Infirmation partielle 1 février 2024
Désistement 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er févr. 2024, n° 22/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 67
N° RG 22/00072
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJ4
[P]
C/
S.A.S. AUNIS-DISTRIBUTION
'AUDIS DISROCH'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame [B] [P]
née le 26 janvier 1980 à [Localité 6] (70)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET de la SELARL AVODOC PAILLET AVOCAT, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. AUNIS-DISTRIBUTION – DISTRIBUTION ROCHEFORTAISE 'AUDIS DISROCH'
N° SIRET : 417 180 155
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AUNIS DISTRIBUTION, également dénommée AUDIS DISROCH, exploite un hypermarché sous l’enseigne Leclerc à [Localité 7].
Elle a embauché Mme [B] [O] née [P] en qualité d’employée libre-service par contrats de travail à durée déterminée à temps complet du 13 mars au 18 mai 2002 puis du 21 mai au 5 octobre 2002, ces contrats étant soumis à la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 7 octobre 2002, Mme [P] a été employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 octobre 2013, elle a été victime d’un accident de la circulation et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date puis a été reconnue en état d’invalidité à compter du 1er avril 2016 en raison notamment d’une impotence du membre supérieur droit.
Pendant son arrêt maladie, elle a perçu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi que des prestations pour incapacité de travail versées par l’organisme de prévoyance AG2R, ci-après désigné AG2R.
En avril 2016, AG2R a sollicité une expertise et le médecin conseil mandaté a considéré que l’arrêt de travail de Mme [P] n’était plus justifié à compter du 4 mai 2016.
Les 22 avril et 9 mai 2016, Mme [P] a été soumise à deux visites médicales organisées par la médecine du travail qui ont conclu à une inaptitude.
Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2016.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer de demandes dirigées contre la société AUDIS DISROCH fondées sur des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles d’information et de « déclaration » en matière de prévoyance.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a :
— dit et jugé que la SAS AUDIS DISROCH n’a commis aucune faute contractuelle envers Mme [P] ;
— dit et jugé que la demande de Mme [P] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice tenant à la perte de prestations jusqu’à sa retraite est prescrite en application de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail ;
— dit et jugé que la demande au titre du préjudice tenant à la perte de revenus à compter de la retraite est prescrite en application du même article ;
— débouté Mme [P] de toutes ses demandes ;
— débouté la SAS AUDIS DISROCH de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 10 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 et de déclarer ses dernières conclusions recevables ;
— à titre subsidiaire : de rejeter des débats les conclusions de la SAS AUDIS DISROCH du 7 novembre 2023 ;
— de déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et par voie de conséquence :
¿ de la déclarer recevable en son action et ses demandes, celles-ci n’étant pas prescrites, et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¿ de dire et juger que la SAS AUDIS DISROCH a commis des fautes contractuelles envers elle et a engagé sa responsabilité, l’obligeant à l’indemniser des préjudices subis ;
En conséquence :
— de condamner la SAS AUDIS DISROCH à payer à Mme [P] :
¿ au titre du préjudice subi du fait des fautes contractuelles de la SAS AUDIS DISROCH et tenant à la perte de prestations jusqu’à la retraite : la somme de 206.000 € à titre de dommages et intérêts ;
¿ au titre du préjudice subi du fait des fautes contractuelles de la SAS AUDIS DISROCH et tenant à la perte de revenus à compter de la retraite : la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter la SAS AUDIS DISROCH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SAS AUDIS DISROCH aux dépens et à payer à Mme [P], au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS AUDIS DISROCH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— de condamner la SAS AUDIS DISROCH à payer à Mme [P], au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
— de condamner la SAS AUDIS DISROCH aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Provost-Cuif, avocat aux offres de droit.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société AUDIS DISROCH demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A défaut, si la cour infirmait tout ou partie du jugement et statuait à nouveau :
— à titre principal : de dire et juger que l’action de Mme [P] est prescrite et que ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables ;
— à titre subsidiaire : de dire et juger qu’aucune faute n’a été commise par la société AUDIS DISROCH et, par conséquent, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme [P] dès lors que les préjudices réclamés ne peuvent être indemnisés ou que leur montant ne peut être établi ;
En tout état de cause :
— de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [P] à verser à la société AUDIS DISROCH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
A l’audience du 6 décembre 2023, l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 a été révoquée à la demande concordante des parties et la clôture a été fixée au jour de l’audience avant les plaidoiries.
