Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 348
N° RG 24/03969
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZN3
S.A.R.L. CABINET BOURGEAT
C/
[O]
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurence KALIFA – MERCYANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciarie, Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 11 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01359.
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET BOURGEAT
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [O] [K] [T]
demeurant [Adresse 4]
signification de la DA et conclusions le 03/06/24 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2010, Madame [K] [T] [O] a donné mandat à la SARL Cabinet BOURGEAT pour la gestion locative d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] avec notamment pour mission d’encaisser tous loyers, charges, indemnités d’occupation ou autres relatifs au bien géré.
Le 12 février 2019, la CAF des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte à l’encontre du Cabinet BOURGEAT pour un montant de 3 032,00 euros correspondant à un indu d’allocation logement familiale versé à tort au titre de la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 31 octobre 2016, alors que la locataire, Mme [F] [R], avait déménagé.
Les demandes de remboursement adressées à Mme [K] [T] par le Cabinet BOURGEAT et son conseil les 22 novembre 2019 et 4 mars 2021 étant demeurées infructueuses, le Cabinet BOURGEAT l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil, au paiement des sommes suivantes :
* 4 350,43 euros correspondant à la somme remboursée pour le compte de Madame [K] [T] [O] ;
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant un jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
— Déboute la SARL Cabinet BOURGEAT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SARL Cabinet BOURGEAT aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que l’enrichissement procuré à Mme [K] [T] n’était pas démontré dans la mesure où le Cabinet BOURGEAT n’établissait pas avoir versé la somme de 3 032,00 euros sur le compte de son mandant.
Par une déclaration au greffe du 27 mars 2024, la Sarl Cabinet BOURGEAT a interjeté appel de ce jugement. Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [K] [T] par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, lequel a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses conclusions, la Sarl Cabinet BOURGEAT demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ainsi rendu en ce qu’il a rejeté la demande du Cabinet BOURGEAT,
— Entendre condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 4350,43 € au Cabinet BOURGEAT,
— Condamner Madame [K] [T] au paiement de somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuer à nouveau, et :
— Entendre condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 4350,43 € au Cabinet BOURGEAT.
— Condamner Madame [K] [T] au paiement de somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été contrainte d’acquitter la somme de
4 350,43 € afin d’éviter des mesures d’exécution et fait valoir, au visa des articles 1303 et 1303-1 du code civil, qu’elle justifie de l’enrichissement procuré à Mme [K] [T] par la production aux débats du compte locatif de cette dernière, au crédit duquel les sommes litigieuses ont été portées ; qu’en outre, elle a dû assumer des frais de procédure dans le cadre d’une saisine du juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Banque Postale le 12 février 2020.
Mme [K] [T] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la Sarl Cabinet BOURGEAT produit le décompte locatif de Mme [R] dont il résulte qu’une allocation logement de 379 €/mois a été porté au crédit de celui-ci au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2016 et ainsi de l’enrichissement procuré à Mme [K] [T].
Elle justifie par ailleurs s’être acquittée de l’indu d’allocation de logement familiale dans le cadre d’un échéancier convenu avec le commissaire de justice instrumentaire.
Mme [K] [T] ayant signé les avis de réception de la demande de remboursement ainsi que des mises en demeure successivement adressées par la Sarl Cabinet BOURGEAT et son conseil et n’ayant pas déféré à celles-ci, il y a lieu de considérer que les frais de recouvrement détaillés dans le décompte du commissaire de justice produit en pièce n°5 lui sont imputables.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Cabinet BOURGEAT de sa demande en paiement de la somme de 4 350,43 € et la cour, statuant à nouveau, condamne Mme [O] [K] [T] à payer cette même somme à la Sarl Cabinet BOURGEAT.
En revanche, l’absence de paiement des sommes dues n’est pas suffisante pour caractériser une résistance abusive de sa part.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Cabinet BOURGEAT de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les demandes en paiement de la Sarl Cabinet BOURGEAT ayant partiellement prospéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, et de lui allouer celle de 1 500 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
— Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 11 mars 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Cabinet BOURGEAT de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— Condamne Madame [O] [K] [T] à payer à la Sarl Cabinet BOURGEAT les sommes suivantes :
* 4 350,43 euros correspondant à la somme acquittée par cette dernière pour son compte,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne Madame [O] [K] [T] à payer à la Sarl Cabinet BOURGEAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de la procédure d’appel,
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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