Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 janv. 2025, n° 22/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 juillet 2022, N° F20/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/02460 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLLX
AFFAIRE :
S.A.S. INSTITUT [5] prise en la personne de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[X] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/01481
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. INSTITUT [5] prise en la personne de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017
****************
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
né le 11 juillet 1953 à [Localité 7] (Etats-Unis)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 684
Substitué par : Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Institut [5] (ci-après ILV), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue et de l’enseignement supérieur. Elle emploie plus de 10 salariés.
Elle fait partie du Pôle universitaire [5], tout comme l’association [5].
La convention collective applicable est celle de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
M. [X] [I], né le 11 juillet 1953, a été employé tant par l’Institut [5] que par l’association [5] en qualité d’enseignant non permanent à temps partiel selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage entre 2016 et 2019, moyennant une rémunération brute horaire de 42,70 euros.
Par courriel du 30 avril 2019, la responsable du département des langues du Pôle universitaire [5] a notifié à M. [I] que la relation avec lui ne serait pas poursuivie l’année suivante.
Par requête reçue au greffe le 7 août 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
au titre de la requalification du contrat de travail,
— dire et juger que les motifs de recours au contrat d’usage à durée déterminée souscrit par l’Institut [5] avec M. [I] est interdit,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] souscrits avec l’Institut [5] en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 1 410,81 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
au titre de la rupture du contrat de travail,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [I], par sa notification par courriel par l’Institut [5], s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Institut [5] au paiement à M. [I] des sommes suivantes :
. au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure la somme de 1 068,07 euros,
. au titre de l’indemnité de préavis la somme de 2 136,14 euros,
. au titre des congés payés sur préavis la somme de 213,61 euros,
. au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 747,64 euros,
. au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 3 738,25 euros,
. à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal la somme de 3 000 euros,
au titre de l’exécution provisoire et des frais irrépétibles,
— condamner l’Institut [5] à payer à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouter l’Institut [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’Institut [5] avait, quant à lui, demandé que M. [I] soit débouté de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d’usage conclus entre M. [I] et l’Institut [5] en contrat à durée indéterminée,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 893,56 euros,
— condamné l’Institut [5] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
. indemnité de requalification : 893,56 euros,
. indemnité pour irrégularité de procédure : 893,56 euros,
. indemnité de préavis : 1 787,l2 euros,
. congés payés afférents : 178,71 euros,
. indemnité de licenciement : 446,78 euros,
. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 680,68 euros,
. dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 893,56 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné l’Institut [5] à verser à M. [I] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Institut [5] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté l’Institut [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
L’Institut [5] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02460 et par déclaration du 4 août 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02512.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, l’affaire se poursuivant sous le numéro 22/02460.
Par dernières conclusions n°2 adressées par voie électronique le 30 mars 2023, l’Institut [5] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— constater le caractère non permanent et distinct de chaque contrat et la validité du recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage,
— dire prescrites toutes demandes ayant sa cause, son fondement et son origine dans un fait ou un acte situé avant le 7 août 2018 et remontant donc à plus de deux années avant la saisine du 7 août 2020,
— constater l’irrecevabilité des demandes de M. [I] fondées sur une ancienneté de 3 ans,
— constater le caractère indéterminé des demandes de M. [I] quant à la fixation de l’ancienneté et du salaire de référence et juger les demandes irrecevables en l’état,
en conséquence et en toute hypothèse,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 juin 2023, M. [I] demande à la cour de :
A – au titre de la requalification du contrat de travail,
— dire et juger que les motifs de recours au contrat d’usage à durée déterminée souscrit par l’Institut [5] avec M. [I] est interdit,
— confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [I] souscrit avec l’Institut [5] en contrat de travail à durée indéterminée,
— infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant débouté M. [I] du surplus de ses demandes et seulement condamné l’Institut [5] au paiement de la somme de 893,56 euros au titre de l’indemnité de requalification,
statuant à nouveau,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 1 410,81 euros à M. [I] au titre de l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
B – au titre de la rupture du contrat de travail,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [I] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant considéré que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [I] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant débouté M. [I] du surplus de ses demandes et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires, constituant son salaire de référence, à la somme de 893,56 euros,
— infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant débouté M. [I] du surplus de ses demandes et seulement condamné l’Institut [5] au paiement des sommes suivantes :
' 893,56 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
' 1 787,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 178,71 euros de congés payés afférents,
' 446,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2 680,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant considéré le licenciement de M. [I] brutal et vexatoire et ouvrant droit à dommages et intérêts,
— infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant débouté M. [I] du surplus de ses demandes et seulement condamné l’Institut [5] au paiement de la somme de 893,56 euros au (sic) titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires, constituant son salaire de référence, à la somme de 1 068,07 euros,
en conséquence,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 1 068,07 euros à M. [I] au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 2 136,14 euros à M. [I] au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 213,61 euros à M. [I] au titre des congés payés sur préavis,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 747,64 euros à M. [I] au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 3 738,25 euros à M. [I] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Institut [5] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [I] au (sic) titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
C – au titre des frais irrépétibles,
— confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 1er juillet 2022 (N°RG 20/01481) ayant condamné l’Institut [5] aux entiers dépens et à payer à M. [I] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner l’Institut [5] aux entiers dépens et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— débouter l’Institut [5] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions, moyens de défense et fin de non-recevoir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [I] demande la confirmation de la décision de première instance qui a requalifié ses contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’usage en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Sur la prescription de la demande
L’ILV soutient en premier lieu que toute demande de M. [I] relative à un contrat ou un fait préalable au 6 août 2018 est prescrite et que M. [I] est irrecevable en ses demandes ayant pour fondement une ancienneté alléguée de plus de 7 mois. Il estime que M. [I] dispose de contrats de travail discontinus et que le délai de prescription court au terme de chaque contrat à durée déterminée.