SUR QUOI
I ' SUR LA PRESCRIPTION
Mme [P] demande à la cour de la déclarer recevable en son action et ses demandes aux motifs qu’elles ne sont pas prescrites.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux conclusions de la société AUDIS DISROCH, elle invoque les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail et elle fait valoir :
— que le point de départ du délai de prescription est la date de la connaissance par le salarié de ses droits ;
— qu’en l’espèce, elle n’a eu connaissance de ses droits du fait des manquements de son employeur qu’en août 2019 à la lecture d’un avenant au contrat de prévoyance qui lui a été remis par la SAS AUDIS DISROCH de sorte qu’elle n’a découvert ses droits et le manquement de l’employeur à son obligation d’information et de déclaration auprès de l’AG2R qu’à cette époque et que le délai n’a commencé à courir qu’à compter de cette date ;
— qu’elle a alors immédiatement entamé les démarches et a été contrainte de saisir le conseil des prud’hommes faute de réponse de son employeur ;
— que le fait que la convention collective prévoit expressément une garantie au titre de la prévoyance ne dispense pas l’employeur de fournir les informations requises aux salariés pour leur permettre de connaître l’étendue des garanties souscrites.
La société AUDIS DISROCH demande à la cour de dire et juger que l’action de Mme [P] est prescrite et de déclarer ses demandes irrecevables aux motifs :
— que Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 17 févier 2020 alors qu’elle aurait dû le saisir au plus tard :
¿ le 12 juillet 2018 (soit dans le délai de 2 ans à compter de la rupture du contrat de travail) pour solliciter des dommages et intérêts relatifs à une éventuelle faute tenant au défaut d’information ;
¿ le 12 août 2018 (soit dans le délai de 2 ans à compter du défaut de déclaration qu’elle reproche à l’employeur) pour solliciter des dommages et intérêts relatifs à une éventuelle faute tenant à l’absence de déclaration ;
— qu’elle ne peut pas prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de son régime de prévoyance puisqu’elle a bénéficié pendant presque 3 ans d’un maintien de salaire par la caisse primaire d’assurance maladie et par l’organisme de prévoyance AG2R, lequel a sollicité une expertise médicale ;
— qu’elle admet avoir elle-même informé AG2R de son invalidité au printemps 2016 ;
— qu’elle a été expressément informée, dans sa lettre de licenciement, de son régime de mutuelle et de prévoyance et du possible maintien de ses droits après la rupture de son contrat de travail ;
— qu’elle disposait donc, lors de l’exécution mais également dès la rupture du contrat de travail en juillet 2016, de toutes les informations utiles à l’exercice de ses droits en matière de prévoyance.
Sur ce, il ressort des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exerçant son droit.
L’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques prévoit par ailleurs que :
— « Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.
— Le souscripteur est également tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l’alinéa précédent. »
L’exécution de cette obligation d’information revêt toutefois un caractère opaque pour le salarié qui crée un décalage important entre la date de la défaillance de l’employeur et la prise de conscience par le salarié des conséquences dommageables de cette défaillance.
Dans cette hypothèse, où la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du salarié et qui résultent de déclarations que l’employeur est tenu de faire, le point de départ de la prescription correspond au jour où le salarié titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que le contrat de travail à durée déterminée du 12 mars 2002 indique seulement dans la partie « RETRAITE, PREVOYANCE : les régimes de retraite et de prévoyance en vigueur dans l’entreprise vous seront appliqués. Nom et adresse des caisses : RETRAITES UNIES ' [Adresse 1] » ;
— que le contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2002 puis le contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2002 indiquent seulement dans la partie « RETRAITE, PREVOYANCE : les régimes de retraite et de prévoyance en vigueur dans l’entreprise vous seront appliqués. » ;
— que la lettre de licenciement notifiée le 12 juillet 2016 à Mme [P] :
¿ premièrement, ne fait à aucun moment état de la remise d’une notice d’information relative à la couverture prévoyance souscrite pour la salariée ;
¿ deuxièmement, indique dans la partie relative « à la couverture complémentaire des frais de santé (mutuelle) et de la prévoyance » dont bénéficie la salariée dans l’entreprise : « En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, vos garanties de prévoyance et de frais de santé, telles que prévues dans le contrat de frais de santé (mutuelle) souscrit auprès de SOGAREP AXA Mutuelle BP 349 37404 AMBOISE Cedex et par le contrat de prévoyance souscrit auprès de AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, seront maintenus de plein droit et à titre gratuit dans le cadre du mécanisme de la portabilité » ;
