Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 21/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mai 2021, N° 20/06020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/78
N° RG 21/03854 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXUW
Jugement (N° 20/06020) rendu le 18 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [A] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Jérémie Dazza, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Mélanie Roquemartins, avocat au barreau de Paris,
INTIMES
Madame [X] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thomas Ronzeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Compagnie Générale de Location D’Equipements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Patrick Germanaz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2005, M. [M] [B] et son épouse, Mme [Y] [H] ont accepté le concours financier de la SA Compagnie générale de location d’équipements, ci-après 'la CGLE’ selon offre préalable de prêt immobilier d’un montant de 240'000 euros.
Ce prêt a été constaté par acte notarié en date du 8 septembre 2005, reçu par Me [X] [P], notaire à [Localité 9]. Le notaire a également constitué le cautionnement hypothécaire de Mme [V] [B] sur un ensemble immobilier lui appartenant à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Suite à des impayées, la CGLE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement du solde d’impayés le 27 septembre 2012.
le 6 février 2013, elle a fait procéder, en vertu de l’acte notarié du 8 septembre 2005, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des débiteurs ouverts à la Banque postale.
Par acte en date du 8 mars 2013, cette saisie-attribution a été contestée devant le juge de l’exécution de Nanterre, M. [M] [B] soutenant que les conditions de la forme authentique de l’acte notarié du 8 septembre 2005 faisaient défaut et que cet acte ne disposait pas de caractère exécutoire, cependant que la CGLE soutenait, pour sa part, que l’acte notarié litigieux disposait de la force exécutoire.
Par acte intitulé 'inscription de faux en écriture authentique’ déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 octobre 2014, M. [M] [B] a déclaré s’inscrire en faux contre l’acte notarié du 8 septembre 2005.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2014, M. [M] [B] a fait assigner la CGLE et Me [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille en inscription de faux de l’acte notarié litigieux du 8 septembre 2005.
Par jugement du 25 novembre 2019, le juge de l’exécution de Nanterre a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la SA Compagnie générale de location d’équipements et Me [X] [P] de leurs prétentions quant à l’irrecevabilité de l’action de M. [M] [B],
— déclaré M. [M] [B] recevable à agir en inscription de faux incident,
— débouté M. [M] [B] de sa demande principale en inscription de faux,
— condamné M. [M] [B] au paiement d’une amende civile d’un montant de 300 euros,
— condamné M. [M] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués en défense,
— condamné M. [M] [B] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [B] à payer à Me [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 12 juillet 2021, M. [M] [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exception de celui ayant débouté la CGLE et Me [P] de leurs prétentions quant à l’irrecevabilité de son action.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 11, 138, 139, 142, 287 et suivants, 306 et suivants, 313 et 314 et suivants du code de procédure civile,
vu l’inscription de faux incident faite le 7 octobre 2014 par M. [M] [B],
vu l’acte litigieux du 8 septembre 2005,
vu le jugement entrepris rendu le 18'mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
— condamner Me [X] [P] à communiquer l’ensemble des éléments permettant de déterminer au moment de l’acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005 la qualité de Mme [K] [C], sous astreinte de 500 euros par jour courant à compter la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— infirmer les dispositions du jugement entrepris par lesquelles, le 18 mai 2021, la première chambre du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d’inscription de faux de M. [M] [B],
statuant à nouveau,
— constater que la Compagnie générale de location d’équipements entend se prévaloir de l’acte argué de faux,
en conséquence,
— procéder à l’examen de l’acte litigieux du 8 septembre 2005, conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
— pour ce faire, enjoindre à Me [X] [P] de produire l’habilitation de Mme [K] [C] comme clerc de notaire,
— donner acte à M. [M] [B] de ce que ce dernier maintient intégralement les termes de son inscription incident de faux du 7 octobre 2014 contre l’acte établi le 8 septembre 2005 par l’étude de Me [X] [P],
— donner acte à M. [M] [B] de ce que ce dernier invoque les faits et arguments développés dans ladite inscription comme moyens à l’appui de sa demande en faux,
— infirmer les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a condamné M. [M] [B] à une amende civile,
— statuant à nouveau, rejeter toute amende civile,
— infirmer les dispositions du jugement entrepris du 18 mai 2021 relatives aux frais de procédure et aux dépens,
— statuant à nouveau, condamner les parties intimées à payer une somme de 3 000 euros à l’appelant en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties intimées aux dépens,
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes formulées par les parties intimées contre M. [M] [B].
