Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 4 octobre 2024, N° 2024.791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02602
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 04 Octobre 2024
RG n° 2024.791
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE LES VACHES NOIRES
N° SIRET : 879 914 273
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [X] [C] mandataire au redressement judiciaire de la SAS GARAGE LES VACHES NOIRES
N° SIRET : 924 077 811
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. AGIR
N° SIRET : 422 312 181
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte du 15 novembre 2019, la SAS Agir, société spécialisée dans la location longue durée de véhicules automobiles légers, a conclu avec la société Lion Gérard René Ernest un contrat 'Partenaire – Agent cargo’ aux termes duquel la société Agir concédait à son cocontractant le droit d’utiliser la marque Cargo et l’ensemble des éléments du concept Partenaire agent Cargo, moyennant une contrepartie financière mensuelle de 299 euros HT.
Par acte du 28 janvier 2020, l’entreprise Lion Gérard René Ernest a cédé ce contrat 'Partenaire Cargo’ à la SAS Garage Les vaches noires.
Par acte du 1er avril 2021, Mme [L] [R], co-gérante de la société Garage Les vaches noires s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société Garage Les vaches noires envers la société Agir.
La société Garage Les vaches noires a loué auprès de la société Agir 13 véhicules sur la période du 26 novembre 2020 au 13 février 2023, date à laquelle elle a cessé de régler les loyers.
Par lettres recommandées des 31 mars et 5 juin 2023, la société Agir a mis en demeure sa cocontractante de régler les loyers demeurés impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023 reçue le 24 avril suivant, la société Agir a notifié à la SAS Garage Les vaches noires la résiliation des contrats de partenariat et de location de véhicules.
La société Agir a assigné la société Garage Les vaches noires et Mme [R] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Lisieux par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 aux fins d’obtenir le paiement des factures correspondant aux loyers impayés, indemnités de non-restitution et de remise en état des véhicules, dans la limite de son engagement de caution pour Mme [R].
En cours de procédure, par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Garage Les vaches noires et a désigné la SELARL [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 mai 2024, la société Agir a déclaré sa créance pour 45.301,98 euros à titre chirographaire entre les mains de la SELARL [X] [C] ès qualités, ce dernier intervenant volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— donné acte à la SELARL [X] [C] de son intervention volontaire ;
— fixé la créance de la SAS Agir au passif de la SAS Garage des vaches noires à la somme de 45.710,44 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10% à compter du 6 novembre 2023 jusqu’au 20 mars 2024 date du jugement d’ouverture et à la somme de 1.000 euros relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [R] en qualité de caution solidaire de la SAS Garage des vaches noires à payer à la SAS Agir la somme de 15.000 euros majorée des intérêts au taux de 10% frais et accessoires à compter du 31 janvier 2024 date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme [L] [R] à payer à la SAS Agir la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens de l’instance et liquidé les frais de greffe à la somme 109,74 euros.
Par déclaration du 28 octobre 2024, la SAS Garage Les vaches noires a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2025, la SAS Garage Les vaches noires et la SELARL [X] [C] ès qualités demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Garage Les vaches noires en son appel du jugement entrepris,
— déclarer recevable et bien fondée la SELARL [X] [C] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Garage Les vaches noires en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la SAS Agir au passif de la SAS Garage Les vaches noires à la somme de 45.710,44 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 % à compter du 6 novembre 2023 jusqu’au 20 mars 2024, date du jugement d’ouverture et à la somme de 1.000 euros relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Agir de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la société Agir au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Garage Les vaches noires à la somme de 11.623,20 euros TTC à titre chirographaire,
— débouter la société Agir du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la société Agir à payer à la société Garage Les vaches noires et à la SELARL [X] [C] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Garage Les vaches noires , unis d’intérêts, une somme de 7.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Agir aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 11 février 2025, la SAS Agir demande à la cour de :
— confirmer les chefs divisibles du jugement entrepris en ce qu’ils ont :
* fixé la créance de la SAS AGIR au passif de la SAS Garage les vaches noires à la somme de 45.710,44 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 % à compter du 6 novembre 2023 jusqu’au 20 mars 2024, date du jugement d’ouverture et à la somme de 1.000 euros relevant de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné la capitalisation des intérêts.
— constater qu’aucun appel n’a été interjeté du chef des jugements qui ont :
* condamné Mme [L] [R] en qualité de caution solidaire de la SAS Garage Les vaches noires à payer à la SAS Agir la somme de 15.000 euros majorée des intérêts au taux de 10% frais et accessoires à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure,
* condamné Mme [L] [R] à payer à la SAS Agir la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— fixer au passif de la société Garage Les vaches noires, une somme au bénéfice de la société Agir, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil indique : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
L’article 1226 du code civil énonce : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
L’article 1229 ajoute que la résolution met fin au contrat.
En l’espèce, il convient de constater que la lettre de mise en demeure adressée par la société Agir à l’appelante le 31 mars 2023, préalablement à la résiliation des contrats intervenue le 21 avril 2023, comporte une demande en paiement de la somme de 2.323,55 euros mais ne fait mention ni d’un délai pour s’exécuter ni du droit pour le créancier de résoudre le contrat faute pour le débiteur de satisfaire à son obligation.
Il en résulte que la résiliation unilatérale par la SAS Agir, non conforme aux dispositions de l’artice 1226 du code civil, est irrégulière et que celle-ci doit supporter les conséquences de cette rupture fautive.
En conséquence, la SAS Garage Les vaches noires n’est pas fondée à réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation égale à 50% des loyers et prestations restant dus, ni les indemnités de non-restitution, ni les frais de commissaire de justice engagés pour récupérer les véhicules.
Il en est de même des facturations des kilomètres supplémentaires et des frais de remise en état des véhicules faute de constat contradictoire entre les parties, rien ne permettant d’imputer ce défaut à la SAS Garage Les vaches noires.
Au vu de ces éléments, la créance de la SAS Agir s’établit à la somme de 5.427,30 euros TTC au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation (pièce n°10 de l’intimée).
L’article 5 des conditions générales des contrats de location stipule que tout retard de paiement donnera lieu de plein droit au paiement de pénalités de retard sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal. Cette clause est rappelée sur les différentes factures.
Il convient donc de fixer la créance de l’intimée au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’appelante à la somme de 5.427,30 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 24 avril 2023 jusqu’au 20 mars 2024, étant rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts concernant la SAS Garage Les vaches noires.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SELARL [X] [C] ès qualités succombant partiellement, est condamnée aux dépens de l’appel, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’équité commande de débouter la SAS Agir de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SAS Agir au passif de la SAS Garage des vaches noires à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe la créance de la SAS Agir au passif de la procédure collective de la SAS Garage des vaches noires à la somme de 5.427,30 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 21 avril 2023, date de résiliation des contrats, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 24 avril 2023 jusqu’au 20 mars 2024, sans capitalisation des intérêts ;
Condamne la SELARL [X] [C] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Garage Les vaches noires aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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