¿ troisièmement, ne mentionne à aucun moment que Mme [P] relevait de l’organisme de prévoyance AG2R alors que cet élément est non seulement constant mais confirmé par la demande de prise en charge de l’invalidité de la salariée adressée en 2019 par la société AUNIS DISTRIBUTION et les réponses apportées à cette demande par AG2R qui sont fondées sur une prescription de la demande et non pas sur une absence de relation contractuelle ;
— que Mme [P] n’a pris connaissance que le 30 août 2019 de l’avenant au contrat de prévoyance collective n°87/0V32929P à effet au 1er janvier 2010, cet avenant ne faisant que préciser ou déroger « aux conditions générales AG2R Prévoyance (04/05 V01/09) » la preuve de la remise à la personne de Mme [P] des conditions générales ainsi précisées ou modifiées n’étant de surcroît pas du tout rapportée.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] n’a eu connaissance que le 30 août 3019 de l’avenant au contrat de prévoyance collective n°87/0V32929P, et à aucun moment des conditions générales du contrat, de sorte que le délai de prescription de 2 ans applicable à ses demandes indemnitaires, fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information et de déclaration au titre des garanties prévues par le régime de prévoyance, n’a au mieux commencé à courir qu’à compter de cette date, pour autant qu’il ait commencé à courir.
Les demandes au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévoyance n’étaient donc pas prescrites lorsque Mme [P] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer de ses prétentions indemnitaires.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société AUNIS DISTRIBUTION pour les motifs exposés ci-dessous, et il sera dit que les demandes indemnitaires de Mme [P] ne sont pas prescrites.
II- SUR LES MANQUEMENTS DE L’EMPLOYEUR A SES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE « DÉCLARATION »
Mme [P] demande à la cour de condamner la société AUDIS DISROCH à lui payer, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’ensemble des « fautes contractuelles » commises par cette société, les sommes suivantes :
— 206.000 € tenant à la perte de prestations jusqu’à la retraite ;
— 100.000 € tenant à la perte de revenus à compter de la retraite.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que l’employeur a deux obligations au regard de la prévoyance, soit un devoir d’information et un devoir de mise en 'uvre de la garantie auprès de l’organisme de prévoyance ;
— que les manquements à ces deux obligations engagent la responsabilité de l’employeur envers ses salariés ;
— que son employeur a manqué à son devoir d’information en ce qu’il ne lui a pas remis, tant pendant l’exécution du contrat de travail qu’au moment de sa rupture, la notice d’information relative à la couverture prévoyance souscrite pour elle et aux conditions de mises en 'uvre des garanties souscrites ;
— que s’agissant de l’obligation de déclaration, le droit à garantie de prévoyance est expressément « ouvert après un an d’ancienneté dans l’entreprise pour les évènements survenant pendant la durée du contrat de travail et après la rupture du contrat de travail pendant la durée du versement d’une prestation invalidité» ;
— que ce droit est maintenu après la rupture du contrat de travail et prend effet dès la date de cessation du contrat de travail ;
— que la SAS AUDIS DISROCH n’a pas fait la déclaration obligatoire auprès de l’AG2R dans le mois suivant la date de la rupture du contrat de travail, comme prévu par l’avenant de prévoyance remis à Mme [P] en août 2019 ;
— que cette société a reconnu expressément ne pas avoir fait la déclaration obligatoire au maintien des garanties dans le mois de la rupture du contrat de travail et ainsi avoir failli à son obligation ;
— que s’agissant par ailleurs du placement de Mme [P] en invalidité, cette dernière en a avisé l’employeur ;
— que celui-ci ne pouvait en tout état de cause pas ignorer son invalidité puisqu’étant subrogé dans les droits de la salariée, c’est lui qui percevait directement les indemnités journalières versées par la CPAM et les prestations servies par AG2R et qui a cessé de les percevoir à compter d’avril 2016 du fait précisément de sa perception d’une pension d’invalidité ;
— que contrairement à ce que soutient la société AUDIS DISROCH, le fait que Mme [P] reconnaisse avoir déclaré son invalidité à AG2R ne signifie pas qu’elle reconnaît avoir eu connaissance de ses droits et ne constitue pas un aveu judiciaire ;
— que la SAS AUDIS DISROCH doit donc l’indemniser pour l’ensemble des préjudices subis et qui consistent :
** d’une part en la perte des prestations auxquelles elle pouvait prétendre du fait de son invalidité, soit environ 630 € de complément AG2R par mois, et à compter du 12 juillet 2016, date de son licenciement, jusqu’à l’âge de sa retraite le 26 janvier 2044, ce qui correspond à une perte financière totale de 205.656 € qu’elle arrondit à 206.000 € ;
** d’autre part, en la perte de revenus à compter de sa retraite le 26 janvier 2044, jusqu’à son décès à 85,7 ans (durée de vie moyenne en 2019), soit pendant 22 ans, puisque sa pension de retraite ne sera calculée que sur sa pension d’invalidité de 880 € brut par mois alors qu’elle aurait dû être calculée sur un revenu brut de 1.512 € par mois (montant de sa pension d’invalidité et du complément AG2R auquel elle pouvait prétendre), ce qui correspond à une perte financière totale de 100.108,80 € qu’elle arrondit à 100.000 €.
