Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 9 mai 2023, N° 22/00953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01491 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHKW
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 09 Mai 2023
RG n° 22/00953
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 8]
Représenté par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023000689 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2010, M. [W] [P] a été blessé au pied à l’occasion de travaux de terrassement chez M. [B] [G].
Il a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions avant d’être amputé du tiers moyen de la jambe gauche.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [T].
Celui-ci a déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Par acte des 7 et 8 juillet 2022, M. [P] a fait assigner M. [G] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré M. [G] entièrement responsable des préjudices de M. [P] du fait de l’accident du 22 mai 2010
— fixé comme suit les préjudices de M. [P] :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelle : 110 487, 37 euros revenant à la caisse
* frais divers : 1 929,60 euros revenant à M. [P]
16 971, 52 euros revenant à M. [G]
* perte de gains professionnels actuels : 6 874, 16 euros revenant à M. [P]
7385,84 euros revenant à M. [G]
* tierce personne temporaire : 70 200 euros revenant à M. [P]
* dépenses de santé futures : rejet concernant M. [P]
frais échus : 49 945,99 euros revenant à M. [G]
frais à échoir : 510 999, 28 euros revenant à M. [G]
* aménagement du véhicule : 15 570 euros revenant à M. [P]
* tierce personne échue : 94 920 euros revenant à M. [P]
* tierce personne après consolidation : 477 055 euros revenant à M. [P]
* perte de gains professionnels futurs : 34 957,78 euros revenant à M. [P]
pertes échues : 109 307,24 euros revenant à M. [G]
pertes à échoir : 188 742, 18 euros revenant à M. [G]
* incidence professionnelle : 100 000 euros
* perte de trois à retraite : rejet concernant M. [P]
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 20 543, 75 euros
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 118 750 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
— condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 1 035 800, 29 euros en deniers ou quittances
— condamné M. [G] à payer à la caisse la somme de 989 845, 42 euros
— condamné M. [G] à payer à M. [P] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] à payer 1000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] à payer 1162 euros à la caisse au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Suivant déclaration du 20 juin 2023, M. [G] a formé appel du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par messagerie RPVA à M.[P] et à la caisse le 17 janvier 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de son dispositif à savoir :
'- déclare M. [G] entièrement responsable des préjudices de M. [P] du fait de l’accident du 22 mai 2010
— fixe comme suit les préjudices de M. [P] :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelle : 110 487, 37 euros revenant à la caisse
* frais divers : 1 929,60 euros revenant à M. [P]
16 971, 52 euros revenant à M. [G]
* perte de gains professionnels actuels : 6 874, 16 euros revenant à M. [P]
7385,84 euros revenant à M. [G]
* tierce personne temporaire : 70 200 euros revenant à M. [P]
* dépenses de santé futures : rejet concernant M. [P]
frais échus : 49 945,99 euros revenant à M. [G]
frais à échoir : 510 999, 28 euros revenant à M. [G]
* aménagement du véhicule : 15 570 euros revenant à M. [P]
* tierce personne échue : 94 920 euros revenant à M. [P]
* tierce personne après consolidation : 477 055 euros revenant à M. [P]
* perte de gains professionnels futurs : 34 957,78 euros revenant à M. [P]
pertes échues : 109 307,24 euros revenant à M. [G]
pertes à échoir : 188 742, 18 euros revenant à M. [G]
* incidence professionnelle : 100 000 euros
* perte de trois à retraite : rejet concernant M. [P]
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 20 543, 75 euros
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 118 750 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
— condamne M. [G] à payer à M. [P] la somme de 1 035 800, 29 euros en deniers ou quittances
— condamne M. [G] à payer à la caisse la somme de 989 845, 42 euros
— condamne M. [G] à payer à M. [P] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [G] à payer 1000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [G] à payer 1162 euros à la caisse au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit
— déboute les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs'
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. [P] de ses demandes
— débouter la caisse de ses demandes
— condamner M. [P] à payer à Me CORTAY la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
à titre subsidiaire,
— ordonner que la part de responsabilité de M. [G] soit limitée à 33 % en raison de la faute de M. [P],
— déduire des sommes allouées l’indemnité provisionnelle de 15 000 euros versée à M. [P],
— fixer la liquidation du préjudice comme suit :
sur les préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles à M. [G] : 110 493, 37 euros
* pertes de gains professionnels actuels à M. [G] : 7 385, 84 euros
* assistance tierce personne temporaire : 62 400 euros
* dépenses de santé futures : mémoire
* pertes de gains professionnels futurs à la caisse : mémoire
* assistance tierce personne définitive : 94 920 euros
sur les préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire : 20 543, 75 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* souffrances endurées : 35 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 118 750 euros
* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 2000 euros
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de M. [G], notamment dépenses santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, droit à la retraite, frais divers temporaires et permanents, préjudice d’agrément,
— statuer ce que de droit sur les frais ainsi que les dépens et réduire la demande de M. [P] et de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées par messagerie RPVA le 29 août 2024 à M. [G] et la caisse, M. [P] demande à la cour de :
'sous réserve de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [G] dès lors que ne figurent pas dans la déclaration d’appel notifiée à l’intimé les chefs du jugement critiqués, ni dans le dispositif de ses conclusions'
