Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2022, N° 16/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01617 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEZ3
SASU [9]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 31 Janvier 2022
RG : 16/00506
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SASU [9] ([11] N°[N° SIREN/SIRET 1])
(AT de M. [M] [D])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] a été embauché par la société [9] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier.
Le 15 avril 2011, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 avril 2011 à 14h15, au préjudice de M. [D], dans les circonstances suivantes : « la victime déclare avoir reçu un coup de poing suite à une altercation avec un collègue de travail ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 13 avril 2011 faisant état des constatations médicales suivantes : « tête : traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu : TC sans PC = Master 1 » ; « ceinture pelvienne : contusion au niveau de l’hémi-bassin G » ; « épaule droite : contusion scapulo-humérale » et « hanche droite : dermabrasion face ext ».
Le 14 juin 2011, la [6] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 avril 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et soins en lien avec ledit accident.
Par requête du 24 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— rejette la demande d’expertise médicale judiciaire,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de M. [D] survenu le 13 avril 2011,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 28 février 2022, la société [9] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 13 avril 2011 déclaré par M. [D],
— nommer tel expert avec pour mission de :
1°- convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2°- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] établi par la [7],
3°- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 13 avril 2011,
4°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5°- dire si à la date du 13 juillet 2011 la consolidation de M. [D] était acquise, et dans la négative, dire quelle est la date de consolidation qui doit être fixée,
6°- dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
7°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
En tout état de cause,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause,
— prononcer, à l’égard de la société, l’inopposabilité des prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 13 avril 2011 déclaré par M. [D].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRETS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
La société se prévaut de l’avis des docteurs [I], [O] et [U] pour mettre en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident, ayant influé sur la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail. Elle souligne que le taux d’incapacité intialement fixé à 40 % a été ramené par le tribunal du contentieux de l’incapacité à 8 %, ce qui témoignerait selon elle encore de l’existence d’un état antérieur.
En réponse, la [7] oppose l’application de la présomption d’imputabilité des lésions et souligne que son service médical, dont les avis médicaux s’imposent à elle, a considéré aux termes de plusieurs avis que les arrêts de travail de l’assuré étaient justifiés et en lien avec l’accident de travail du 13 avril 2011.
Elle considère que les avis médicaux dont se prévaut l’employeur ne permettent pas de renverser la présomption.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Ici, la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 13 avril 2011 ne sont pas contestés.
La victime a été placée en arrêt de travail dès l’établissement du certificat médical initial du 13 au 16 avril 2011, puis de manière renouvelée jusqu’au 30 septembre 2013, date de consolidation.
Le certificat médical initial fait état des constatations médicales suivantes : « tête : traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu : TC sans PC = Master 1 » ; « ceinture pelvienne : contusion au niveau de l’hémi-bassin G » ; « épaule droite : contusion scapulo-humérale » et « hanche droite : dermabrasion face ext ».
Les certificats médicaux de prolongation font état d’un nouveau siège de lésion, à savoir un « choc » psychologique, tous rattachés à l’accident du 13 avril 2011.
De plus, les médecins-conseils de la [7], après avoir examiné l’assuré, se sont prononcés favorablement à sept reprises sur la justification des arrêts de travail de ce dernier les 16 septembre 2011, 17 novembre 2011, 21 décembre 2011, 14 juin 2012, 8 novembre 2012, 24 avril 2013 et le 23 juillet 2013.
La présomption d’imputabilité pour les lésions subies par l’assuré a, dès lors, vocation à jouer jusqu’au 30 septembre 2013.
Et il appartient désormais à la société de produire des éléments de nature à renverser cette présomption en justifiant que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Le premier juge a considéré que les éléments apportés par l’employeur ne permettaient pas de remettre en cause les avis des médecins-conseils de la [7].
Pour les combattre, la société se prévaut, en premier lieu, de l’avis de son propre médecin-conseil, le docteur [I], qui relève une aggravation par l’accident d’un état pathologique antérieur, se basant sur les seules données de la littérature médicale ; en second lieu, de l’avis du professeur [U] qui évoque une décompensation d’une psychologie psychotique ; enfin, de l’avis du docteur [O] qui conclut à l’existence d’une symptomatologie paranoïde exacerbée par l’accident du 13 avril 2011.
Toutefois, il convient de rappeler que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur.
Or, les éléments apportés par la société ne démontrent pas que le « choc post-agression » trouve sa cause exclusive en dehors du travail alors qu’au contraire, le professeur [U], médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, qui parle de 'décompensation', évoque dans son avis que l’assuré s’ « estimait persécuté dans son travail », ce qui implique que le travail a participé, ne serait-ce qu’a minima, à la dolorisation de la pathologie psychologique.
Il s’en déduit que les pièces produites sont insuffisantes à caractériser un différend d’ordre médical, la caisse rappelant d’ailleurs à juste titre que le contentieux porté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité concernait la seule imputation des séquelles à l’accident du travail, tandis que dans le cadre du présent litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la pathologie psychotique est indépendante de l’accident et évolue pour son propre compte, preuve qu’il ne rapporte pas.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes tant d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts que d’expertise médicale et jugé opposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 13 avril 2011 jusqu’au 30 septembre 2013, date de la consolidation des blessures, et rejeté la demande d’expertise de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 24 février 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, qui succombe en son recours, doit en application de l’article 696 du code de procédure civile être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société [9] aux dépens,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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