La société AUDIS DISROCH demande à la cour :
— à titre subsidiaire : de dire et juger qu’aucune faute n’a été commise par la société AUDIS DISROCH et, par conséquent, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme [P] dès lors que les préjudices réclamés ne peuvent être indemnisés ou que leur montant ne peut être établi.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
— que l’invalidité est distincte de l’inaptitude du salarié et que la CPAM, qui est tenue au secret médical et professionnel, n’informe jamais l’employeur de la notification de classement en invalidité d’un assuré salarié ;
— qu’il appartient donc au salarié d’adresser cette notification soit directement à l’organisme de prévoyance si une garantie invalidité existe, soit à son employeur s’il souhaite que ce dernier fasse la déclaration utile auprès d’un organisme de prévoyance si la garantie invalidité existe ;
— qu’en l’espèce, Mme [P] ne peut pas prétendre que son employeur ne l’avait pas informée de l’existence d’une garantie au titre de la prévoyance puisqu’elle reconnaît avoir bénéficié de la garantie « arrêt de travail » de la part d’AG2R suite à son arrêt maladie d’octobre 2013 ;
— qu’elle a, au surplus, été informée de ses droits en matière de mutuelle et de prévoyance dans la lettre de licenciement ;
— que s’agissant du défaut de déclaration, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir avisé l’organisme de prévoyance d’une invalidité qui n’a pas été portée à sa connaissance par la salariée avant le mois d’août 2019 tandis qu’AG2R a, selon Mme [P], été avisé de cette invalidité le 4 mai 2016 lors de son examen médical ;
— qu’il appartient en conséquence à Mme [P] de se retourner contre l’organisme AG2R si elle l’a, comme elle le prétend, avisé de son invalidité le 4 mai 2016 ;
— que s’agissant du montant des dommages et intérêts réclamés, lorsqu’un salarié se prévaut du manquement de l’employeur à son devoir d’information au titre de la prévoyance, il ne peut pas demander l’indemnisation de tous préjudices pour obtenir le paiement des droits éludés mais seulement l’indemnisation de la perte de chance qui ne consiste que dans le fait d’avoir été privé de la possibilité de demander la mise en 'uvre des garanties prévues par la prévoyance ;
— que Mme [P] sollicite au total plus de 300.000 € à titre de dommages et intérêts alors qu’aucun élément concernant sa situation contractuelle n’est versé aux débats et qu’aucun élément objectif ne vient corroborer ses calculs.
Sur ce, l’article 13-1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit une couverture prévoyance au bénéfice des salariés non cadres et indique notamment :
— que les bénéficiaires des garanties sont l’ensemble des salariés non cadres ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail ;
— que le droit à garantie est ouvert après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise pour les évènements survenant pendant la durée du contrat de travail.
L’article 13-18 de cette convention prévoit par ailleurs un dispositif de portabilité des droits de prévoyance complémentaire applicable aux ruptures ou fins de contrats de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Il résulte de ce qui précède que la société AUNIS DISTRIBUTION était tenue envers Mme [P] des obligations imposées à l’employeur adhérant, pour le compte de ses salariés, à un contrat de prévoyance collective et notamment à des obligations d’information, de déclaration et de mise en oeuvre des garanties de prévoyance.
