Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLGQ
Pole social du TJ d'[Localité 10]
23/00124
03 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et [N] BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Selon formulaire du 5 septembre 2022, la SAS [7] a complété, avec réserves, une déclaration d’accident de travail concernant son directeur, M. [N] [K], victime le 2 septembre 2022 d’un infarctus du myocarde en conduisant son véhicule après la pause méridienne.
La [6] a procédé à une enquête administrative.
M. [N] [K] a été licencié par courrier recommandé du 29 novembre 2022 pour faute grave.
Par décision du 2 décembre 2022, la caisse a notifié à la société [7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité, contestant la matérialité de l’accident de trajet.
Par décision du 31 mars 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 5 juin 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [7] recevable en son recours,
— débouté la [6] de ses demandes,
— déclaré inopposable à la société [7] la décision du 2 décembre 2022 de la [9] de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] en date du 2 septembre 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— condamné la [6] à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens.
Ce jugement a été notifié, le 3 avril 2024, à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne se trouve pas dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Par lettre recommandée envoyée le 23 avril 2024, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024, la [5] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de la société [7] à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident de trajet survenu au préjudice de M. [N] [K] le 02 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions de prise en charge de l’accident de trajet survenu au préjudice de M. [K] le 02/09/2022 sont remplies,
— juger que la présomption d’imputabilité s’applique et n’est pas renversée par la société [7],
— déclarer bien fondée sa décision en date du 02 décembre 2022 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l’accident de trajet survenu au préjudice de M. [N] [K] le 02 septembre 2022,
— déclarer opposable à la société [7] sa décision en date du 02 décembre 2022 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l’accident de trajet survenu au préjudice de M. [N] [K] le 02 septembre 2022,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Et en tout état de cause,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 16 janvier 2025, la SAS [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
— juger les demandes de la société [7] recevables et bien fondées,
— annuler la décision de reconnaissance d’accident de trajet de M. [B] en date du 2 décembre 2022,
En tout état de cause,
— la déclarer inopposable à la société [7],
— condamner la [8] aux entiers dépens
— la condamner à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de la société [7]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En application de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, l’accident de trajet est l’accident dont le travailleur est victime dans des conditions où il n’est pas encore ou plus soumis aux instructions de l’employeur, soit le trajet entre son domicile et son lieu de travail ou entre son lieu de restauration et son lieu de travail.
La décision de prise en charge d’un accident au titre de cet article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ne porte donc pas sur les conditions de travail ou les risques professionnels.
Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [K] au titre de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est sans emport sur la procédure prud’homale en cours entre la société [7] et son salarié quant au licenciement.
En vertu de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux accidents de trajet ne sont pas comprises dans la valeur du risque pour l’appréciation du taux de cotisations accident du travail de l’employeur.
Dans ces conditions, la société [7] n’a pas d’intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [K] au titre de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS [7] irrecevable en son recours pour défaut d’intérêt à agir,
Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [7] à payer à la [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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