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [G] responsable de son préjudice du fait de l’accident du 22 mai 2010 et l’a condamné à l’indemniser
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le préjudice comme suit :
préjudices patrimoniaux :
. tierce personne temporaire : 70 200 euros revenant à M. [P]
. dépenses de santé futures : rejet concernant M. [P]
. aménagement du véhicule : 15 570 euros revenant à M. [P]
. tierce personne échue : 94 920 euros revenant à M. [P]
. tierce personne après consolidation : 477 055 euros revenant à M. [P]
. perte de gains professionnels futurs : 34 957,78 euros revenant à M. [P]
. incidence professionnelle : 100 000 euros
. perte de trois à retraite : rejet concernant M. [P]
préjudices extra-patrimoniaux :
. déficit fonctionnel temporaire : 20 543, 75 euros
. déficit fonctionnel permanent : 118 750 euros
* condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme globale de 1 035 800, 29 euros
statuant à nouveau,
— fixer comme suit le préjudice de M. [P] comme suit :
* 1697,40 euros : frais de déplacements
* 232, 20 euros : frais divers
* 6 874, 16 euros : perte de gains professionnels actuels
* 22 137 euros : aménagement du véhicule
* 78 200 euros : tierce personne temporaire
* 160 547 euros : frais médicaux futurs
* 124 120 euros : tierce personne échue
* 618 837 euros : tierce personne à échoir
* 354 406 euros : pertes de gains professionnels futurs
* 110 000 euros : incidence professionnelle
* 3025 euros : déficit fonctionnel temporaire total
* 20 543, 75 euros : déficit fonctionnel temporaire partiel
* 35 000 euros : souffrances endurées
* 10 000 euros : préjudice esthétique temporaire
* 121 600 euros : déficit fonctionnel permanent
* 15 000 euros : préjudice d’agrément
* 20 000 euros : préjudice esthétique permanent
* 15 000 euros : préjudice sexuel
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] et la caisse contraires aux présentes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [G] à lui verser 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [G] à payer les dépens dont les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées à M. [P] et M. [G] par messagerie RPVA le 18 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 989 845, 42 euros se décomposant comme suit :
au titre des dépenses de santé actuelles
* frais hospitalisation : 82 473,20 euros
* frais médicaux : 8 859, 26 euros
* frais pharmaceutiques : 4 400,46 euros
* frais d’appareillage : 14 754, 45 euros
* frais de transport : 16 971, 52 euros
au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 7 385, 84 euros
au titre des dépenses de santé futures :
*échues : 45 945, 99 euros
* à échoir : 510 999, 28 euros
au titre de la perte de gains professionnels futurs :
* arrérages échus : 109 307, 24 euros
* arrérages à échoir : 188 742,18 euros
subsidiairement sur les dépenses de santé futures, condamner M. [G] à les prendre en charge sur la base des relevés qui lui seront adressés par la caisse
— confirmer la condamnation de M. [P] à payer 1162 euros au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, on relèvera que le dispositif des dernières conclusions de M. [P] comporte la mention : 'sous réserve de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [G] dès lors que ne figurent pas dans la déclaration d’appel notifiée à l’intimé les chefs du jugement critiqués, ni dans le dispositif de ses conclusions', ce qui implique qu’il conteste l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la cour.
La déclaration d’appel de M. [G] a été signifiée à M. [P] par acte de commissaire de justice du 28 août 2023.
La déclaration d’appel indique que l’appel de M. [G] tend à l’annulation, l’infirmation ou la 'réformation de tous les chefs du jugement à savoir : ..' puis il liste la totalité des chefs du jugement ainsi critiqués.
En outre, dans ses dernières conclusions, M. [G] indique qu’il demande 'l’infirmation du jugement en l’ensemble de son dispositif à savoir :' puis il liste tous les chefs ainsi critiqués.
Dès lors, la cour est régulièrement saisie par la déclaration d’appel et les dernières conclusions de tous les chefs du jugement qui sont expressément critiqués.
I – Sur la responsabilité de M. [G]
Il est de droit constant que la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel. Néanmoins, en cas de faute, même de négligence, de l’assistant, un partage de responsabilité peut avoir lieu avec l’assisté.
En l’espèce, M. [P] soutient qu’il a été victime d’un accident corporel le 22 mai 2010 alors qu’il était venu aider son ami, M. [G], afin de participer à des travaux destinés à la réalisation d’une future terrasse chez ce dernier. Il précise qu’il a été blessé au niveau du pied (écrasement de trois orteils) par un élément mécanique d’un engin (pelleteuse) suite à une fausse manoeuvre de M. [G]. Il conteste toute faute de sa part dans la survenance de l’accident.
M. [G] indique que l’engin ne lui appartenait pas et que l’accident s’est produit lorsqu’un ami de M. [P] était aux commandes. Il prétend en outre que M. [P] a commis une faute puisqu’il avait le pied sur le 'vérin du véhicule’ alors qu’aucune raison ne justifiait sa 'présence à cet endroit dangereux'.
Il est constant que l’accident s’est produit au domicile de M. [G] qui avait fait appel à M. [P] pour l’aider à faire des travaux de terrassement dans son terrain au moyen d’une pelleteuse (mini tracteur). Aucune des parties ne mentionne que cette aide était intéressée ou rémunérée.
Il résulte des déclarations des parties que l’engin était à l’arrêt au moment de l’accident et que c’est un élément mécanique de cet engin se rapportant au godet qui a causé l’écrasement des orteils de M. [P].
Ces différents éléments sont en particulier confirmés par la déclaration écrite signée par M. [G] lors de la déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Il est donc établi que le 22 mai 2010, M. [G] et M. [P] ont passé un contrat d’assistance bénévole et que l’accident s’est produit dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
Or, comme rappelé précédemment, le contrat d’assistance bénévole emporte pour l’assisté (M. [G]), l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel (M. [P]).
M. [G] soutient que l’accident est dû à une fausse manoeuvre d’une tierce personne (M. [E]) et que l’engin ne lui appartenait pas.