1 ' Sur l’obligation d’information
L’article L.932-6 du code de la sécurité sociale relatif aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance, prévoit notamment :
— que l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et précise notamment les délais de prescription ;
— que l’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant ainsi que, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, la notice établie par l’institution en cas de modifications des droits et obligations des participants ;
— que la preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent.
Il a par ailleurs déjà été indiqué que l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, prévoit que le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec une institution de prévoyance afin d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre certains risques, parmi lesquels les risques d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.
En l’espèce, il a déjà été indiqué, lors de l’examen de la prescription des demandes de Mme [P], que l’employeur n’a jamais satisfait à son obligation de remettre à cette dernière la notice d’information relative au régime de prévoyance souscrit auprès d’AG2R mais qu’il ne lui a remis, le 30 août 2019, qu’un avenant au contrat de prévoyance collective.
Il résulte de ce qui précède que la société AUNIS DISTRIBUTION a manqué à son obligation d’information en la matière de sorte qu’il sera statué en ce sens de ce chef.
2 ' Sur l’obligation de « déclaration »
Mme [P] reproche à la société AUNIS DISTRIBUTION :
— d’une part, de ne pas avoir « fait la déclaration obligatoire auprès de l’AG2R dans le mois suivant la rupture du contrat de travail » ;
— d’autre part, de ne pas avoir mis « en 'uvre les garanties prévues par le contrat de prévoyance et ses avenants, laquelle ne pouvait se faire que par son intermédiaire ».
S’agissant de la « déclaration obligatoire auprès d’AG2R », l’article L.911-8 6° du code de la sécurité sociale prévoit que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du même code, contre les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, à condition notamment que l’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Il résulte par ailleurs de l’avenant au contrat de prévoyance collective n°87/0V32929P versé aux débats que le maintien des garanties du contrat collectif souscrit par la société AUNIS DISTRIBUTION auprès d’AG2R prend effet pour chaque participant, soit pour les ayant salariés remplissant des conditions indiquées dans l’avenant (ce qui est le cas de Mme [P]), dès le lendemain de la date de rupture ou de fin de son contrat de travail, « sous réserve d’avoir été régulièrement déclaré par l’entreprise adhérente au titre du présent avenant ».
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société AUNIS DISTRIBUTION a transmis à AG2R la demande de Mme [P] tendant au maintien du bénéfice de la couverture prévoyance alors que l’intéressée avait opté pour le maintien de cette couverture dans un courrier destiné à son employeur daté du 13 juillet 2016.
Il résulte de ce qui précède que la société AUNIS DISTRIBUTION a manqué à son obligation de déclarer cette demande à l’organisme de prévoyance, étant rappelé que la preuve d’avoir satisfait à cette obligation lui incombe.
S’agissant de la mise en 'uvre des garanties au titre de l’invalidité, si Mme [P] soutient avoir avisé la société AUNIS DISTRIBUTION de la reconnaissance de son état d’invalidité, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation étant à cet égard précisé :
— que l’invalidité est une notion distincte de celle d’inaptitude de sorte que le fait que l’employeur ait licencié Mme [P] pour inaptitude ne suffit pas à démontrer qu’il ne pouvait pas ignorer que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime avait par ailleurs reconnu à l’intéressée un état d’invalidité à compter du 1er avril 2016 ;
— que la société AUNIS DISTRIBUTION n’a été avisée qu’en août 2019 de cette reconnaissance et qu’elle a, dès le 30 août 2019, établi une demande de prestation invalidité destinée à AG2R.
Dès lors, et dans la mesure où l’obligation de solliciter la mise en 'uvre de la garantie invalidité ne peut peser sur l’employeur que pour autant qu’il soit préalablement informé par le salarié de la reconnaissance de son état d’invalidité, il apparaît que la société AUNIS DISTRIBUTION n’a pas manqué à son obligation en la matière puisqu’elle a déclaré cet état dans les jours où elle en a eu connaissance en transmettant à AG2R la demande de mise en 'uvre des prestations prévues en cas d’invalidité.
Il sera dès lors dit que la société AUNIS DISTRIBUTION a manqué à son obligation de déclaration de la demande de Mme [P] au titre de la portabilité de la couverture de prévoyance mais qu’elle n’a pas manqué à son obligation de transmettre à AG2R la demande de mise en 'uvre de la garantie invalidité prévue par le contrat collectif de prévoyance.