L’appelant a initié une procédure en inscription de faux contre l’acte de prêt du 8 septembre 2005 au motif qu’il constituerait un faux intellectuel parce qu’il présente Mme [K] [C], signataire de l’acte pour la Compagnie générale de location d’équipements comme 'clerc de notaire’ alors que celle-ci semble plutôt être secrétaire de Me [P], notaire. A l’appui de sa demande de communication de pièces, il fait valoir que seule Me [P] détient les éléments permettant de déterminer, au moment de l’acte notarié argué de faux, la qualité de Mme [K] [C] et en particulier si cette dernière était clerc de notaire habilitée ou simple secrétaire, ces éléments étant nécessaires à la solution du litige. Il soutient par ailleurs que la cour doit examiner l’acte de prêt litigieux conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Me [X] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 306 et suivants du code de procédure civile,
vu l’acte du 8 septembre 2005,
vu la jurisprudence visée,
— déclarer M. [M] [B] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [M] [B] de sa demande en inscription de faux et l’a condamné à payer à Me [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter M. [M] [B] de sa demande tendant à voir 'procéder à l’examen de l’acte litigieux du 8 septembre 2005 conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile,'
— déclarer sans objet, et en tout état de cause infondée, la demande de M. [M] [B] tendant à voir 'enjoindre à Me [X] [P] de produire l’habilitation de Madame [K] [C] comme clerc de notaire,'
— le débouter de sa demande,
— débouter M. [M] [B] de sa demande tendant à voir 'condamner Me [X] [P] à communiquer l’ensemble des éléments permettant de déterminer moment de l’acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005 la qualité de Mme [K] [C] sous astreinte de 500 euros par jour courant à compter la signification de la décision à intervenir',
— juger que M. [M] [B] ne justifie pas de caractère faux des mentions de l’acte du 8 septembre 2005 et le débouter de ses demandes,
— débouter M. [M] [B] de sa demande en inscription de faux et de toutes ses demandes,
— débouter M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Me [X] [P],
— condamner M. [M] [B] à payer à Me [X] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yves Letartre, cabinet Adekwa, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [P] fait valoir que l’acte authentique de prêt ne saurait être argué de faux et qu’il est parfaitement efficace ; qu’elle justifie que Mme [C] bénéficiait de la qualité clerc de notaire lors de l’établissement de l’acte notarié et que cette dernière était parfaitement habilitée à représenter la Compagnie générale de location d’équipements à l’acte en vertu d’un pouvoir consenti le 2 août 2005 ; que c’est par une ordonnance parfaitement motivée que le magistrat chargée de la mise en état a débouté M. [M] [B] de sa demande de communication de pièces. Elle rappelle également qu’aux termes de l’acte, les signatures ont été recueillies par Mme [N] [E], clerc de notaire habilitée à cet effet et assermentée, par acte déposé aux minutes de l’office notarial, l’acte authentique ayant été signé par le notaire le même jour. Elle ajoute que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l’article 1318 du code civil dans sa rédaction antérieure sanctionnée par la perte du caractère authentique et exécutoire de l’acte mais s’analyse une absence de pouvoir, sanctionné par la nullité relative du contrat, qui ne peut être demandée que par la partie représentée et qui est susceptible de ratification.
Me [P] fait enfin valoir que M. [M] [B] tente de mauvaise foi et par tous moyens de faire échec aux mesures légitimes d’exécution forcée que la banque a été contrainte d’entreprendre, et c’est à juste titre qu’il a été condamné au paiement d’une amende civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la CGLE demande à la cour de :
— dire M. [M] [B] mal fondé en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] [B] de sa demande principale,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] [B] à régler la somme de 2 000 euros à la CGLE par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ajoutant au jugement déféré,
— condamner M. [M] [B] à payer à la CGLE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel,
— condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ce qui la concerne au profit de la SCP Legalis, représentée par Me Trognon Lernon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CGLE rappelle que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas du défaut de forme sanctionné par la perte du caractère authentique et donc exécutoire de l’acte, mais ne sont sanctionnées que par une nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander et qu’elle aurait donc seule le pouvoir de remettre en cause le pouvoir dont elle a investi Mme [C] ; Elle ajoute qu’elle a été valablement représentée à l’acte notarié, la procuration donnée par M. [U] [I] à Mme [C] afin de signer l’acte pour son compte, n’étant plus discutée devant la cour et que la demande de vérification formée au visa de l’article 288 du code de procédure civile est sans objet.