M. [I] répond qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que dès lors que la demande de requalification est fondée sur le motif de recours au CDD énoncé au contrat, le point de départ de la prescription est fixé au terme du dernier CDD signé, y compris en cas de succession de CDD discontinus, et que le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
L’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
L’article L. 1242-1 du code du travail prévoit que 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
En vertu de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1242-1.
Il se déduit des dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. Soc., 29 janvier 2020, n°18-15.359).
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaires et CDD versés au débat (pièces 1 et 2 du salarié) que M. [I] a dispensé des enseignements de langue anglaise au bénéfice de l’ILV :
— du 14 septembre 2016 au mois de janvier 2017,
— en avril et mai 2017,
— du mois d’octobre 2017 au mois de mai 2018,
— du mois d’octobre 2018 au mois d’avril 2019.
Il a également dispensé de 2017 à 2019 un enseignement en langue anglaise au bénéfice de l’association [5], établissement d’enseignement supérieur technique privé distinct de la société Institut [5] mais appartenant également au Pôle universitaire [5], qui n’est pas concerné par le présent litige. M. [I] s’est désisté de l’instance qu’il avait engagée à l’encontre de l’association [5] (pièce 6 de la société).
M. [I] soutenant qu’il a été irrégulièrement fait recours aux CDD d’usage puisque son emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’ILV, le délai de prescription biennal court à compter du terme du dernier contrat, soit le 30 avril 2019. M. [I] pouvait donc agir jusqu’au 30 avril 2021. Dès lors, sa demande formée par requête enregistrée au greffe le 7 août 2020 n’est pas prescrite.
En cas de requalification des CDD en CDI, M. [I] peut se prévaloir d’une ancienneté remontant à la date du premier contrat irrégulier, soit le 14 septembre 2016.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [I] fait valoir qu’il a été pourvu par le recours à des CDD d’usage à un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’ILV, les cours d’anglais faisant systématiquement partie des programmes dispensés par l’Institut et l’enseignement étant l’activité principale de M. [I].
L’ILV expose quant à lui qu’il propose un enseignement supérieur très varié auprès d’étudiants et de professionnels en activité, avec des techniques d’apprentissage et de formations très différentes, de sorte qu’il est contraint de recourir à des enseignants vacataires dont les profils et spécialités sont différents ; que la langue anglaise n’est pas obligatoire ; que les parties ont souhaité collaborer dans le cadre de CDD d’usage à temps partiel qui permettaient à M. [I] de bénéficier d’une liberté d’organisation de son temps de travail et de la possibilité de collaborer avec de multiples employeurs ; que M. [I] n’a pas assumé de manière permanente l’enseignement de l’anglais au sein de l’établissement, alors que cet enseignement est dispensé de manière quasi constante et permanente tout au long de l’année, dès lors qu’il n’a pas travaillé pour l’Institut durant de nombreuses périodes qui ne correspondaient pas aux seules vacances scolaires ; qu’ainsi il n’a pas travaillé en février et mars 2017, période de forte activité universitaire, ni à deux reprises pendant 4 mois.
L’article 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les dispositions de l’article D. 1242-1 du code du travail prévoient que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, notamment dans le secteur d’activité de l’enseignement.
La convention collective de l’enseignement privé indépendant, dans sa version applicable à l’espèce, prévoyait en son article 3.3.5. 'Contrats à durée déterminée dits d’usage’ que :
'a) La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d’activité, l’enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d’usage dans les cas suivants :
— enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l’établissement ;
— enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d’un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l’école ;
— intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement ;
— enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options (les options sont les composantes d’un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d’inclure dans leur formation. La programmation effective par l’école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l’ensemble des étudiants concernés) ;
— correcteurs, membres de jury ;
— surveillants des internats et des externats dès lors qu’ils ont le statut étudiant ;
— chargés d’études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).
Dans tous ces cas, l’indemnité de précarité n’est pas due.
b) Conditions de forme
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l’article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent lors de la mise en place initiale et lors d’un bilan annuel.'
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
La conclusion de CDD d’usage successifs avec le même salarié est en effet possible, à condition d’être justifiée par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné, la charge de la preuve reposant sur l’employeur.
