Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/06958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06958 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJZG
S.A.S. [6]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 21/00466
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2020, Mme [E] [S], salariée de la SAS [Z] [C] (la société) en tant que préparatrice de commandes, a complété un formulaire de déclaration d’une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture transfixiante du supra-épineux droit'.
Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2020 par le docteur [R], fait état de cette pathologie avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 janvier 2021.
Par décision du 20 avril 2021, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 17 juin 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 20 octobre 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 novembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA, le 24 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son recours ;
Y faisant droit,
— de constater que le dossier consultable mis à sa disposition n’obéit pas aux exigences de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [S] ;
— de constater que la caisse ne lui a laissé aucun délai de consultation sans observation dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [S] ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable (sic) la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] le 30 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [S] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction :
1.1 – Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation lorsqu’elle a consulté le dossier relatif à la maladie professionnelle de Mme [S].
La caisse réplique qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale.
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n° 22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il ressort d’un document intitulé 'historique consultation’ (pièce n°4 de la caisse) que la société a consulté le dossier relatif à la maladie de Mme [S] le 9 avril 2021, et que celui-ci comprenait :
— le questionnaire de l’assuré,
— le questionnaire de l’employeur,
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— la fiche de concertation médico-administrative.
La caisse produit également une capture d’écran extraite de son outil de gestion des questionnaires risques professionnels (sa pièce n°15) sur laquelle figure la mention que la société détient un compte 'QRP’ et une liste des documents du dossier téléchargeables par la société, dont le questionnaire assuré, ce qu’elle ne conteste pas.
C’est donc à tort que la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir interrogé le salarié dans le cadre de la procédure d’instruction.
Par ailleurs, s’il est constant que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
Enfin, il sera relevé qu’aucune observation n’a été formulée par la société avant la décision de la caisse quant à la régularité du dossier ou quant aux éventuelles difficultés d’accès aux pièces du dossier alléguées à l’audience.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
1.2 – Sur le respect du délai de consultation du dossier :
La société soutient que la caisse, en prenant sa décision de prise en charge le 20 avril 2021, n’a pas respecté le délai de consultation sans observations prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que la phase de consultation sans observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir ; que cette décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase ; qu’elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 20 avril 2021.
Sur ce :
L’article R. 461-9 III du même code de la sécurité sociale dispose :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Ce texte fait ainsi obligation à la caisse de mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur qui doit bénéficier d’un délai de consultation d’au moins dix jours francs, durant lequel il peut présenter ses observations.
Il en résulte par ailleurs que l’employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d’observations.
Ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d’instruction reste consultable à l’issue du délai de dix jours francs et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
La circulaire n°28-2019 du 9 août 2019 citée par la société ne dit pas autre chose et ne prévoit aucunement un nouveau délai de consultation obligatoire à l’issue de la phase de consultation/observations.
En l’espèce, la caisse a, par courrier en date du 5 janvier 2021 (pièce n°3 de la caisse), invité la société à compléter un questionnaire sous 30 jours en indiquant :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 8 avril 2021 au 19 avril 2021, directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 28 avril 2021.'
La caisse produit l’avis de réception de ce courrier reçu par la société le 8 janvier 2021.
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 461-9 pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations courait du 8 au 19 avril 2021.
Il est indifférent que la décision de la caisse soit intervenue le mardi 20 avril 2021, soit dès le lendemain de la fin de la phase de consultation/observations de dix jours francs, dès lors qu’aucun délai minimal n’est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l’issue de cette période.
C’est en vain que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 20 avril 2021 sans respecter le délai de 'consultation passive', étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 28 avril 2021.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.142 ; 2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.826).
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité.
Il sera ajouté que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [S], est opposable à la société.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [Z] [C] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 4 décembre 2020 par Mme [E] [S] ;
CONDAMNE la SAS [Z] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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