Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3721
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/00932 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFLF
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [U], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/186
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 8 mars 2019, M. [F] [O], salarié de la société [6], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle au titre de: «'épicondylite coude gauche ' canal carpien bilatéral », accompagnée d’un certificat médical initial du 25 février 2019 faisant état de : «'épicondylite coude gauche ' canal carpien bilatéral (cf) chirurgical'».
'
'''''''' Le 23 août 2019, suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] du 21 août 2019, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
'''''''' Par requête du 31 août 2020 déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, la société [6] a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge la caisse.
'
'''''''' Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par la société [6]';
— Déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [F] [O] constatée médicalement le 25 février 2019';
— Débouté la société [6] de l’intégralité de ses demandes';
— Condamné la société [6] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 29 mars 2022.
'
'''''''' Le 31 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, la société [6] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées pour l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assurée, la société [6], appelante, demande à la cour de :
'
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 mars 2022,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
— Déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail à M. [O] qui ne seraient pas en lien avec sa pathologie initialement déclarée,
'
Avant dire droit':
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de':
''''''-'Retracer l’évolution des lésions de M. [O] et dire si l’ensemble des lésions de M. [O] sont en relation directe et unique avec sa maladie du 25 février 2019,
— Dire si l’évolution des lésions de M. [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
— Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie du 25 février 2019 dont a été victime M. [O],
— Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [O] suite à sa maladie du 25 février 2019,
— Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
— Ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [O] à l’expert qui sera désigné par vos soin.
— A défaut de transmission des pièces par la caisse primaire, de bien vouloir tirer toute conséquence en déclarant inopposable à la société [6] les arrêts de travail de M. [O] à compter du 25 février 2019.
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
'
> A titre principal':
— Constater l’absence de preuve de la saisine préalable de la Commission de Recours amiable de l’organisme.
— Annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 25 mars 2022.
— Déclarer irrecevable la demande de la SAS [6].
'
> A titre subsidiaire':
— Confirmer la prise en charge des arrêts de travail de M. [O] du 25 février 2019 au 7 juillet 2019 au titre de sa maladie professionnelle du 25 février 2019 n°192225332.
— Condamner la SAS [6] aux dépens.
'
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la recevabilité du recours
La CPAM de [Localité 4] conclut à l’irrecevabilité du recours en l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable.
La Société [6] n’a pas formé d’observation sur la fin de non recevoir soulevée.
Selon l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l’espèce, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Dans les matières mentionnées à l’article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34.'
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale «'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'»
Il résulte de ces dispositions que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent.
En l’espèce, la société [6] conteste la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dans le cadre de la maladie professionnelle du 25 février 2019 déclarée par son salarié, M. [F] [O].
Les pièces produites par l’employeur sont insuffisantes à justifier d’un recours amiable devant la commission de recours amiable de la caisse avant la saisine du tribunal. En effet, l’accusé de réception portant sur la lettre du 11 mai 2020 versée aux débats n’est pas produit, celui émanant de la commission de recours amiable en date du 29 mai 2020 portant ainsi sur un numéro de sinistre différent (183024330) de celui de la maladie litigieuse (192225332).
Cependant, il convient de relever que la décision d’imputation des arrêts de travail n’a pas été notifiée par la CPAM à l’employeur de sorte que celui-ci n’a pas été informé des délais, modalités et voies de recours.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de l’employeur recevable.
II/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société [6] estime que la totalité des arrêts de travail n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 25 février 2019. Elle soutient qu’il existe des incohérences soulevant une question d’ordre médicale et s’appuie sur un avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [N] selon lequel «'seule la durée d’arrêt de travail du 17 mai 2019 au 07 juillet 2019 peut être rattachée de manière directe et certaine à cette maladie professionnelle'» pour solliciter l’inopposabilité des arrêts et soins sans lien avec la pathologie déclarée et avant dire droit une expertise judiciaire.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 4] rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et qu’il appartient donc à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Or, elle estime que la société [6] est défaillante à justifier d’une cause étrangère.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
En application de ce texte, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Le 23 août 2019, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge la maladie du 25 février 2019 déclarée par M. [F] [O], salarié de la société [6].
Le certificat médical initial du 25 février 2019 fait état de : «'épicondylite coude gauche ' canal carpien bilatéral (cf) chirurgical'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2019.
Par ailleurs, la Société [6] produit notamment un relevé de compte employeur permettant de constater que le CPAM a imputé 133 jours d’arrêt de travail au titre de cette maladie professionnelle.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 4] produit deux certificats de prolongation des arrêts de travail :
le premier du 28 avril 2019 et jusqu’au 7 juillet 2019 pour «'épicondylite coude gauche ' canal carpien bilatéral stade chirurgical'- chirurgie le 17 mai».
Le second du 19 juillet 2019 et jusqu’au 14 septembre 2019 pour «'canal carpien bilatéral (cf) chirurgical- opérée à droite'».
Il en résulte que dès le certificat médical initial, il est bien fait mention de deux pathologies : une épidondylite et un canal carpien bilatéral. Le fait que la première a disparu lors du dernier certificat de prolongation est sans incidence sur la continuité de symptômes dès lors que cette seule pathologie peut avoir été guérie ou consolidée avant la seconde.
En outre, la décision de prise en charge porte bien sur le canal carpien qui a toujours été mentionné dans les certificats produits.
Par ailleurs, la société [6] produit un avis médico-légal établi par le docteur [N], son médecin-conseil, le 8 décembre 2021. si celui-ci estime que «'seule la durée d’arrêt de travail du 17 mai 2019 au 7 juillet 2019 peut être rattachée de manière directe et certaine à cette maladie professionnelle'», force est de constater qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles il arrive à cette conclusion sauf peut être à préciser qu’il ne peut différencier l’arrêt de travail justifié pour chacune des deux pathologies mentionnées dans les certificats médicaux. Cependant, il a été jugé ci-dessus que le canal carpien a toujours été mentionné dans les certificats produits de sorte qu’il a, à lui seul, justifié l’arrêt de travail initial et ses prolongations.
Par conséquent, il résulte de cet avis que le docteur [N] ne fait pas état d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur. Une expertise judiciaire n’apparaît donc pas nécessaire, la cour d’appel disposant de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige et une mesure d’instruction ne pouvant avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle trouve à s’appliquer en l’espèce pendant toute la période d’incapacité du salarié, l’employeur n’ayant pas démontré la preuve contraire et notamment l’existence d’une cause étrangère.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [F] [O] du 25 février 2019, opposable à la société [6] et débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
III/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [6] aux dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 mars 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] aux dépens engagés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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