Dans les professions de l’enseignement, seuls les emplois qui correspondent à un enseignement limité à une fraction d’année scolaire ou à un enseignement non permanent dans l’établissement peuvent donner lieu à la conclusion de contrats au titre des usages. Les enseignants qui sont recrutés pour toute la durée de l’année scolaire et pour dispenser un enseignement entrant chaque année dans le programme de l’établissement doivent l’être par contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le Pôle universitaire [5] regroupe trois grandes écoles [ESILV (ingénieurs), EMLV (management), IIM (digital)] qui proposent différents programmes de formation de Bac + 3 à Bac + 5, en offrant une transversalité entre les cursus et un 'solide programme de soft skills’ [compétences générales] intégrant un département des langues, facteur clé du projet d’internationalisation du groupe [5].
L’enseignement des langues et notamment de l’anglais fait donc partie de l’activité normale et permanente de l’ILV.
Le rapprochement des bulletins de salaire et des CDD d’usage produits montre que M. [I] a enseigné la langue anglaise au sein de l’ILV, en parallèle d’autres activités d’enseignement pour d’autres établissements [Association [5] pour la préparation aux examens des TOEFL et TOEIC ou un séminaire de rentrée (pièces 3 et 4 du salarié) ainsi que dans quatre autres écoles (curriculum vitae – pièce 8 du salarié)] :
— du 14 septembre 2016 au mois de janvier 2017 en qualité de 'formateur occasionnel’ pour une durée totale payée de 35 heures,
— aux mois d’avril 2017 (35 heures) et de mai 2017 (3,5 heures),
— du mois d’octobre 2017 au mois de mai 2018 pour une durée totale payée de 174 heures correspondant à :
° un CDD pour un module de 60 heures de renforcement d’anglais à dispenser à l’IIM du 30 octobre 2017 au 18 novembre 2018, manifestement achevé avant ce terme,
° un CDD pour un module de 24 heures de renforcement d’anglais à dispenser à l’IIM du 30 octobre 2017 au 18 juin 2018,
° un CDD pour un module de 80 heures d’anglais à dispenser à l’IIM du 17 janvier 2018 au 17 juillet 2018,
— du mois d’octobre 2018 au mois d’avril 2019 pour 168 heures payées, correspondant à :
° un CDD pour un module de 75 heures à dispenser à l’IIM du 19 septembre 2018 au 15 janvier 2019,
° un CDD pour un module de 75 heures à dispenser à l’IIM du 23 janvier au 17 octobre 2019.
Il a ainsi travaillé pour l’ILV non pas sur la base d’une chaîne continue de contrats destinés à assurer l’activité normale et permanente d’apprentissage de l’anglais de l’établissement mais de manière temporaire, pendant des fractions d’années universitaires, avec des interruptions ne correspondant pas uniquement aux vacances scolaires (février et mars 2017, juin à septembre 2017, juin à septembre 2018), afin de dispenser des modules d’anglais ayant une nature différente.
Son emploi n’ayant dès lors pas pourvu à l’activité normale et permanente de l’ILV, M. [I] ne justifie pas d’un motif permettant de requalifier ses CDD d’usage en contrat à durée indéterminée.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d’usage conclus entre M. [I] et l’ILV en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 893,56 euros au titre de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.
M. [I] sera débouté des demandes formées à ces titres.
M. [I], retenant la requalification de ses CDD d’usage en CDI, soutient que tant le fait que la relation de travail a été rompue par courriel de la responsable du département des langues du Pôle universitaire [5], dont fait partie l’ILV, que la survenance du terme du dernier CDD, constituent un licenciement qui est irrégulier faute de respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail et qui est donc sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, les CDD d’usage n’étant pas requalifiés en CDI, le courriel du 30 avril 2019 par lequel Mme [E] [O], responsable du département des langues du Pôle universitaire [5], qui comprend l’ILV, a indiqué à M. [I], au terme de son dernier CDD, que 'suite à certaines évolutions du département des langues, il ne sera pas possible de poursuivre avec vous l’an prochain', ne saurait constituer une rupture abusive du contrat de travail.
Par infirmation de la décision entreprise, M. [I] sera débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice.
M. [I] fait valoir qu’il a été licencié du jour au lendemain par simple courriel alors que la relation de travail avait duré près de 3 ans, de manière imprévisible et particulièrement brutale.
L’ILV répond que l’intimé avait en avril 2019 accompli l’intégralité de ses heures, ce qui mettait fin à sa mission de vacataire et qu’en outre, le mail en cause n’émane pas de l’ILV.
L’ILV justifie par un tableau (pièce 3) que toutes les heures d’enseignement prévues aux CDD d’usage de M. [I] des mois de septembre 2018 à avril 2019 avaient été accomplies au 18 avril 2019.
En conséquence, le courriel de Mme [O] indiquant à M. [I], plusieurs mois à l’avance, qu’il ne sera plus fait appel à lui l’année universitaire suivante ne saurait constituer une rupture brutale et vexatoire.
M. [I] sera débouté de sa demande indemnitaire par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’ILV une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, ses demandes formées du même chef, tant en première instance qu’en cause d’appel, étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Institut [5] de sa fin de non-recevoir liée à la prescription,
Déboute M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [X] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [X] [I] à payer à la société Institut [5] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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