Irrecevabilité 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 12 sept. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPDB
Minute N° : 8M 39/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à
Me [H]
le
Copie conforme à Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Audience publique tenue le 24 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE:
Madame [I] [Z] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de [R] [K], interprète en langue portugaise, experte judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar
DEFENDERESSE :
Maître Fernanda MUNSCHY, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Septembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Madame [I] [T] a saisi Maître [Y] [H], avocate au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel d’une ordonnance de mesures provisoires rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Une convention d’honoraires a été signée le 25 février 2024.
Une facture du 3 mai 2024 étant restée impayée par la cliente malgré une mise en demeure du 13 septembre 2024, Maître [Y] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation de ses honoraires le 7 octobre 2024.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] a ordonné à Madame [I] [T] de payer à Maître [Y] [H] la somme de 4 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, outre la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [I] [T] le 18 décembre 2024.
Madame [I] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 février 2025.
Elle demande à la première présidente de la Cour dans le cadre de son recours :
de suspendre l’assignation de saisie-vente de son véhicule ainsi que les deux saisies bancaires en cours
de réviser les factures et frais présentés par Maître [H]
de lui donner un délai raisonnable pour payer le montant restant dû à Maître [H]
Par conclusions du 22 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour avoir été reprises oralement à l’audience sans demande ni moyen nouveau soulevé, Maître [Y] [H] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour avoir été effectué au-delà du délai légal.
Maître [Y] [H] sollicite également la condamnation de Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile. Elle rappelle que Madame [I] [T] a reçu la mise en demeure de paiement de la facture, s’est abstenue de récupérer le courrier recommandé que lui a adressé la bâtonnière saisie en fixation d’honoraires et n’a pas non plus donné suite à la lettre simple. Elle n’a pas non plus retiré le courrier recommandé par lequel lui a été notifiée l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 obligeant Maître [Y] [H] à lui signifier la décision par commissaire de justice. Maître [Y] [H] réclame encore la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [I] [T] prend acte à l’audience de l’irrecevabilité du recours soulevé par Maître [Y] [H]. Elle indique ne pas avoir reçu la lettre recommandée du 7 octobre 2024 ni la lettre simple du 5 novembre 2024 car elle était au Brésil. Elle prend acte du périmètre de compétence du juge de l’honoraire.
Sur ce,
Sur les demandes de Maître [H] de suspension d’assignation de saisie vente de son véhicule automobile et des saisies bancaires en cours
Ces demandes sont irrecevables dans le cadre de la présente instance qui ne concerne que la fixation des honoraires de Maître [H]. Il appartient à Madame [I] [T] de saisir la juridiction compétente pour traiter de ces demandes.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de la bâtonnière de [Localité 5]
L’article 176 du décret numéro 91'1197 du 27 novembre 1991 dispose que « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisie par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois ».
La décision de la bâtonnière du barreau de Strasbourg rendue le 2 décembre 2024 indique expressément les modalités et le délai de recours dans son dispositif.
L’ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [T] par signification du commissaire de justice le 18 décembre 2024. La signification a été faite à sa personne et à son domicile en France à [Localité 6]. (68)
Le recours a été formé par Madame [I] [T] par lettre recommandée avec accusé réception postée le 7 février 2025, l’appelante déclarant être toujours domiciliée à [Localité 6] à la même adresse.
Il suit de là que le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance du 2 décembre 2024 était dépassé au moment du recours en sorte que celui-ci est irrecevable.
Sur la demande au titre de l’article 560 du code de procédure civile.
Il résulte de cet article que « le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ».
Les pièces produites établissent que fin 2024, Madame [I] [T] vivait dans un contexte de séparation avec son époux et de départ du domicile conjugal pour aller au Brésil. Maître [H] lui envoyait un mail le 26 novembre (pièce numéro 25) « merci de m’écrire pour dire comment vous envisagez de me payer après votre retour au Brésil » et que le 16 janvier (pièce numéro 32) elle écrivait à son avocate « si possible je souhaiterais que vous envoyiez les documents originaux au domicile de [G]' je ne voudrais pas qu’il soit envoyé chez [A]. Aujourd’hui quand [A] est venu dire au revoir à [L] à l’aéroport, il m’a donné un document de l’huissier de justice laissé là-bas’ Aujourd’hui j’ai quitté la France »
Dès lors, compte tenu de ces circonstances particulières, le non-retrait de la lettre recommandée de la bâtonnière ou l’absence de prise de connaissance de la lettre simple envoyée au domicile conjugal à [Localité 6] ne permettent pas d’établir l’absence de motif légitime de Madame [I] [T] à comparaître en première instance.
La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit à hauteur de 100 € à la demande de Maître [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent et par conséquent déclarons irrecevables les demandes formées par Madame [I] [Z] [M] épouse [T] tendant à la suspension de la saisie-vente de son véhicule et de deux saisies bancaires
Déclarons irrecevable le recours formé par Madame [I] [Z] [M] épouse [T] à l’encontre de l’ordonnance numéro 260/2024 rendue le 2 décembre 2024 par la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Déboutons Maître [Y] [H] de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] [M] épouse [T] sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [I] [Z] [M] épouse [T] à payer à Maître [Y] [H] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Madame [I] [Z] [M] épouse [T] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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