Toutefois, ces éléments sont inopérants. En effet, il importe peu que l’engin appartienne ou non à M. [G] dés lors que l’accident s’est produit dans le cadre de l’exécution du contrat d’assistance bénévole (étant observé qu’il n’est pas soutenu que l’engin aurait appartenu à M. [P] et qu’il aurait été défectueux). De même, il est de droit constant que l’assisté doit réparer les dommages corporels causés par un assistant à un autre assistant.
En revanche, M. [G] prétend que M. [P] a commis une faute ayant causé son préjudice au motif qu’il avait le pied posé sur le vérin.
M. [M] [E] (présent sur les lieux au moment de l’accident) atteste que M. [G] était aux commandes du mini tracteur 'lorsque M. [G] suite à une mauvaise manipulation prend le pied gauche de M. [P] sur une sorte de platine qui sert de butée au vérin du godet qui crée l’écrasement du pied de M. [P]'.
Dans sa déclaration de sinistre, M. [G] expose les faits de la même façon. Il indique qu’il était assis aux commandes du mini-tracteur lorsqu’il a fait une fausse manoeuvre ('sauf que tout en dialoguant je pose mes mains sur les manettes ce qui enclenche le travail du godet..') ce qui a provoqué l’écrasement des orteils de M. [P]. Il précise que celui-ci avait le pied sur le vérin : 'le pied gauche de M. [P] se trouvait sur la platine du vérin hydraulique qui sert à actionner le godet ..'.
M. [P] conteste avoir commis une faute. Toutefois, lorsqu’il a été reçu par l’expert, il a exposé les faits à celui-ci dans les termes suivants précisés dans le rapport d’expertise : 'M. [P] nous rapporte avoir été victime d’un accident domestique survenu le 22 mai 2010 dans les circonstances suivantes. Pendant qu’il discutait avec son ami qui actionnait de façon involontaire la manette d’une pelleteuse qui a mis en route le vérin hydraulique de cette même pelleteuse, celle-ci a écrasé son pied gauche. Ceci a été réalisé pendant qu’il discutait alors que le pied gauche de M. [P] se trouvait sur la platine du vérin hydraulique'.
Ainsi, les trois personnes présentes sur les lieux dont M. [P] confirment qu’il avait le pied posé sur la platine du vérin au moment de l’accident.
La pelleteuse qui est un engin de chantier constitue par nature une machine dangereuse, ce que M. [P] ne pouvait ignorer.
Même si l’accident est dû à une manoeuvre maladroite et dangereuse de M. [G], il est démontré que M. [P] a pris un risque en posant son pied sur la platine du vérin hydraulique de la pelleteuse alors que M. [G] se trouvait en situation de pouvoir actionner même involontairement ledit vérin.
Cette faute de M. [P] a contribué à l’accident dont il a été victime.
Compte tenu des circonstances de l’accident telles que précédemment indiquées dont il résulte que l’accident est dû à la faute de M. [G] (qui a fait une fausse manoeuvre en actionnant les manettes du vérin) et à la faute de M. [P] (qui a pris un risque en mettant son pied sur le vérin alors que M. [G] était en situation de pouvoir actionner les manettes du vérin y compris par mégarde), il convient de prononcer un partage de responsabilité dans la survenance de l’accident comme suit : 70 % à la charge de M. [G] (sa faute étant la cause principale du dommage) et 30 % à la charge de M. [P] (sa faute se limitant à une prise de risque).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré M. [G] entièrement responsable du préjudice de M. [P].
Statuant à nouveau, il convient de déclarer M. [G] responsable du préjudice de M. [P] du fait de l’accident du 22 mai 2010 à hauteur de 70 %.
II – Sur la liquidation des préjudices
Le 22 mai 2010, M. [P] a été victime d’un écrasement de trois orteils. Après plusieurs interventions chirurgicales, il a été décidé de l’amputer du tiers inférieur de sa jambe gauche.
L’expert judiciaire conclut que la date de consolidation des blessures doit être fixée au 30 novembre 2013 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 %.
À la date de la consolidation, M. [P] était âgé de 41 ans.
A / Sur les préjudices patrimoniaux
A la date de l’arrêt (22 avril 2025), M. [P] est âgé de 52 ans. Le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 52 ans sera fixé à 35,279 conformément au barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 (taux – 1%).
Par ailleurs, il convient de rappeler que le recours de la caisse s’exerce poste par poste et que la victime bénéficie d’un droit de préférence. En effet, le recours de la caisse est un recours subrogatoire. Or, l’action subrogatoire du subrogé ne peut nuire au subrogeant.
Après avoir fixé le montant de chaque préjudice (poste par poste) et la créance de la caisse pour chaque poste, il conviendra de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du responsable (soit 70 % du préjudice), puis de calculer la part due à M. [P] (soit préjudice – débours), puis d’imputer cette part sur le montant de l’indemnité mise à la charge du responsable et enfin d’allouer le solde à la caisse.
Enfin, le recours de la caisse étant de nature subrogatoire, la condamnation du responsable à rembourser la caisse suppose un paiement préalable. Ainsi, pour la période à échoir, la caisse ne peut obtenir la condamnation de M. [G] à lui rembourser le capital représentatif de sa créance (étant précisé que M. [G] qui demande l’infirmation de tous les chefs du jugement, n’a pas donné son accord pour un remboursement des dépenses de la caisse avant engagements des soins ou prestations afférentes).
Sur ce dernier point, on constatera que la caisse se prévaut de deux créances futures, celle se rapportant aux soins et celle se rapportant à la rente invalidité.
