M] est titulaire d’un titre professionnel de technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction. Ce titre est de niveau V comme les diplômes visés dans la convention collective nationale. En conséquence, Mme [M] est fondée à obtenir son classement au niveau E.
La SASU [5] fait à juste titre remarquer, subsidiairement, que n’étant pas adhérente à un syndicat signataire de cette convention, les accords salariaux successifs ne lui sont applicables que le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension. En conséquence, entre son embauche le 27 janvier 2020 et son départ de l’entreprise, le 11 mars 2022, s’appliquent à Mme [M] les minima conventionnels suivants :
— du 27 janvier au 1er décembre 2020 : 2 148,53€ soit un taux horaire de 14,1658€
— du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021 : 2 180,76€ soit un taux horaire de 14,3783€
— du 1er août 2021 au 11 mars 2022 : 2 198,21€ soit un taux horaire de 14,4933€.
Pendant toute sa période d’emploi, Mme [M] a été rémunérée 2 083€ soit sur la base d’un taux horaire de 13,73376.
' Du 27 janvier au 1er décembre 2020, son taux horaire a été inférieur de 0,4230€ au taux du salaire minimum conventionnel. Elle peut donc prétendre, compte tenu des différents incidents de paie, aux rappels suivants :
— en janvier : 35H travaillées soit un rappel de 15,12€
— en février, mars, avril, mai, juin, juillet et novembre : 151,67H travaillées soit un rappel de 65€ pour chacun de ces 7 mois
— en août : 144,67H travaillées soit un rappel de 61,19€
— en septembre et octobre : 137,67H travaillées soit un rappel de 58,23€ pour chacun de ces 2 mois.
Au total, le rappel s’élève à 582,77€
' Du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021, son taux horaire a été inférieur de 0,6445€ au taux du salaire minimum conventionnel. Elle peut donc prétendre, compte tenu des différents incidents de paie, aux rappels suivants :
— en décembre 2020 : 115,57H travaillées soit un rappel de 74,55€
— en janvier, février et juin 2021 : 151,67H travaillées soit un rappel de 97,76€ pour chacun de ces 3 mois
— en mars 2021 : 95,67H travaillées soit un rappel de 61,66€
— en avril : 137,67H travaillées soit un rappel de 88,73€
— en mai : 74,67H travaillées soit un rappel de 48,12€
— juillet : 109,67H travaillées soit un rappel de 70,68€
Au total, le rappel s’élève à 637,02€
' Du 1er août 2021 au 11 mars 2022, son taux horaire a été inférieur de 0,7595€ au taux du salaire minimum conventionnel. Elle peut donc prétendre, compte tenu des différents incidents de paie, aux rappels suivants :
— en août, 102,67H travaillées soit un rappel de 77,98€
— Mme [M] n’a pas travaillé de septembre à décembre 2021
— en janvier 2022, 74,67H travaillées soit un rappel de 56,71€
— en février, 151,67H travaillées soit un rappel de 115,21€
— en mars, 63H travaillées soit un rappel de 47,53€
Au total, le rappel s’élève à 297,43€.
Le rappel sur la période d’emploi est de 1 517,22€ mais sera porté à 1 691,78€ bruts (outre les congés payés afférents), somme que la SASU [5] reconnaît subsidiairement devoir.
2) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SASU [5] soutient que Mme [M] aurait fait preuve de déloyauté lors de la conclusion du contrat de travail en omettant de faire état de son titre professionnel, l’a mise devant le fait accompli alors qu’elle n’entendait pas embaucher au-delà du niveau D. En réparation, elle réclame une indemnité à hauteur du rappel de salaire alloué, congés payés et cotisations patronales incluses.
Il ressort toutefois du CV produit par la SASU [5] elle-même que Mme [M] y a mentionné sa formation de technicienne d’étude supérieure du bâtiment et économie de la construction suivie à l’AFPA et intitule son CV 'technicienne supérieure d’étude en bâtiment et économiste de la construction’ ce qui correspond au titre professionnel litigieux. Dès lors, même si elle n’a pas formellement indiqué avoir obtenu ce titre, ces éléments suffisaient à informer la SASU [5] sur son niveau de formation. L’existence d’une déloyauté, à supposer au demeurant que le fait d’omettre de signaler un diplôme puisse ainsi s’analyser, n’est donc pas établie.
De surcroît, la SASU [5], qui a bénéficié des compétences de sa salariée supérieure à celles d’un salarié de niveau D ne justifie pas qu’elle n’entendait recruter qu’au niveau D, sachant que la différence de salaire entre le salaire minimum et celui versé a varié de 65 à 115,21€ mensuels pour un temps plein.
La SASU [5] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [M] produit un tableau mentionnant ses horaires pour chaque jour de travail, ce qui constitue un élément suffisamment précis pour permettre à la SASU [5] de répondre.
La société produit l’agenda électronique de Mme [M] et soutient qu’il ne corrobore pas l’existence d’heures supplémentaires, souligne que Mme [M] réclame des heures supplémentaires pendant la période de confinement et s’interroge sur l’existence d’un travail effectif pendant le temps de travail revendiqué.
L’agenda électronique produit comporte de nombreuses semaines sans la moindre annotation et dans les autres cas quelques mentions de rendez-vous, ce qui établit que cet agenda ne reflète pas l’activité de la salariée. Il ne constitue donc pas un élément de nature à contredire le tableau qu’elle a produit.
Les bulletins de paie établissent que de mars à mai 2020, pendant la période de confinement Mme [M] a été payée pour l’exécution d’un temps complet ce qui établit qu’elle a continué une activité normale pendant cette période et a donc pu, aussi, exécuter des heures supplémentaires.
Il appartient à l’employeur d’établir que malgré sa présence dans les locaux de l’entreprise (ou en rendez-vous) sa salariée aurait vaqué à des occupations personnelles, le temps passé dans l’entreprise étant présumé être du temps de travail effectif. Or, la SASU [5] n’apporte aucun élément en ce sens.
Dès lors, les heures revendiquées par Mme [M] seront retenues.
En l’absence de toute critique de la SASU [5] sur le taux horaire utilisé pour chiffrer le rappel de salaire ou sur le calcul effectué, la somme demandée par Mme [M] sera retenue.
4) Sur le travail dissimulé
Mme [M] indique, sans être contredite, avoir transmis, chaque semaine, une feuille d’émargement à son employeur. Elle produit également l’attestation du conseiller du salarié qui l’a assistée lors des entretiens ayant précédé la rupture conventionnelle. Lors de ces entretiens, elle a fait part du fait qu’elle devait être présente le matin avant le départ des ouvriers et être là à leur retour le soir, ce que l’employeur n’a contesté ni lors de cet entretien, ni dans ses conclusions.
Ces éléments établissent suffisamment que la SASU [5] savait que Mme [M] exécutait des heures supplémentaires et a donc sciemment omis de les mentionner sur ses bulletins de paie. Mme [M] est donc fondée à obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
La somme réclamée qui n’est pas contestée dans son montant par la SASU [5] sera retenue.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de réception par la SASU [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU [5] sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU [5] à verser à Mme [M] : 14 808,63€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 480,63€ bruts au titre des congés payés afférents et 12 498€ d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023
— Condamne la SASU [5] à verser à Mme [M] 1 691,78€ bruts de rappel de salaire sur classification outre 169,18€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023
— Déboute la SASU [5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— Condamne la SASU [5] à verser à Mme [M] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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