3 ' Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [P]
Mme [P] fait valoir que le manquement de l’employeur à ses obligations d’information et de « déclaration » doit être indemnisé à hauteur des ressources (prestations invalidité et pensions de retraite) qu’elle aurait perçues si la demande de mise en 'uvre de la garantie invalidité avait été effectuée dans les délais impartis auprès d’AG2R.
Au soutien de ses demandes, elle n’invoque que le préjudice financier subi suite au refus de versement de la rente invalidité à laquelle elle pouvait prétendre et à ses incidences sur le calcul de sa pension de retraite.
Or, la cour observe :
— que le refus de mise en 'uvre de la garantie invalidité opposé par AG2R n’a à aucun moment été motivé par un défaut de déclaration de la demande de maintien de la couverture prévoyance mais qu’il n’a été motivé que par le fait que la prise en charge de la garantie invalidité n’a été sollicitée que le 30 août 2019, soit plus de 3 ans après la reconnaissance de l’état d’invalidité, alors qu’elle aurait dû l’être dans un délai de 2 ans à compter de cette reconnaissance, soit au plus tard le 23 mars 2018 ;
— qu’il a déjà été indiqué que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de solliciter la mise en 'uvre de la garantie invalidité dès qu’il a été avisé par Mme [P] de la reconnaissance de cet état par la caisse primaire d’assurance maladie de sorte que, à défaut de faute contractuelle, il n’a pas à indemniser le préjudice subi par Mme [P] de ce fait.
En conséquence, et à défaut pour Mme [P] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice financier qu’elle invoque et le défaut de déclaration de la demande de maintien des garanties de prévoyance imputable à l’employeur, il ne peut lui être alloué aucune indemnisation sur ce fondement.
S’agissant de l’indemnisation du manquement à l’obligation d’information, l’employeur qui manque à son obligation d’informer le salarié sur l’étendue de ses droits en matière de prévoyance doit réparer le préjudice qui en découle mais cette indemnisation ne peut porter que sur la perte de chance de solliciter les prestations auxquelles il aurait pu prétendre et ne peut être égale à l’avantage qui lui aurait été procuré si cette chance s’était réalisée.
La réparation doit toutefois être mesurée à la chance perdue.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [P] du fait du manquement de la société AUNIS DISTRIBUTION à son obligation d’information ne peut être indemnisé qu’au regard de sa perte de chance de solliciter le bénéfice de la garantie invalidité et ce d’autant qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle aurait avisé plus rapidement l’employeur de son état d’invalidité si elle avait reçu dans les délais prévus par les textes la notice du contrat de prévoyance qui aurait dû lui être remise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de l’importance de la chance dont Mme [P] a été privée pour faire valoir ses droits à prestation en matière d’invalidité et, par voie de conséquence ses droits sur le montant de ses pensions de retraite, il convient de lui accorder une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
III- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société AUNIS DISTRIBUTION, qui succombe en appel en ce qu’elle est condamnée à paiement, sera :
— condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans distraction au profit de Maître Provost-Cuif puisque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et à payer à Mme [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société AUNIS DISTRIBUTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs déférés :
Dit que les demandes de Mme [B] [P] ne sont pas prescrites ;
Sur le fond :
Dit que la société AUNIS DISTRIBUTION a manqué à son obligation d’information en matière de couverture de prévoyance ;
Dit que la société AUNIS DISTRIBUTION a manqué à son obligation de déclaration de la demande de Mme [B] [P] au titre de la portabilité de la couverture de prévoyance ;
Dit que la société AUNIS DISTRIBUTION n’a pas manqué à son obligation de transmettre à AG2R la demande de mise en 'uvre de la garantie invalidité prévue par le contrat collectif de prévoyance ;
Condamne la société AUNIS DISTRIBUTION à payer à Mme [B] [P] la somme de 150.000 € en réparation du préjudice subi par le manquement à son devoir d’information ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AUNIS DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance, sans distraction au profit de Maître Provost-Cuif ;
Y ajoutant :
Condamne la société AUNIS DISTRIBUTION aux entiers dépens d’appel sans distraction au profit de Maître Provost-Cuif ;
Condamne la société AUNIS DISTRIBUTION à payer la somme de 3.000 € à Mme [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AUNIS DISTRIBUTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt à agir ·
- Charges ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit des étrangers ·
- Récidive ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usine ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Communication ·
- Propos ·
- Journaliste ·
- Marque ·
- Prime ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- État ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Délai ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Sursis à statuer ·
- Diligences ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Juridiction competente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Atlantique ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.