Pour la première, elle demande la condamnation au paiement du capital des frais médicaux futurs (510 999, 28 euros) et à titre subsidiaire, la condamnation de M. [G] à les prendre en charge annuellement au fur et à mesure que ces frais seront exposés sur la base des relevés qui lui seront adressés annuellement.
En revanche, pour la rente invalidité, elle demande uniquement la condamnation de M. [G] à lui payer le capital de la rente pour les arrérages à échoir. Cette dernière demande est donc nécessairement mal fondée pour la période postérieure au 22 avril 2025 (date de l’arrêt), étant constaté que M. [G] s’oppose à la demande.
— Sur les dépenses de santé
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs.
— sur les dépenses de santé actuelles
Il résulte de l’état définitif des débours de la caisse que les parties ne remettent pas en cause qu’elle a pris en charge des dépenses de santé antérieures à la consolidation selon le détail suivant:
* frais hospitalisation : 82 473,20 euros
* frais médicaux : 8 859, 26 euros
* frais pharmaceutiques : 4 400,46 euros
* frais d’appareillage : 14 754, 45 euros.
On relèvera que les frais de transport relèvent des frais divers et qu’ils n’ont pas à être intégrés aux dépenses de santé actuelles comme le fait la caisse.
Au total, le montant des dépenses de santé actuelles sera fixé à : 110 487, 37 euros.
Aucune dépense de santé actuelle ne reste à la charge de M. [P].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué les dépenses de santé actuelles à 110 487, 37 euros
En revanche, eu égard au partage de responsabilité, par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer la somme de 77 341,16 euros à la caisse au titre des dépenses de santé actuelles (110 487,37 euros x 70 %).
— sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs après la consolidation.
L’expert relève que l’état de santé de M. [P] nécessite :
— un manchon en silicone tous les six à huit mois
— un pied dynamique classe III tous les trois ans
— une prothèse contact avec emboiture totale surface bearing TSB permettant une réparation homogène de l’appui, une prothèse tous les trois ans
— deux prothèses en état de fonctionnement : une prothèse de bain ou esthétique, plage ou autre, des gains d’étanchéité sur prothèse cuisse si amaigrissement ou modification renouvellement tous les 2 à 3 ans.
Il en résulte qu’en plus d’une prothèse contact avec pied dynamique et manchon en silicone, M. [P] a besoin d’une prothèse de bain ou esthétique.
Il fournit un devis relatif à une prothèse tibiale de bain avec système aqualeg dont il résulte que le coût global d’une telle prothèse s’élève à 9 965,72 euros tous les 3 à 5 ans. L’orthopédiste qui a rédigé le devis, rappelle que cette prothèse de bain n’est pas prise en charge par la caisse.
Avec un changement tous les trois ans, la dépense annuelle pour la prothèse de bain (non prise en charge par la caisse) sera évaluée à 3321,91 euros (9965,72 / 3), soit :
* pour la période du 1er décembre 2013 au 22 avril 2025 : 11,39 ans x 3321,91 euros = 37 836,55 euros
* pour la période à échoir à compter du 22 avril 2025 : 3321,91 euros x 35,279 (prix euro rente viagère pour un homme de 52 ans à la date du 22 avril 2025) = 117 193, 66 euros
soit un total de 155 030, 21 euros.
La caisse se prévaut d’une créance de 'soins réalisés après la date de consolidation’ à hauteur de 45 945, 99 euros et d’une créance de 'frais futurs viagers’ de 510 999,28 euros.
Ces créances conformes à l’état des débours s’ajoutent à la somme de 155 030, 21 euros puisque les dépenses de la caisse ne couvrent pas le changement de prothèse de bain.
Par voie d’infirmation, il convient donc de fixer les dépenses de santé futures à la somme totale de 711 975, 48 euros.
L’indemnité mise à la charge de M. [G] doit être fixée à hauteur de 498 382, 83 euros (70% x 711975,48 euros).
Après imputation de la créance du tiers payeur, le préjudice résiduel de M. [P] s’élève à 155030,21 euros.
Ainsi, la part d’indemnité à revenir à M. [P] s’élève à 155 030, 21 euros, le solde de l’indemnité mise à la charge de M. [G] s’élevant à 498 382, 83 euros – 155 030, 21 euros = 343 352, 62 euros.
En conclusion, M. [G] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 155 030,21 euros au titre des dépenses de santé futures.
L’état des débours de la caisse est arrêté au 30 août 2022.
M. [G] sera condamné à payer à la caisse au titre des dépenses de santé futures la somme de 45 945, 99 euros outre les dépenses de santé futures exposées à compter du 30 août 2022 sur la base des relevés de la caisse et pour la période postérieure au 22 avril 2025 au fur et à mesure de l’engagement des dépenses chaque année, le tout dans la limite du capital représentatif de ces dépenses à hauteur de 343 352, 62 euros (soit la part d’indemnité restant disponible pour le recours de la caisse).
— Sur les frais divers
Il s’agit des frais exposés par les tiers payeurs et la victime en rapport avec la maladie traumatique qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment, des honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, des frais de transport non médicalisés, des frais d’adaptation d’un véhicule et des frais d’adaptation du logement.
— sur les frais d’aménagement du véhicule :
L’expert conclut que M. [P] ne peut plus conduire de véhicule équipé de boîte manuelle puisqu’il ne dispose plus de sa jambe gauche pour actionner les pédales.
M. [P] prétend que le coût de l’aménagement du véhicule s’élève à 2000 euros et qu’il convient de renouveler cet aménagement tous les 5 ans.
Il ne produit aucune pièce au soutient de sa demande d’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule.
