Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 6 mars 2023, N° 22/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01425 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IZNV
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
06 mars 2023 RG:22/00588
[T]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Julie Peladan
à Me Romain Fugier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 06 mars 2023, N°22/00588
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 30 juin 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie Peladan, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-02420 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Romain Fugier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mai 2018, M. [O] [T] a acheté à M. [F] [Z] exerçant sous la dénomination commerciale German Cars Ltd, aujourd’hui retraité, un véhicule Nissan Navara au prix de 14 900 euros.
Le contrôle technique réalisé le même jour relevait une défaillance mineure et le véhicule totalisait 106 485 kms.
Le 26 juillet 2018, M. [T] a eu un premier accident de la circulation avec le véhicule.
Le 22 septembre 2019, il a eu un second accident de la circulation avec le même véhicule et a mandaté un expert privé afin de déterminer ses causes.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [R] qui a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par acte du 26 avril 2022, M. [T] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement contradictoire du 6 mars 2023 :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens comprenant aussi ceux de la procédure en référé, notamment les frais d’expertise judiciaire,
— l’a condamné à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 24 avril 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état :
— a débouté M. [F] [Z] de sa demande de radiation de l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 mars 2023 interjeté le 24 avril 2023 par M. [T],
— l’a condamné aux dépens de l’incident,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mai 2024 la procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2023, M. [T] demande à la cour :
— de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations,
A titre subsidiaire
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 918 euros de dommages-intérêts correspondant à la décote du véhicule,
En tout état de cause
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient :
— que les défauts relevés dans le rapport d’expertise (déboîtement de la rotule anti-roulis, oxydation du châssis, bris de ressort de suspension et oxydation des disques de freins) constituent des vices cachés au sens 1641 du code civil,
— que M. [Z], vendeur professionnel, est présumé avoir eu connaissance de ces vices et de surcroît, en avait eu connaissance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2024, M. [F] [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimé réplique que les désordres constatés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination et que la démonstration n’est pas faite qu’ils sont antérieurs à la vente.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.
En l’espèce, s’agissant d’un véhicule d’occasion, mis en circulation en mars 2007 dont le kilométrage s’élevait à 106 485 kms lors de la vente, les vices allégués doivent être suffisamment importants et ne pas simplement procéder de la vétusté du véhicule.
L’expert judiciaire a relevé quatre désordres affectant le véhicule, à savoir :
— le déboîtement de la rotule anti-roulis avec oxydation importante de la rotule mise à nu, un soufflet de protection de l’articulation troué, un palier où vient se loger la sphère de la rotule usé et présentant des dépôts d’oxydation métallique,
— de multiples points de corrosion par oxydation de surface non perforante du châssis, recouvert de peinture noire qui n’est pas d’origine,
— le bris et l’oxydation importante du ressort hélicoïdal de la suspension avant gauche,
— l’oxydation des disques de frein.
La preuve de vices affectant le véhicule vendu par M. [Z] est ainsi rapportée.
En ce qui concerne leur antériorité par rapport à la vente, l’expert retient concernant le premier vice que « l’oxydation est consécutive à un défaut d’étanchéité du soufflet de protection de l’articulation', que ce défaut d’étanchéité survient lorsque le caoutchouc du soufflet se dégrade au fil du temps et que « l’état avancé de corrosion (') permet de dire que le phénomène d’infiltration d’eau a débuté avant le 26 juillet 2018. »
L’expert indique que « l’oxydation du châssis caractérise une utilisation du véhicule à long terme sur des routes traitées au sel ou en zone côtière » et qu’elle a « débuté avant le 26 juillet 2018 ».
Il fait état de quatre causes possibles de rupture du ressort sans pouvoir déterminer laquelle est constituée en l’espèce, mais précise que l’état d’oxydation dans la zone de rupture montre que cette oxydation est antérieure au 26 juillet 2018.
Enfin, concernant les disques de freins, il précise :
— que l’oxydation sur les zones de contact est liée à l’immobilisation prolongée du véhicule (qui n’a pas roulé depuis l’accident du 22 septembre 2019, étant précisé que le premier accedit a eu lieu le 18 septembre 2020),
— que l’oxydation majeure des zones adjacentes est liée à l’utilisation du véhicule à long terme sur des routes traitées au sel accompagnée d’une maintenance approximative,
— que l’état d’usure des disques et plaquettes est évolutif et que celui constaté lors de l’expertise à 134 880 kms « n’est certainement pas le même que celui présent lors du contrôle technique du 9 mai 2018 à 106 485 kms ».
Il conclut que « l’entretien imparfait du véhicule depuis sa mise en circulation et jusqu’à la vente a joué un rôle causal dans l’apparition des désordres 1, 2 et 4 ».
Il se déduit de ces constatations que les vices étaient à l’état de germe au moment de la vente, et sont donc antérieurs à celle-ci.
M. [Z], en qualité de professionnel, est présumé en avoir eu connaissance, quand bien même ils n’ont pas été constatés par le contrôleur technique choisi par l’acheteur lors de la vente.
Cependant, pour l’ensemble des vices constatés, l’expert conclut qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, que la remise en état de la rotule de barre anti roulis et du ressort de suspension consiste en une opération de maintenance courante, que le premier désordre influe de façon modérée sur la tenue de route, que le second n’a aucune influence mais doit faire l’objet d’une réparation après constat.
En ce qui concerne l’oxydation du châssis, que sa remise en état constitue une opération de maintenance importante mais en l’état, n’a aucune influence sur la tenue de route même s’il est évolutif et qu’à long terme, il constitue un désordre grave rendant le véhicule dangereux.
Enfin, que l’oxydation des disques de freins est liée au stockage prolongé du véhicule et que, si au jour de l’expertise, ils sont hors service, l’utilisation entre le jour de la vente et l’accident (soit 16 mois et près de 30 000 kms) a inévitablement fait évoluer leur taux d’usure de sorte que leur état ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination lors de la vente.
Par conséquent, la condition relative à l’impropriété du véhicule à sa destination n’est pas remplie.
Les vices constatés en diminuent l’usage, car ils nécessitent tous des opérations de maintenance, mais relèvent d’une usure normale d’un véhicule âgé de 11 ans au moment de la vente et ayant parcouru près de 30 000 kms depuis la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé, et M. [T] débouté de sa demande au titre de l’action estimatoire formée en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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