Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2025
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQO3
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025 à 15h07.
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le 10 juin 1983 à [Localité 2] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de M [Y] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 à 16h10 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 octobre 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 mars 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement notifiée le 8 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 8 mars 2025 à 9h34 ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 à 18h07 par Monsieur [R] [D] ;
Monsieur [R] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne comprends pas le français. Non, je n’ai jamais eu d’interprète. On m’a demandé de signer la notification, j’ai signé, je ne savais pas ce que c’était. Je m’appelle [D] [R]. Je suis né le 10.06.1983 à [Localité 2] en Algérie. Oui, je suis de nationalité algérienne. Je veux quitter la France. J’ai fait appel parce que je n’ai pas eu d’interprète, je ne savais même pas pourquoi j’ai été emmené ici. On m’a dit que j’allais directement sortir puis on m’a transféré ici. Mon arrivée au CRA s’est déroulée normalement. Oui, j’ai rencontré l’association Forum Réfugiés. Je leur ai dit que je ne parlais pas français. J’ai demandé un interprète. J’ai vu quelqu’un qui parlait français et arabe. [Concernant le fait qu’il n’ait pas contesté la mesure de rétention] je ne savais pas comment faire pour la contester. L’association Forum Réfugiés m’a dit que j’allais avoir un avocat et un interprète…'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors du placement en rétention et de la notification des droits
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L141-3 du même code lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration…
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié des services d’un interprète lors de son placement en rétention et de la notification de ses droits, ce qui lui fait grief car il n’a qu’une connaissance approximative de la lange française.
Toutefois les notifications de la mesure d’éloignement, du placement en rétention et des droits en rétention effectuées le 8 mars 2025 comportent chacune sous la signature de l’intéressé la mention écrite de sa main selon laquelle il comprend le français.
Qui plus est, ainsi que l’a souligné le premier juge, si la notification n’a pas été faite en présence d’un interprète aucun grief ne peut être allégué dès lors qu’ayant été placé au centre le 8 mars 2025 M. [D] était encore dans les délais pour effectuer l’ensemble des recours possibles (droit d’asile jusqu’au 13 mars, requête en contestation jusqu’au 12 mars), outre le délai pour saisir le tribunal administratif qui était toujours en cours alors qu’il était assisté le jour de l’audience d’un conseil qui pouvait l’assister dans tous les recours possibles.
M. [D], qui a bénéficié du soutien de l’association Forum Réfugiés dès son arrivée au centre de rétention administrative ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience, s’est abstenu d’exercer tout recours et n’a à aucun moment été privé de l’exercice de ses droits.
Par conséquent, à défaut de démontrer l’existence d’une atteinte substantielle à ceux-ci, l’exception de nullité soulevée par M. [D] sera rejetée.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 13 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [D]
né le 10 Juin 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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