La preuve du surcoût alléguée n’est donc pas rapportée.
La caisse ne se prévaut d’aucune créance au titre de ce poste de préjudice.
Par voie d’infirmation, M. [P] sera donc débouté de sa demande au titre des frais d’aménagement du véhicule.
— sur les frais de transport avant consolidation
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la caisse qu’elle a exposé des frais de transport avant consolidation à hauteur de 16 971,52 euros.
M. [P] soutient qu’il a dû exposer des frais de déplacements pour se rendre de son domicile jusqu’à l’hôpital de [Localité 7] à huit reprises et à [Localité 5], ainsi que chez son médecin pour différents contrôles et qu’il s’est rendu à l’expertise médicale à Paris soit 300 km aller/retour.
Il prétend qu’au total il a fait 2640 km. Il se réfère au barème fiscal de l’administration fiscale ce qui implique qu’il aurait utilisé son véhicule personnel.
Pour en justifier, il se réfère à un certificat d’immatriculation au nom de [L] [J] (sans préciser quels seraient ses liens avec elle) et à une attestation de déplacements rédigée par ses soins.
L’état de santé de M. [P] ne lui permettait pas de conduire un véhicule à cette période.
Il résulte de ces éléments que la caisse a assumé l’ensemble des frais de transport de M. [P] avant consolidation, notamment ceux qui se rapportent aux hospitalisations alléguées.
Les frais de transport avant consolidation seront évalués à 16 971, 52 euros (le jugement étant infirmé sur ce point puisqu’il a ajouté à cette somme des frais à la charge de M. [P]).
M. [P] sera débouté de sa demande au titre des frais de transport avant consolidation.
Par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer à la caisse la somme de 11 880,06 euros au titre des frais de transport avant consolidation (70 % de 16 971, 52 euros).
— sur les frais de transport après consolidation
M. [P] produit une facture de transport démontrant qu’il a dû assumer le 13 octobre 2016 des frais à hauteur de 232, 30 euros non pris en charge par la caisse.
De même, les frais de transport pour se rendre à l’expertise médicale sont nécessairement restés à sa charge puisque l’état des débours de la caisse ne mentionne pas de frais de transport post-consolidation (l’expertise ayant eu lieu après la consolidation).
Ces frais seront évalués à 300 euros (600 km x 0,50 euro du km).
La caisse n’allègue aucun frais de transport après consolidation. Son état des débours ne le mentionne pas non plus.
Par voie d’infirmation, les frais de transport après consolidation seront évalués à 532,30 euros.
M. [G] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 372, 61 euros au titre des frais de transport après consolidation (70 % de 532,30 euros).
— Sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
— sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
Il résulte du rapport d’expertise que le besoin en tierce personne avant consolidation se décompose comme suit :
— pendant les deux premières années, hors hospitalisation, soit 609 jours : 4 heures par jour
— de juin 2012 à novembre 2013, soit 488 jours : 3 heures par jour
soit un total de 609 jours x 4 heures + 488 jours x 3 heures = 3900 heures.
Le besoin en aide humaine correspond aux activités de la vie quotidienne, se laver, faire les courses, le ménage, la cuisine, le repassage etc..
S’agissant d’une aide non spécialisée, elle sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Par voie d’infirmation, l’assistance tierce personne temporaire sera donc évaluée à 78 000 euros (20 euros x 3900 heures).
Il n’y a pas de créance de la caisse s’imputant sur ce poste. L’indemnité à revenir à M. [P] s’élève donc à 54 600 euros (70 % de 78 000 euros). M. [G] sera condamné à lui payer cette somme.
— sur l’assistance par une tierce personne après consolidation
Il résulte du rapport d’expertise que le besoin d’assistance en tierce personne après consolidation s’élève à deux heures par jour.
Il s’agit d’une aide non spécialisée qui sera évaluée à hauteur de 20 euros de l’heure. Il n’y a pas lieu de prendre en compte une durée annuelle de 412 jours pour la période à échoir comme le demande M. [P], le coût horaire de 20 euros intégrant déjà que le besoin en aide humaine est journalier (ce qui implique la prise compte de congés, jours fériés et dimanche).
On relèvera que M. [P] demande l’indemnisation de son préjudice de tierce personne permanent à compter du 1er décembre 2014.
Sur la période échue (soit dans les limites des faits allégués : du 1er décembre 2014 au 22 avril 2025), ce préjudice s’élève à : 365 jours x 10 + 3 jours (pour les années bisextiles) + 143 jours = 3796 jours x 2 heures x 20 euros = 151 840 euros.
Sur la période à échoir à compter du 22 avril 2025, l’assistance tierce personne s’élève à : 20 euros x 2 heures x 365,25 jours x 35,279 (prix euro de rente viagère pour un homme de 52 ans) = 515 426,19 euros.
Par voie d’infirmation, l’assistance en tierce personne permanente sera donc évaluée à 667 266,19 euros (151 840 euros + 515 426, 19 euros).
Aucune créance de la caisse ne s’impute sur ce poste. L’indemnité à revenir à M. [P] s’élève donc à 467 086, 33 euros (70 % de 667 266, 19 euros). M. [G] sera condamné à lui payer cette somme.
— Sur la perte de gains professionnels
— sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles jusqu’à la date de la consolidation.
M. [P] prétend qu’il a perdu son emploi de chauffeur routier en raison de son accident.
Toutefois, pour en justifier, il se réfère au rapport d’expertise qui ne fait que reprendre ses propres déclarations.
Sur son relevé de carrière, on constate qu’en 2009, il a travaillé uniquement de juin à novembre 2009 et a été au chômage le reste de l’année.
