Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 29 octobre 2025, n° 22/06958
CA Rennes
Confirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas requis pour établir le lien entre l'affection et l'activité professionnelle, et que la caisse avait satisfait à son obligation d'information.

  • Rejeté
    Violation du délai de consultation

    La cour a jugé que la caisse n'était pas tenue de respecter un délai minimal pour prendre sa décision après la phase de consultation, et que la décision avait été prise dans le délai annoncé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [Z] [C] conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par sa salariée, Mme [E] [S], en invoquant des manquements au principe du contradictoire et à la procédure de consultation du dossier. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, déclarant la décision de la caisse opposable. En appel, la cour examine si la caisse a respecté ses obligations d'information et de consultation. Elle conclut que la caisse a satisfait à ses obligations, notamment en ce qui concerne la communication des documents nécessaires et le respect des délais de consultation. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance, déclarant la décision de prise en charge opposable à la société et condamne celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/06958
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/06958
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025
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Texte intégral

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