Il est rappelé que par conclusions d’incident du 4 janvier 2024, M. [M] [B] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir condamner Me [X] [P] à communiquer l’ensemble des éléments permettant de déterminer au moment de l’acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005 la qualité de Mme [K] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 16 juin 2024, ce magistrat a débouté M. [M] [B] de sa demande de communication de pièces, l’a condamné à payer à Me [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code civil et a renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du 13 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 132 du code de procédure civile dispose que 'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.'
L’article 133 du même code dispose que 'Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication’ et l’article 134 dispose que 'Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.'
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de prêt du 8 septembre 2005, reçu par Me [X] [P], notaire à [Localité 9], que Mme [K] [C], 'clerc de notaire', 'agissant en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par M. [U] [I], Directeur général adjoint de la Compagnie Générale de location d’équipements aux terme d’une procuration établie par acte sous signature privée en date à [Localité 8] du 2 août 2005", a signé cet acte pour le compte de la CGLE.
Il convient de constater que Me [P] a bien justifié, tant devant le premier juge que devant la cour, que sa salariée Me [K] [C] avait bien la qualité de 'clerc aux formalités', étant précisée qu’en cause d’appel, le notaire produit un bulletin de salaire du mois de septembre 2005, contemporain à la signature de l’acte du 8 septembre 2005, qui en atteste de manière incontestable.
De plus, Mme [K] [C] a signé l’acte uniquement en qualité de représentante de la CGLE, comme indiqué à l’acte, et ce en vertu d’un pouvoir qui lui a été consenti le 2 août 2005, annexé à l’acte notarié de prêt, qui est également produit.
Par suite, la demande de communication de pièces formée par M. [M] [B] doit être rejetée dans la mesure où elle est totalement inutile car il a été dûment justifié par la production de justificatifs probants de l’exacte qualité de Mme [K] [C], clerc de notaire, ainsi qu’il est mentionné sur l’acte notarié litigieux et du pouvoir qui lui a été consenti pour représenter la CGLE.
Il convient dès lors de débouter M. [M] [B] de sa demande tendant à voir condamner Me [X] [P] à communiquer l’ensemble des éléments permettant de déterminer, au moment de l’acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005, la qualité de Mme [K] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter la signification de la décision à intervenir.
Sur l’inscription de faux
Selon l’article 1319, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , devenu 1371 du code civil 'L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte'.
Selon l’article 308 du code de procédure civile 'Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S’il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d’instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.'
Faire droit à l’action en inscription de faux suppose que la partie qui s’inscrit en faux contre un acte authentique établisse l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte. L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux uniquement des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
Comme il a été constaté par la cour supra, Me [P] a dûment justifié que Me [K] [C] avait bien la qualité de 'clerc aux formalités', en produisant un bulletin de salaire du mois de septembre 2005 qui en atteste de manière incontestable. Il a également été justifié que Mme [K] [C], intervenant à l’acte en qualité de représentante de la CGLE, a dûment été habilitée en vertu d’un pourvoir qui lui a été consenti par la CGLE le 2 août 2005.
Les mentions de l’acte concernant l’intervention de Mme [K] [C] sont donc parfaitement exactes et établies, et cette dernière était parfaitement habilitée à représenter la CGLE à l’acte en vertu du pouvoir susvisé. En outre, il résulte d’une jurisprudence bien établie que seul le mandataire (à savoir la CGLE) aurait qualité pour remettre en cause le mandat dont elle a investi Mme [C].
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, il conviendra de rejeter la demande en inscription de faux formée par M. [M] [B].
La demande d’examen de l’acte litigieux du 8 septembre 2005 conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, formée par M. [M] [B], est sans objet et sera en conséquence rejetée.
Sur l’amende civile
Selon l’article 305 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 'Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [B] à payer une amende civile de 300 euros au regard des moyens de faits inopérants au soutien de sa demande d’inscription de faux.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés de ces chefs, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] [B], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Letartre, cabinet Adekwa et de Me Trognon-Lernon, cabinet Legalis, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner M. [M] [B] à payer à Me [P] et à la CGLE, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [B] à payer à Me [X] [P] et à la Compagnie générale de location d’équipements, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Letartre, cabinet Adekwa et de Me Trognon-Lernon, cabinet Legalis, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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