Aucun contrat de travail, ni bulletin de paie au titre de son activité de chauffeur routier n’est produit.
Il résulte du dernier avis d’imposition 2010 sur les revenus de l’année 2009, qu’au cours de l’année précédant l’accident, M. [P] a perçu un revenu net imposable de 8 556 euros (avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009), soit 713 euros par mois en moyenne.
À cause de son accident, M. [P] a été incapable de retravailler jusqu’à la date de consolidation.
Du 22 mai 2010 jusqu’au 31 novembre 2013, il s’est écoulé 42,3 mois de telle sorte que son préjudice s’élève à 42,3 mois x 713 euros = 30 159,90 euros.
Du 22 mai 2010 jusqu’au 1er février 2012, il a perçu des indemnités journalières (IJ) à hauteur de 7385,84 euros bruts (dont 463,78 euros au titre de la CSG et de la CRDS) soit 6922, 06 euros nets.
Pour la période postérieure (1er février 2012 au 31 novembre 2013, soit pendant 22 mois), il a perçu une rente invalidité dont la notification de droits nous indique qu’elle est attribuée à titre temporaire de telle sorte qu’elle s’impute sur la perte de gains professionnels actuels.
Cette rente n’est pas soumise à CSG et CRDS. Son montant a été fixé à 590, 69 euros.
Le montant de la rente perçue avant consolidation (du 1er février 2012 au 31 novembre 2013) s’élève à 590, 69 euros x 22 mois= 12 995, 18 euros.
En conclusion, par voie d’infirmation, la perte de gains professionnels actuels sera fixée à 30 159,90 euros + 463, 78 euros = 30 623, 68 euros (en ce inclus les charges sociales des indemnités journalières).
La créance de la caisse s’élève à 20 381, 02 euros en ce inclus les charges sociales et à 19 917,24 euros nets si l’on exclut les charges sociales (CSG et CRDS).
L’indemnité mise à la charge de M. [G] s’élève à 21 436,58 euros (70 % de 30 623,68 euros).
Le préjudice résiduel de M. [P] est calculé hors charges sociales des IJ (soit 30 159, 90 euros – 19 917,24 euros) et s’élève donc à 10 242,66 euros.
Dans les limites de la demande, il lui sera alloué la somme de 6 874, 16 euros.
Le solde revenant à la caisse sera calculé en fonction du préjudice subi et de la part d’indemnité mise à la charge du responsable, et non de la demande de M. [P], étant rappelé que les règles d’imputation de la créance sont d’ordre public.
La caisse doit donc recevoir la somme de 11 193, 92 euros (21 436,58 euros – 10 242, 66 euros).
M. [G] sera condamné au paiement de ces sommes.
— sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
En l’espèce, M. [P] affirme qu’il a perdu son emploi en raison de son accident et qu’il ne peut plus travailler alors qu’il est amputé de son membre inférieur.
Toutefois, comme rappelé précédemment, M. [P] ne justifie pas qu’il travaillait au moment de son accident puisqu’il ne fournit aucun contrat de travail ou bulletin de paie.
Il est toutefois établi qu’au cours des années précédant son accident, M. [P] a travaillé pour différentes entreprises.
Il résulte de son relevé de carrière qu’il a perçu les revenus suivants au cours des dix années précédant l’année de son accident:
— 2000 : salaires de 3 608 euros
— 2001 : salaires de 16 720 euros
— 2002 : salaires de 17 269 euros + chômage (montant inconnu)
— 2003 : salaires de 16 103 euros
— 2004 : salaires de 13 940 euros
— 2005 : salaires de 7 932 euros
— 2006 : chômage (montant inconnu)
— 2007 : salaires de 3950 euros + chômage (montant inconnu)
— 2008 : salaires de 15 631 euros + chômage (montant inconnu)
— 2009 : salaires de 6348 euros + chômage; net imposable 8556 euros.
Ainsi, s’il est établi que certaines années M. [P] a perçu un revenu de l’ordre de 1500 euros par mois (2001, 2002, 2003, 2008) en revanche, il apparaît aussi qu’en 2000 il a perçu un revenu très faible, ainsi qu’en 2005, 2007 et qu’en 2009 (soit l’année précédant son accident) il n’a perçu que 732 euros par mois en moyenne.
À partir de ces éléments parcellaires, il sera retenu que le revenu auquel M. [P] pouvait prétendre avant son accident s’élevait à une somme de 1 100 euros par mois.
M. [G] indique que M. [P] aurait une nouvelle activité depuis 2016 dans le cadre d’un restaurant.
Il est en effet justifié qu’il est titulaire de la moitié des parts sociales d’un fonds de commerce de restauration depuis 2016. Un article de presse laisse penser que M. [P] participe en tant que cuisinier puisqu’il est fait référence à sa formation de charcutier-traiteur et que l’article précise : 'M. [P] fait son retour dans la région en proposant une restauration traditionnelle à base de produits frais et de plats faits maison'.
Toutefois, il résulte des avis d’imposition 2017, 2018, 2019 et 2020 versés aux débats que M. [P] n’a déclaré aucun revenu imposable au titre de cette activité. En outre, sa co- associée, atteste le 21 février 2022 qu’il n’a jamais perçu de revenus ou dividendes depuis la création de la société.
En l’état de ces éléments, il ne peut être retenu que M. [P] a perçu des revenus dans le cadre de cette société.
Compte tenu de ces observations et du fait que M. [P] peut encore travailler même s’il ne peut plus occuper les emplois qui étaient les siens avant l’accident en raison de ses séquelles, la perte de chance de pouvoir retrouver un niveau de revenu équivalent à celui qui était le sien avant l’accident sera évaluée à 70 %.
Sur la période échue (1er décembre 2013 au 22 avril 2025), le préjudice de M. [P] est donc le suivant: (11 x 12 mois + 4,73 mois) x 1100 euros x 70 % = 105 282, 10 euros.
Pour la période à échoir (à compter du 22 avril 2025) jusqu’à l’âge légal de la retraite (64 ans), le préjudice de M. [P] s’élève à 1100 euros x 12 mois x 70 % x 12,280 (prix euro de rente homme 52 ans jusqu’à 64 ans, barème gazette du palais 2022, taux -1 %) = 113 467, 20 euros.
Pour la période postérieure, c’est à dire après l’âge légal de la retraite, le préjudice est inférieur dans la mesure où il correspond uniquement à la perte de droits à retraite en lien avec la perte de revenus (qui entraîne une baisse de cotisations). La période de cotisations concernée est de 12 ans (52 ans jusqu’à 64 ans). La perte de droits à retraite consécutive à la perte de revenus qui entraîne une baisse des cotisations afférentes sera évaluée à 150 euros/mois.
Le préjudice correspondant à la perte de droits à retraite doit donc être calculé comme suit : 150 euros x 12 mois x 70 % x 22,999 (différence entre le prix de l’euro de rente à titre viager pour un homme de 52 ans et le prix de l’euro de rente à titre temporaire jusqu’à 64 ans pour un homme de 52 ans, barème gazette du palais 2022 taux – 1%) = 28 978, 74 euros.
Par voie d’infirmation, la perte de gains professionnels futurs sera donc fixée à 247 728,04 euros.
La créance de la caisse au titre de la rente invalidité s’élève à 109 307,24 euros + 188 742, 18 euros = 298049, 42 euros (étant rappelé qu’aucune charge sociale n’est imputée sur la rente brute).
On relèvera qu’elle est supérieure à la perte de gains professionnels futurs d’une somme de 50321, 38 euros.
L’indemnité mise à la charge de M. [G] s’élève à 173 409, 63 euros (70 % de 247 728,04 euros).
Par voie d’infirmation, M. [P] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, la créance de la caisse dépassant le montant de la perte de gains professionnels futurs.
La caisse est en droit d’obtenir le paiement des arrérages échus de la rente à la date de l’arrêt, soit 109 307, 24 euros (arrérages échus au 30 août 2022) outre les arrérages du 1er septembre 2022 jusqu’au 22 avril 2025 (soit 31,67 mois).
On sait que ces arrérages s’élevaient à 13 450,84 euros/an à la date de l’état des débours (30 août 2022).
Le montant des arrérages échus pour la période du 1er septembre 2022 jusqu’à la date de l’arrêt sera donc évalué à 13450,84 euros x 31,67 mois / 12 mois= 35 499,01 euros.
À la date de l’arrêt, la créance de la caisse au titre de la rente invalidité pour les arrérages échus, s’élève donc à 144 806,25 euros (soit 109 307, 24 euros + 35 499, 01 euros).
Par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer à la caisse la somme de 144 806,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels arrêtée au 22 avril 2025.
La caisse sera déboutée du surplus de sa demande de condamnation qui porte sur des arrérages à échoir.
— Sur l’incidence professionnelle
A la date de la consolidation, M. [P] était âgé de 41 ans.
Il est en partie exclu du monde du travail puisque ses possibilités d’emploi sont limitées compte tenu de son handicap comme le relève l’expert judiciaire. Il ne pourra plus exercer les métiers qu’il affectionnait.
On relèvera toutefois qu’il résulte de son relevé de carrière qu’il a été souvent au chômage au cours des six années précédant son accident et qu’un article de presse de 2016 le mentionne implicitement comme cuisinier au sein d’un restaurant ouvert avec sa concubine.
Cette part de l’incidence professionnelle résultant de l’exclusion partielle du monde du travail sera évaluée à 15 000 euros.
La pénibilité au travail constitue aussi une composante de l’incidence professionnelle pour M. [P] eu égard aux séquelles définitives de son accident (amputation du tiers moyen de la jambe avec persistance de douleurs précisément décrites par l’expert judiciaire).
On relèvera toutefois que M. [P] indique qu’il ne perçoit aucune rémunération depuis son accident au titre d’un travail quelconque de telle sorte que la pénibilité au travail doit être évaluée en considération de ses possibilités limitées d’emploi.
Cette part de l’incidence professionnelle sera évaluée à 15 000 euros.
Compte tenu de ces observations, par voie d’infirmation, l’incidence professionnelle sera évaluée à 30 000 euros.
Le solde de la créance de la caisse au titre de la rente invalidité après imputation sur la perte de gains professionnels futurs est supérieur à ce poste de préjudice.
M. [P] n’a donc aucun préjudice résiduel.
Conformément aux observations susvisées, la caisse ne peut récupérer sa rente invalidité avant paiement. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [G] à lui payer une somme supplémentaire à celle susvisée au titre de la rente invalidité.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Les parties sont d’accord sur l’évaluation des souffrances endurées à hauteur de 35 000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué ce poste à 35 000 euros.
Par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer à M. [P] à ce titre la somme de 24 500 euros (soit 70 % de 35000 euros).
— Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
Les parties sont d’accord sur l’évaluation du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 20 543, 75 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel total a durée 121 jours.
Compte tenu de l’âge de M. [P] pendant les périodes concernées, ce poste sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit à hauteur de 3025 euros.
Par voie d’infirmation, le déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) sera fixé à 23 568,75 euros et M. [G] sera condamné à payer à M. [P] à ce titre la somme de 16 498, 12 euros (soit 70 % de 23 568, 75 euros).
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Les parties sont d’accord sur l’évaluation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué ce poste à 10 000 euros.
Par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer à M. [P] à ce titre la somme de 7 000 euros (soit 70 % de 10000 euros).
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’expert a évalué ce préjudice à 38 % faisant référence à l’amputation de la jambe, aux différentes chirurgies, aux limitations fonctionnelles notamment dans les activités quotidiennes et au retentissement psychologique, M. [P] présentant des éléments anxio-dépressifs avec troubles du sommeil, baisse l’humeur, manifestement anxieuses comme le confirment la majoration de son psoriasis.
Ce préjudice sera évalué sur la base d’une valeur du point de déficit fonctionnel permanent de 3125 euros eu égard à l’âge de M. [P] à la date de consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent sera fixé à 118 750 euros (3125 euros du point x 38 %), le jugement étant confirmé sur ce point.
Par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer à M. [P] à ce titre la somme de 83 125 euros (70 % de 118 750 euros).
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies.
L’expert a évalué ce poste à 4/7 correspondant à l’aspect trophique du moignon, de l’amyotrophie, de l’amputation et des cicatrices.
À la date de la consolidation, M. [P] était âgé de 41 ans.
Le préjudice esthétique permanent sera fixé à 20 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer à M. [P] à ce titre la somme de 14 000 euros (70 % de 20 000 euros).
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique d’une telle activité.
M. [P] indique qu’il ne peut plus pratiquer le tennis, le ski, la course à pied, la planche à voile, le jardinage, le football.
Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant qu’il pratiquait une activité particulière de loisir avant son accident.
Il se réfère en outre aux conséquences de ses séquelles sur sa vie sociale et son humeur.
Cependant, ces derniers éléments sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent qui intègre les souffrances physiques et morales subies dans la vie quotidienne.
En conséquence, l’existence d’un préjudice d’agrément n’étant pas démontrée, M. [P] sera débouté, par voie d’infirmation, de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice couvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Dans le cas présent, les séquelles définitives de M. [P] n’ont aucune incidence sur les organes sexuels ou la fertilité.
L’expert a retenu le préjudice sexuel au titre des douleurs neuropathiques et de la gêne mécanique occasionnée par les séquelles de l’accident lors du rapport sexuel.
Eu égard à l’âge de M. [P] à la date de la consolidation, ce préjudice sera évalué à 15 000 euros (le jugement étant confirmé sur ce point).
Par voie d’infirmation, M. [G] sera condamné à payer à M. [P] à ce titre la somme de 10500 euros (70 % de 15000 euros).
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé partiellement sur le principe d’un droit à indemnisation, le jugement sera confirmé sur les dépens, frais irrépétibles et indemnité au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Succombant partiellement, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel.
Me CORTAY sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Enfin, il est équitable de condamner M. [G] à payer la somme de 3000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 1000 euros à la caisse sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [P] comme suit :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelle : 110 487, 37 euros
préjudices extra-patrimoniaux :
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 118 750 euros
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
— condamné M. [G] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire
— condamné M. [G] à payer à M. [P] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] à payer 1000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] à payer 1162 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
Le confirme de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [G] responsable du préjudice de M. [P] du fait de l’accident du 22 mai 2010 à hauteur de 70 %;
Fixe les préjudices de M. [P] comme suit :
préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé futures : 711 975, 48 euros
— frais d’aménagement du véhicule : néant
— frais divers (transport) avant consolidation : 16 971, 52 euros
— frais divers (transport) après consolidation : 532, 30 euros
— assistance tierce personne temporaire : 78 000 euros
— assistance tierce personne permanente : 667 266, 19 euros
— perte de gains professionnels actuels : 30 623, 68 euros (charges sociales IJ incluses)
— perte de gains professionnels futurs : 247 728, 04 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 23 568, 75 euros
— préjudice d’agrément : néant
Condamne M. [G] à payer à M. [P] les somme suivantes au titre de ses différents préjudices :
préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : néant
— dépenses de santé futures : 155 030, 21 euros
— frais divers (transport) avant consolidation : néant
— frais divers (transport) après consolidation : 372, 61 euros
— frais d’aménagement du véhicule : néant
— assistance tierce personne temporaire : 54 600 euros
— assistance tierce personne permanente : 467 086, 33 euros
— perte de gains professionnels actuels : 6 874, 16 euros
— perte de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle : néant
préjudices extra-patrimoniaux :
— souffrances endurées : 24 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 16 498, 12 euros
— déficit fonctionnel permanent : 83 125 euros
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 14 000 euros
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice sexuel : 10 500 euros;
Dit que les provisions versées à M. [P] à hauteur de 15 000 euros doivent venir en déduction de ces sommes;
Condamne M. [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 77 341, 16 euros
— dépenses de santé futures : 45 945, 99 euros outre les dépenses de santé futures exposées annuellement à compter du 30 août 2022 sur la base des relevés de la caisse et pour la période postérieure au 22 avril 2025 au fur et à mesure de l’engagement des dépenses chaque année, le tout dans la limite du capital représentatif de ces dépenses à hauteur de 343 352, 62 euros
— frais divers (transport) avant consolidation : 11 880, 06 euros
— perte de gains professionnels actuels : 11 193, 92 euros
— perte de gains professionnels futurs : 144 806, 25 euros (arrérages échus rente invalidité);
Déboute la caisse du surplus de ses demandes au titre de ses débours;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel;
Déboute Me CORTAY de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle;
Condamne M. [G] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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